461.102

 

31

janvier

2018

 

Arrêté

concernant la protection des escargots

(*)

 

 

 

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 13, alinéa 2, lettre d de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995[1] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

 

Autorisation

a) principe

Article premier   La capture d’escargots sur le territoire neuchâtelois est soumise à autorisation.

 

b) validité

Art. 2   L’autorisation est valable pour une année civile. Elle est personnelle et intransmissible.

 

c)  délivrance et prix

Art. 3   L’autorisation est délivrée par le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : le service), sur la base d’une demande écrite et contre le paiement d’un émolument de 60 francs.

 

d) port de l’autorisation et d’un anneau

Art. 4   1Toute personne s’adonnant à la capture d’escargots est tenue de porter sur elle et de présenter sur réquisition des agents de la police de la faune :

a)  son autorisation ;

b)  un anneau métallique de diamètre intérieur de 35 mm servant à mesurer les escargots.

2L’anneau est remis par le service contre le paiement d’un émolument de deux francs.

 

Conditions de capture

Art. 5   Les escargots doivent être mesurés au moyen de l’anneau mentionné ci-dessus. Les individus dont la coquille passe à travers cet anneau sont protégés et ne peuvent être capturés.

 

Retrait de l’autorisation

Art. 6   1L’autorisation est retirée si son titulaire s’adonne à la capture d’escargots sans porter sur lui ce document et l’anneau mentionné ci-dessus et/ou s’il ne respecte pas les conditions de capture.

2Dans les cas de peu de gravité, le retrait de l'autorisation peut être remplacé par un avertissement.

 

Dérogations

Art. 7   Le service peut déroger aux dispositions du présent arrêté pour des motifs scientifiques ou pour les besoins de l’enseignement.

 

Modification du droit en vigueur

Art. 8   Le règlement d’exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 7 novembre 1996[2], est complété comme suit :

Art. 15a

La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.

 

Abrogation

Art. 9   L’arrêté concernant la protection des escargots, du 16 février 1968[3], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 10   1Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature par le Conseil d’État.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2018 No 5

 

[1]     RSN 922.10

[2]     RSN 922.101

[3]     RLN IV 26