461.13

 

 

17

août

2016

 

Règlement
d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau

(*)

 

 

État au
17 août 2016

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr), du 29 avril 1998[1] ;

vu l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD), du 23 octobre 2013[2] ;

vu l'ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA), du 23 octobre 2013[3] ;

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 1966[4] ;

vu la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 23 juin 1997[5] ;

vu la loi sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994[6] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête :

 

chapitre premier

Autorités compétentes

Département

Article premier   Conformément à la LPAgr et à son règlement d'exécution (RELPAgr)[7], le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE) pourvoit à l'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau (ci-après : volet biodiversité).

 

Service de l'agriculture

Art. 2   Le service de l'agriculture (ci-après : SAGR) est chargé par l’intermédiaire de son office des paiements directs (ci-après : OPDI), des tâches suivantes :

a)  en tenant compte des délais fixés par l'OPD, publier chaque année dans l'organe officiel de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture et dans la Feuille officielle les délais et modalités de dépôt des demandes des contributions et des rapports concernant les réseaux ;

b)  verser les contributions ;

c)  tenir un registre des surfaces bénéficiant de contributions et intégrer ces surfaces dans un système d'information géographique ;

d)  requérir des aides financières auprès de l'Office fédéral de l'agriculture.

 

Service de la faune, des forêts et de la nature

Art. 3   1Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : SFFN) par sa section nature (ci-après : section nature) exerce toutes les tâches qui ne sont pas expressément réservées à d'autres autorités.

2Il lui appartient notamment de :

a)  coordonner au niveau cantonal la mise en œuvre des dispositions de l'OPD relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau ;

b)  formuler à l'intention du Conseil d'État, en collaboration avec l'OPDI, toutes propositions concernant la mise en œuvre de ce volet biodiversité, notamment au sujet des exigences minimales pour l'attribution de contributions à la biodiversité ;

c)  dispenser aux intéressés tous conseils et informations en relation avec la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité (ci-après : SPB) ;

d)  organiser les contrôles (contrôles de base et contrôles supplémentaires) conformément aux exigences de la Confédération ;

e)  nommer les experts pour le niveau de qualité II.

 

Commission pour la promotion de la biodiversité dans la zone agricole  

a) rôle

Art. 4   1Une commission pour la promotion de la biodiversité dans la zone agricole (ci-après : la commission) participe à titre consultatif à la mise en œuvre du volet biodiversité et contribue à assurer la coordination avec d'autres aides financières touchant à la zone agricole, en particulier avec les contributions à la qualité du paysage prévues par l'OPD.

2La commission est notamment consultée dans les cas suivants :

a)  lors de la fixation des exigences minimales en matière de qualité biologique des SPB (ci-après : critères qualité) et de mise en réseau (ci-après : critères réseau) ;

b)  lors de la fixation du barème des contributions ;

c)  lors de l'examen des projets de mise en réseau et lors des demandes de renouvellement des réseaux approuvés ;

d)  lors de l'organisation des contrôles (contrôle de base et contrôles supplémentaires) de la qualité biologique et des réseaux.

3Les membres de la commission peuvent assister aux visions locales effectuées lors des expertises.

 

b) composition et nomination

Art. 5   1La commission comprend les membres suivants :

a)  le chef de la section nature, qui la préside ;

b)  le chef de l’OPDI ;

c)  un autre collaborateur de l'OPDI ;

d)  trois représentants des milieux agricoles ;

e)  trois représentants d'associations de protection de la nature ;

f)   deux ou trois membres issus du SFFN ou du service de l'énergie et de l'environnement.

2À l'exception du chef de la section nature et du chef de l'OPDI qui en font partie d'office, les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans par le Conseil d'État, sur proposition du chef du DDTE.

3La commission peut en outre s'adjoindre la collaboration de spécialistes qualifiés, avec voix consultative.

 

c)  fonctionnement

Art. 6   1La section nature du SFFN assure le secrétariat de la commission, qui s'organise elle-même pour le surplus.

2Les membres de la commission sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.

 

chapitre 2

Exigences minimales en matière de qualité biologique et de mise en réseau

Critères qualité et réseau

a) fixation des critères

Art. 7   1La section nature, en collaboration avec l'OPDI, élabore des propositions de critères réseau.

2Elle élabore des propositions de critères qualité complétant les critères fédéraux en la matière, lorsqu'il y a lieu de tenir compte de particularités régionales.

3Les critères sont ensuite adoptés par le Conseil d'État, ainsi que le barème des contributions.

 

b) publication

Art. 8   1Après leur approbation par l'office fédéral de l'agriculture, les critères qualité et les critères réseau sont publiés séparément. En tant qu'annexes 1 et 2 au présent règlement, ils en font partie intégrante.

2Ils peuvent être consultés en tout temps auprès de la section nature et de l'OPDI, ainsi que sur le site internet de l'État.

 

Conventions de protection

Art. 9   Le versement des contributions du volet biodiversité est subordonné à la conclusion d'une convention de protection pour les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des articles 18a, 18b, 23c et 23d LPN.

 

chapitre 3

Octroi des contributions et contrôles pour la qualité biologique

Section 1 : procédure d'octroi des contributions

Dépôt de la demande

Art. 10   Le requérant dépose sa demande auprès de l'OPDI au moyen des formulaires papier ou électroniques fournis par ledit office, dans les délais fixés à cet effet.

 

 

Contrôle de base

Art. 11   La qualité biologique des surfaces proposées fait l'objet d'un contrôle de base au sens de la législation fédérale sur les contrôles dans les exploitations agricoles, qui a pour but de déterminer si les surfaces correspondent aux critères fixés par le Conseil d'État.

 

Décision d'octroi

Art. 12   1Le SAGR détermine, sur la base des critères qualité, si les surfaces proposées peuvent être approuvées pour une durée d'utilisation de 8 ans et si le requérant a droit à la contribution requise. Le cas échéant, il fixe le montant de celle-ci.

2Cette décision est rendue selon la procédure fixée par le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009, pour les décisions en matière de paiements directs.

3La durée d'utilisation peut être réduite aux conditions fixées par l'OPD.

 

Section 2 : Contrôles  

Contrôles

Art. 13   1Le SFFN, en collaboration avec l'OPDI, veille à ce que des contrôles de la qualité biologique de niveau II soient effectués conformément aux exigences fixées par le droit fédéral pour les contrôles des exploitations agricoles.

2Un nouveau contrôle de base est effectué au cours de la dernière année d’utilisation des surfaces pour lesquelles le requérant dépose une demande renouvellement.

 

Réduction et refus des contributions

Art. 14   S'il s'avère, à l'occasion de ces contrôles ou à tout autre stade de la durée d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés par l'OPD, le SAGR réexamine la situation dans une nouvelle décision.

 

chapitre 4

Octroi des contributions et contrôles pour les réseaux écologiques

Section 1 : procédure d'octroi des contributions

Approbation du réseau

a) présentation du projet

Art. 15   1Le projet de réseau et de renouvellement d'un réseau est présenté à la section nature, selon les modalités définies dans l'annexe 1.

2Les partenaires qui participent à l'élaboration du réseau désignent un porteur de projet, qui les représente tout au long de la procédure d'approbation et de la mise en œuvre du réseau.

 

b) tâches de la section nature

Art. 16   Conformément aux modalités fixées dans l'annexe 1, la section nature est chargée de :

a)  préaviser à l'intention du porteur de projet le périmètre et les objectifs provisoires du réseau proposés par celui-ci ;

b)  consulter si nécessaire d'autres services de l'État pendant la procédure d'approbation ;

c)  soumettre le projet à la commission pour la promotion de la qualité écologique ;

d)  transmettre le projet définitif et les demandes de renouvellement au DDTE avec son préavis.

 

c)  approbation

Art. 17   1Lorsqu'il correspond aux critères définis par le Conseil d'État, le projet de réseau ou de renouvellement est approuvé par le DDTE pour une durée d'utilisation de 8 ans.

2La durée d'utilisation peut être réduite ou augmentée aux conditions fixées par l'OPD.

 

Versement des contributions  

a) demande

Art. 18   Une fois la décision d'approbation entrée en force, les exploitants partenaires du réseau peuvent demander à bénéficier des contributions, en adressant à l'OPDI les formulaires papier ou électroniques fournis par ledit office dans les délais fixés à cet effet.

 

b) rapport annuel

Art. 19   Dans les délais fixés à cet effet par l'OPDI, le porteur de projet remet chaque année à la section nature la liste, la localisation et le type des surfaces qui ont fait l'objet d'une demande de contribution.

 

c)  décision

Art. 20   Sur la base du contrôle effectué par la section nature, le SAGR détermine si les requérants ont droit à la contribution requise et, le cas échéant, en fixe le montant, selon la procédure fixée par le RELPAgr, pour les décisions en matière de paiements directs.

 

Section 2 : contrôles

Pendant la durée d'utilisation obligatoire  

a) rapport

Art. 21   Au plus tard 4 ans après l'entrée en force de la décision d'approbation, le porteur de projet remet à la section nature un rapport intermédiaire décrivant le fonctionnement du réseau.

 

b) contrôle

Art. 22   Le SFFN, en collaboration avec l'OPDI, veille à ce que des contrôles du fonctionnement des réseaux soient effectués conformément aux exigences fixées par le droit fédéral pour les contrôles des exploitations agricoles.

 

c)  décision

Art. 23   1S'il s'avère, à l'occasion du contrôle ou à tout autre stade de la durée d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour des motifs mentionnés par l'OPD, le SAGR réexamine sa décision.

2Le cas échéant, la section nature lui transmet le rapport intermédiaire, voire les résultats du contrôle, avec son préavis.

 

A l'issue de la durée d'utilisation obligatoire  

a) rapport

Art. 24   1Au plus tard six mois avant la fin de la 8e année d'utilisation, le porteur de projet remet à la section nature un rapport final sur le fonctionnement du réseau.

2Le rapport précise si les partenaires du réseau entendent renouveler le réseau pour une nouvelle période de 8 ans et propose le cas échéant des adaptations du projet.

 

b) conservation du réseau

Art. 25   1Si les partenaires demandent à renouveler le réseau, le DDTE statue sur leur requête.

2Au préalable, la section nature peut charger un expert de contrôler le fonctionnement du réseau.

 

chapitre 5

Règles communes pour les contrôles relatifs à la qualité biologique et aux réseaux écologiques

Contre-expertise

Art. 26   Le requérant ou le porteur de projet dispose de 10 jours dès réception du résultat du contrôle pour demander une contre-expertise.

 

Experts

Art. 27   1Les contrôles et les contre-expertises sont effectuées par des professionnels qualifiés, désignés par la section nature.

2La section nature peut désigner en tant qu'experts les membres d'organisations présentant toutes garanties de compétence et d'indépendance.

 

Déroulement des expertises

Art. 28   1Les contrôles sont effectués après avoir averti les exploitants. Les contre-expertises ont lieu en présence de l'exploitant ou de son représentant.

2Le requérant est tenu de fournir les renseignements et les pièces justificatives nécessaires. Il doit permettre aux experts d'accéder aux terres.

 

Financement

Art. 29   1Le coût des contrôles de base est à la charge des requérants.

2L'État peut subventionner jusqu'à hauteur de 25% le coût des contrôles de renouvellement.  

3L'État prend en charge les contrôles supplémentaires prévus par l'OCCEA ainsi que les frais liés à l'élaboration des contrats LPN.

4Le coût des contre-expertises est supporté par les requérants. Il est toutefois pris en charge par l'État lorsque la contre-expertise établit, contrairement à l'expertise, que les surfaces concernées correspondent aux critères adoptés par le Conseil d'État.

 

chapitre 6

Dispositions financières

Part cantonale

Art. 30   La part des contributions réseaux qui n'est pas prise en charge par la Confédération est versée sous forme d'aide financière.

 

Autres subventions cantonales

a) réseaux écologiques

Art. 31   1L'État peut également subventionner sous forme d'aide financière les coûts d'élaboration et de mise en place de réseaux. Aucune subvention ne sera en revanche versée lors d'une demande de renouvellement.

2La demande de subvention, accompagnée d'un devis, doit être adressée à la section nature.

 

b) octroi des subventions

Art. 32   1Les subventions cantonales sont versées à fonds perdus.

2Les subventions autres que la part cantonale sont allouées par décision du DDTE.

 

 

Limites

Art. 33   1La part cantonale et les autres subventions cantonales sont versées dans les limites des crédits budgétaires.

2Elles sont réduites proportionnellement aux réductions éventuelles qui seraient décidées par la Confédération.

 

chapitre 7

Voies de droit

Réclamation

Art. 34   Les décisions du SAGR peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès dudit service, conformément au RELPAgr.

 

Renvoi aux règles ordinaires

Art. 35   Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[8] et la loi sur l’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[9].

 

chapitre 8

Dispositions finales

Modification du droit en vigueur

Art. 36   Le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009, est complété comme suit :

 

Art. 24a  

Les contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau sont régies par le règlement d'exécution spécifique à ces contributions.

 

Abrogation

Art. 37   Le présent règlement abroge le règlement d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la qualité écologique (OQE), du 24 novembre 2004[10].

 

Entrée en vigueur

Art. 38   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 33

 

[1]     RS 910.1

[2]     RS 910.13

[3]     RS 910.15

[4]     RS 451

[5]     RSN 910.1

[6]     RSN 461.10

[7]     RSN 910.10

[8]     RSN 152.130

[9]     RSN 152.100

[10]    FO 2004 N° 93