442.100

 

 

20

novembre

2000

 

Arrêté
désignant l'unité administrative chargée de l'exécution et les organes chargés d'assurer le respect de la protection des données dans le cadre du recensement fédéral de la population

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le recensement fédéral de la population, du 26 juin 1998[1];

vu l’ordonnance sur le recensement fédéral de la population de l’an 2000, du 13 janvier 1999[2];

vu le décret concernant l’exécution du recensement fédéral de la population de décembre 2000, du 10 novembre 1999[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie publique,

arrête:

 

 

Article premier   L'office cantonal de la statistique répond de la coordination de la préparation et de l’exécution du recensement fédéral de la population sur le territoire cantonal. Il a notamment pour tâches:  

–   d’assurer la liaison et la coordination des opérations du recensement entre les autorités communales, les autres services de l'administration cantonale, le centre de services et l'Office fédéral de la statistique;

–   d’informer les communes sur le déroulement du recensement et sur les travaux qui leur incombent.

 

Art. 2   1L'autorité de surveillance instituée par la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14 décembre 1982[4], est chargée de veiller au respect de la protection des données aux niveaux cantonal et communal.

2Le groupe de surveillance, composé de représentants des préposés à la protection des données des cantons et de la Confédération, est chargé de veiller au respect de la protection des données du canton de Neuchâtel gérées par le centre de services désigné par l'Office fédéral de la statistique.

 

Art. 3[5]   1Le Département des finances et de la santé est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2000. No 90

 

[1]     RS 431.11

[2]     RS 431.112

[3]     RSN 442.10

[4]     RSN 150.30

[5]     La compétence du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.