461.102
31 janvier 2018
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Arrêté concernant la protection des escargots
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 13, alinéa 2, lettre d de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995[1] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Article premier La capture d’escargots sur le territoire neuchâtelois est soumise à autorisation.
Art. 2 L’autorisation est valable pour une année civile. Elle est personnelle et intransmissible.
Art. 3 L’autorisation est délivrée par le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : le service), sur la base d’une demande écrite et contre le paiement d’un émolument de 60 francs.
d) port de l’autorisation et d’un anneau
Art. 4 1Toute personne s’adonnant à la capture d’escargots est tenue de porter sur elle et de présenter sur réquisition des agents de la police de la faune :
a) son autorisation ;
b) un anneau métallique de diamètre intérieur de 35 mm servant à mesurer les escargots.
2L’anneau est remis par le service contre le paiement d’un émolument de deux francs.
Art. 5 Les escargots doivent être mesurés au moyen de l’anneau mentionné ci-dessus. Les individus dont la coquille passe à travers cet anneau sont protégés et ne peuvent être capturés.
Art. 6 1L’autorisation est retirée si son titulaire s’adonne à la capture d’escargots sans porter sur lui ce document et l’anneau mentionné ci-dessus et/ou s’il ne respecte pas les conditions de capture.
2Dans les cas de peu de gravité, le retrait de l'autorisation peut être remplacé par un avertissement.
Art. 7 Le service peut déroger aux dispositions du présent arrêté pour des motifs scientifiques ou pour les besoins de l’enseignement.
Modification du droit en vigueur
Art. 8 Le règlement d’exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 7 novembre 1996[2], est complété comme suit :
Art. 15a
La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.
Art. 9 L’arrêté concernant la protection des escargots, du 16 février 1968[3], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 10 1Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature par le Conseil d’État.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.