461.107

 

 

13

avril

2005

 

Arrêté
sur les opérations mécaniques lourdes dans les milieux naturels

(*)

 

 

Etat au
28 octobre 2020

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de la nature (LPN), du 1er juillet 1966[1];

vu la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991[2];

vu la loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994[3], et son règlement d'exécution;

vu la loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 1997[4];

vu la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 27 novembre 1996[5], et son règlement d'exécution;

vu le préavis du groupe de travail "Pâturages boisés" de la commission cantonale de l'agriculture, du 1er avril 2005;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des Départements de la gestion du territoire et de l'économie publique,

arrête:

 

 

But

Article premier   Le présent arrêté a pour but de réglementer les opérations mécaniques lourdes entreprises dans les milieux naturels et susceptibles d'entraîner une modification de la nature et de la structure du sol, telles que le girobroyage (ci-après: opérations mécaniques).

 

Autorisation

Art. 2[6]   1Les opérations mécaniques entreprises hors de la zone à bâtir sont soumises à autorisation du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département):

a)  dans les prairies permanentes au sens de l’ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm), du 7 décembre 1998[7];

b)  dans les pâturages.

2L'autorisation est accordée si aucun intérêt public prépondérant lié à la protection de la nature et du paysage ne s'y oppose.

 

Interdiction

Art. 3[8]   1Les opérations mécaniques sont interdites:

a)  dans les sites naturels d’importance nationale, régionale ou locale, tels que:

–   les objets répertoriés dans l'inventaire des prairies et pâturages secs de Suisse (PPS);

–   les sites répertoriés dans l'inventaire des biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance régionale (ICOP);

–   les biotopes cantonaux;

–   les réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore;

–   les zones de protection cantonales et communales de la nature.

b)  les prairies extensives et peu intensives constituant des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD), du 23 octobre 2013[9], quel que soit leur niveau de qualité, dans la surface agricole utile et dans la zone d’estivage.

c)  les pâturages constituant des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD), du 23 octobre 2013, quel que soit leur niveau de qualité.

d)  les pâturages de la zone d’estivage.

2Des dérogations peuvent être accordées par le département, en application des dispositions figurant à cet effet dans la LCPN.

3En forêt et en pâturages boisés, la procédure de défrichement prévue par les législations fédérale et cantonale sur les forêts s'applique.

 

Réparation en cas d'opération illicite

Art. 4   Toute opération mécanique illicite donne lieu à réparation, aux conditions fixées par la LCPN.

 

Autres dispositions

Art. 5   L'application des législations fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, sur la protection de la nature et de l'environnement et sur les forêts, en particulier des procédures de permis de construire et d'autorisation exceptionnelle de défrichement, demeure réservée.

 

Procédure et coordination

Art. 6[10]   1Les demandes doivent être adressées au plus tard le 31 mai de l'année en cours à la section nature du service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: la section nature), qui est désignée comme organe de coordination.

2Elles doivent être motivées et accompagnées d'un plan localisant l'ensemble des surfaces concernées par les travaux.  

3Le cas échéant, ce plan localisera également:  

a)  les surfaces concernées par les travaux qui atteignent les niveaux de qualité de la biodiversité II et III au sens de l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture, du 23 octobre 2013;

b)  les espèces végétales protégées au niveau fédéral ou cantonal se trouvant sur les surfaces concernées par les travaux.

4La section nature est notamment chargée de:

a)  renseigner les requérants sur la procédure à suivre;

b)  informer les communes;

c)  mettre les dossiers en circulation dans les services concernés;

d)  transmettre les demandes aux autorités appelées à rendre des décisions en application d'autres législations.

5Sauf justification particulière et sous réserve des autres dispositions applicables, le département se prononce sur les demandes d'autorisation dans un délai permettant d'accomplir les travaux durant l'année en cours.

 

Exécution, entrée en vigueur et publication

Art. 7   1Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.

2L'arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2005 No 29

 

[1]     RS 451

[2]     RS 921.0

[3]     RSN 461.10

[4]     RSN 910.1

[5]     RSN 921.10

[6]     Teneur selon A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20), A du 23 mars 2015 (FO 2015 N° 12) avec effet immédiat et A du 28 octobre 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet immédiat

[7]     RS 910.91

[8]     Teneur selon A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20) et A du 28 octobre 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet immédiat

[9]     RS 910.13

[10]    Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 23 mars 2015 (FO 2015 N° 12) avec effet immédiat