418.110

 

 

3

juillet

2013

 

Règlement
d’application de la loi sur les aides à la formation (RLAF)[1]

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2022

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013[2];

vu le décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 3 février 1993[3];

vu la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005[4];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   Le présent règlement vise l'application de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013 et celle du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 3 février 1993.

 

Autorités

Art. 2[5]   1Le département compétent (ci-après : le département) au sens de la LAF est celui dont dépend l’office chargé des bourses d’études (ci-après : l’office).

2Sauf disposition contraire, l’Office applique la législation sur les aides à la formation.

3Il collabore avec les autres cantons et peut solliciter leur assistance dans l'examen des aides à la formation (art. 2, al. 2 LAF).

4Le service de l'emploi est le service chargé d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des aides à la formation, sur la conformité de l'utilisation de celles-ci ou sur les conditions d'un remboursement des aides fournies (art. 31a LAF).

 

Personnes en formation

Art. 3   Sont des personnes en formation au sens du présent règlement celles qui suivent ou entendent suivre une formation reconnue au sens de la LAF.

 

Compétence d'autres cantons

Art. 4   Lorsqu'il doute de la compétence du canton, l’Office en décide après consultation des autres cantons susceptibles de l'être.

 

Ayants droit et domicile déterminant  

Art. 5[6]   1Dans la durée prévue à l’article 7, lettre c LAF, il n’est pas tenu compte des séjours autorisés aux seules fins d’étude.

2Les ressortissantes et ressortissants des États membres de l’UE/AELE en séjour pour l’exercice d’une activité lucrative, salariée ou indépendante, ne peuvent prétendre à des aides que pour une formation en lien avec cet exercice.

3Il n'y a pas indépendance financière en cas d'intervention de l'aide sociale ou si le revenu net annuel réalisé par l'intéressé domicilié dans le canton n'a pas atteint au minimum le montant de 25.000 francs.

 

CHAPITRE 2

Droit aux aides

Durée du droit à une aide

Art. 6[7]   1La durée maximale de formation donnant droit aux aides est fixée conformément à l’article 9 LAF, qu’une aide ait été octroyée ou non. En l’absence de durée fixée réglementairement, il est tenu compte de celle résultant d’un suivi régulier et sans échec.

2Pour la prolongation du droit, les éléments de formation successifs, soit CFC puis maturité professionnelle, certificat de culture générale et maturité spécialisée, ainsi que bachelor puis master, sont pris en compte comme une unique filière.

3L’aide est en principe réduite aux frais de formation lorsque le bénéficiaire a fait le choix du cursus le plus long menant à l’obtention d’un même diplôme.

4Une durée plus longue peut être prise en compte, lorsqu’elle est imposée en particulier par des motifs médicaux, familiaux ou sociaux impérieux, affectant durablement et sans sa faute la disponibilité de la personne à se former. Ces motifs doivent être annoncés sans délai, sous peine de perte du droit.

 

Changement de filière

Art. 7   1Les changements de filière de formation sont pris en compte que les périodes de formation aient donné lieu à l'octroi d'une aide ou non.

2Après changement, il n'est pas accordé de prolongation de la durée réglementaire de la nouvelle filière, sauf justes motifs.

3Une aide peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, être accordée suite à un 2ème changement, mais sous déduction des aides versées après le premier changement. La déduction est opérée sur la durée réglementaire de la nouvelle formation.

 

Deuxième formation

Art. 8   1La deuxième formation permet d’obtenir un autre diplôme pour l’exercice d’un autre métier.

2L'Office peut octroyer une aide pour le suivi d'une deuxième formation aux conditions cumulatives suivantes:

–   la première formation n'est pas de niveau tertiaire;

–   elle paraît insuffisante à assurer l'indépendance financière de l'intéressé;

–   la nouvelle formation assurera, selon toute vraisemblance, cette indépendance;

–   le parcours de la personne en formation le justifie.

3Il peut aussi octroyer une aide lorsque la 2ème formation consiste en l'obtention d'un titre pédagogique au sein d'une HEP.

 

Perfectionnement

Art. 9   1Le perfectionnement est la formation qui achève ou complète la formation apprise et qui permet d'atteindre une qualification supérieure.

2L'Office octroie des aides au titre du perfectionnement aux mêmes conditions qu'une première formation et dans les limites de l'article 15 alinéa 2 LAF.

 

Reconversion:  

a) généralités

Art. 10   1La reconversion est le suivi d'une nouvelle formation induit par la nécessité d'un changement de métier.

2Le changement de métier est nécessaire notamment lorsque:

-    l'ancien métier n'offre plus de débouchés, même moyennant mise à jour des connaissances, ou

-    l'ancien métier ne peut plus être exercé pour des raisons de santé.

3L'aide n'est accordée qu'à hauteur des frais non couverts par l'intervention d'assurances sociales.

 

b) Conditions spécifiques

Art. 11   1Lorsque des débouchés insuffisants sont invoqués, le requérant doit :

-    prouver des recherches adéquates, mais infructueuses, en vue de retrouver un travail convenable au sens de la législation sur l'assurance-chômage, et

-    avoir été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès des offices régionaux de placement, en règle générale, durant les 12 mois précédant le début de la nouvelle formation.

2Les éventuelles raisons de santé invoquées doivent être attestées par un certificat médical détaillé.

3L'Office exige du requérant la preuve de démarches infructueuses auprès des assurances sociales.

 

Age limite

Art. 12   1Une aide sous forme de bourse est refusée si la personne qui la sollicite a plus de 35 ans au début de la formation.

2Si le cours des études a été interrompu durant plus de 24 mois, l'âge pris en compte est celui du moment de la reprise de la formation.  

3La formation n'est pas considérée comme interrompue entre deux éléments de formation se suivant dans le cursus de formation.

 

Reconnaissance des formations

Art. 13[8]   1Le Département décide de l'octroi ou du retrait de la reconnaissance de formations au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 14 LAF. Il tient une liste de ces formations.

2Il tient compte de l'avis des autorités d'examen et du service chargé des formations post-obligatoires.

3La personne désireuse de suivre une formation doit fournir, sur réquisition de l’Office, toutes les indications utiles à statuer sur la reconnaissance.

4Est en principe exclu le versement d’aides pour les formations relevant du secondaire 2 dispensées à l’étranger ainsi que pour celles prises en charge par d’autres aides publiques et par l’assurance-invalidité.

 

Choix de l'établissement et du lieu

Art. 14   1L'aide est octroyée et calculée en conformité à l'article 16 LAF.

2Pour les formations dans le cadre d'offres de mobilité à l'étranger qui font partie de la filière de formation, les coûts effectifs sont pris en compte dans la limite des coûts admis pour une formation en Suisse.

 

CHAPITRE 3

Bourses: octroi et calcul

Section 2: 1: Principes généraux

Principe

Art. 15[9]   1Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond au découvert entre les dépenses déterminantes et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation.

2Le moment de la demande est relevant pour l'établissement des revenus et des dépenses déterminants.

 

Mode de calcul:

UER parentale ou

UER propre

Art. 16[10]   1Les valeurs à prendre en compte sont déterminées par les dispositions qui suivent et la prise en considération:

-    de l'unité économique de référence (ci-après: UER) parentale lorsque la personne en formation en fait partie (art. 21 et 24 du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013[11]) ou,

-    de l'UER propre de la personne en formation (art. 24, a contrario, du RELHaCoPS).

2Les montants qui en résultent, et les prestations exigibles de tiers, hors UER considérée, sont pris en compte pour l'établissement du budget de la personne en formation.

 

Suisses de l’étranger

Art. 17   L'article 16 est appliqué par analogie aux étudiants d'origine neuchâteloise suivant une formation en Suisse (art. 8, al. 1 let. b LAF), cela sous déduction du montant de la bourse qui peut être obtenu du pays de résidence.

 

Calcul du revenu déterminant:

a) Etablissement de l’UER et du RDU

Art. 18[12]   1L'Office se base sur la composition de l'UER, sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU) ainsi que sur la fortune, établis conformément au RELHaCoPS, tels que les guichets sociaux régionaux (ci-après: GSR) les auront déterminés.

2L'Office détermine l'UER et le RDU lorsque les guichets sociaux ne sont pas compétents pour le faire.

 

b) Autres revenus  

Art. 19   1Les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et les prestations sociales au sens de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, sont ajoutées au RDU.  

2Les prestations exigibles de tiers, hors UER considérée, sont celles des parents, ainsi que des conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires des parents. Leur situation peut être déterminée sur la seule base de leur taxation.

 

c) Pluralité de personnes en formation

Art. 20[13]   1Lorsque plusieurs personnes sont en formation au sein de l'unité considérée, l'Office peut user d'une clé de répartition proportionnelle, basée sur le coût usuel des diverses formations, pour calculer la prestation exigible à reporter au budget de chaque personne en formation.

2Lorsque la prestation exigible d’un bénéficiaire est d’une quotité réduite (art. 32, al. 2), la répartition prend en compte ce disponible supplémentaire pour l’établissement de la prestation en faveur des autres bénéficiaires.

3En principe, les revenus d'une personne en formation sont exclus du calcul de la prestation exigible envers une autre personne en formation.

 

d) Gains accessoires et revenus de la personne en formation

Art. 21[14]   1Les gains accessoires réalisés par les personnes en formation pour l'année en cours sont déduits du RDU dans lequel ils ont été comptabilisés.

2Les gains accessoires réalisés durant l'année de formation précédente sont pris en compte dans la mesure prévue par les dispositions d'établissement du budget des personnes en formation.

3Les autres revenus des personnes en formation sont cas échéant déduits du RDU, pour être pris en compte dans leurs budgets respectifs, conformément aux dispositions en la matière.

 

e) Fortune

Art. 22[15]   1Une part variable de la fortune, selon les dispositions des sections 2 et 3 ci-dessous, est ajoutée au revenu déterminant.

2La fortune des personnes en formation est prise en compte en priorité pour l'établissement de leur propre budget.

 

Dépenses déterminantes:

a) Principe

Art. 23[16]   1Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d’entretien, des frais de logement, des primes LAMal, des impôts ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers.

2Abrogé.

 

b) Frais d’entretien

Art. 24   Les montants retenus au titre des frais d'entretien sont arrêtés par le Conseil d'Etat.

 

c)  Frais de logement

Art. 25   1Les frais de logement, loyer ou intérêts hypothécaires, sont pris en compte jusqu'à concurrence du montant correspondant à un loyer convenable, selon l'arrêté du Conseil d’Etat fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998[17].

2Les frais de logement sont pris en compte charges comprises. Celles-ci peuvent faire l'objet d'une appréciation forfaitaire par l'Office.

3En cas de domicile hors canton, l'Office apprécie la situation sur la base de normes équivalentes au lieu de domicile.  

 

d) Primes LAMal

Art. 26   Les primes dues pour l'assurance de base sont déterminantes.

 

e) Impôts

Art. 27   1Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sont pris en compte à hauteur des montants dus pour l'année civile qui précède le début de l'année de formation.

2Le montant retenu peut être adapté par l'Office, s'il ne correspond vraisemblablement pas aux impôts effectifs pour la période de formation, notamment en cas d'abandon d'une activité lucrative pour la reprise d'une formation.

 

f)  Frais particuliers

Art. 28   L’Office peut, dans des circonstances dûment justifiées, prendre en compte des frais particuliers résultant de besoins propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière de la personne en formation ou des personnes appartenant à l'UER en cause, pour autant que ces frais n'aient pas été considérés d'une autre façon.

 

Section 2: Prise en compte des UER  

Sous-section 2.1: Personne en formation relevant de l'UER parentale dont la personne en formation fait partie (art. 21 et 24 du RELHaCoPS)[18]

Revenus déterminants:  

a) Fortune

Art. 29[19]   1La fortune est prise en considération pour le montant dépassant la somme de 10.000 francs par personne faisant partie de l’UER.

2Les personnes en formation et leur fortune sont comptées, pour l’application de l’alinéa 1, si la fortune n’est pas mise à contribution dans le budget propre (art. 38).

3Le revenu déterminant est augmenté de 30% de la fortune prise en considération.

 

b) Familles monoparentales

Art. 30   1Lorsque l'UER n'inclut qu'un seul adulte, enfants majeurs non compris, le revenu déterminant n'est pris en compte qu’à hauteur de 90%.

2Cette réduction ne s'applique pas à l’éventuelle part de la fortune prise en compte.

 

Dépenses déterminantes: Logement nécessaire

Art. 31[20]   Les frais d'entretien de la personne en formation qui dispose d'un logement nécessaire (art. 40) hors du domicile parental sont pris en compte dans son propre budget.

 

Prestation exigible:

Art. 32[21]   1Les trois quarts de l'excédent de revenu déterminant, après soustraction des dépenses déterminantes, sont retenus au titre de prestation exigible, pour l'établissement du budget de la personne en formation.

2Lorsque la personne en formation a plus de 25 ans, ou qu’elle suit une deuxième formation, seul le quart de l'excédent de revenu est pris en compte. L’âge atteint durant l’année civile où débute la formation concernée est déterminant.

3Lorsque le tiers débiteur est domicilié à l’étranger, un forfait de 15% des revenus déterminants peut être pris en compte au titre de prestation exigible, sauf si le bénéficiaire apporte la preuve intégrale que l’établissement d’un budget au sens du présent règlement aboutirait à un montant inférieur.

 

Sous-section 2.2: Personne en formation ayant sa propre UER  

Logement sur le lieu des études

Art. 33   Un logement à proximité du lieu de formation n'est pris en charge qu'à des conditions exceptionnelles.

 

Prestation exigible ou surplus de dépenses

Art. 34   1L'excédent de revenu dans l'UER n’est pris en compte à titre de prestation exigible qu’à raison de 80 % pour l'établissement du budget de la personne en formation.

2Un surplus de dépenses est pris en compte dans son entier.

 

Section 3: Budget de la personne en formation

Revenus, rentes et pensions de la personne en formation

Art. 35[22]   1Les revenus éventuels de la personne en formation sont pris en compte uniquement dans son budget propre.

2Lorsque la personne en formation dispose d'un logement sur le lieu de formation (art. 40), tout ou partie des rentes et pensions dont elle est bénéficiaire est pris en compte uniquement dans son budget propre.

3Lorsque la formation est suivie à temps partiel et qu’elle n’entrave pas ou que partiellement la capacité de gain de la personne en formation, la bourse peut ne couvrir que les frais de formation et une partie proportionnelle des frais d’entretien et de logement.

 

Revenus:

a) liés à la formation

Art. 36   Lorsqu'une rémunération est convenue pour les travaux réalisés dans le cadre de la formation, seuls les quatre cinquièmes des revenus nets de l’année de formation concernée sont pris en compte, après déduction d'une franchise dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

 

b) gains accessoires

Art. 37[23]   1D’éventuels gains accessoires servent en priorité à financer un éventuel déficit non couvert par la bourse, selon le budget admis.

2Les quatre cinquièmes du solde sont comptabilisés comme revenu de la personne en formation, lors de l'octroi de l’aide annuelle suivante, après déduction d'une franchise dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

 

c)  Part sur la fortune

Art. 38[24]   Après déduction de 10.000 francs, la fortune nette de la personne en formation est divisée par le nombre d'années nécessaires à l'achèvement de la formation. Le montant ainsi déterminé est ajouté à ses revenus.

 

d) Prestation exigible de tiers  

Art. 39   1L’éventuelle prestation exigible de tiers est ajoutée aux revenus de la personne en formation.

2Lorsque le tiers n'est pas compris dans l'UER considérée, la prestation exigible est calculée sur la base des dispositions applicables pour une personne en formation relevant de l'UER parentale.

 

Dépenses:

a)   Logement nécessaire

Art. 40[25]   1Les frais engendrés par l'entretien et le logement à proximité du lieu de formation sont pris en compte lorsque la personne en formation ne peut raisonnablement pas rentrer quotidiennement au domicile.

2Les frais d'entretien et de logement séparé peuvent aussi être pris en compte lorsqu'ils sont imposés pour la protection de la personne, en principe par décision judiciaire ou administrative, exceptionnellement selon attestation médicale détaillée.

3Les frais effectifs de logement sont pris en compte à concurrence d'un montant maximum arrêté par le Conseil d'Etat.

 

b) Impôts

Art. 41   Les impôts dont seule la personne en formation est débitrice sont retenus au titre des dépenses dans son budget.

 

c)  Repas extérieurs

Art. 42[26]   Lorsque la personne en formation ne peut pas rentrer au domicile, une participation aux frais de repas de midi est prise en compte par jour de formation. Son montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

2La participation n'est pas comptée si la personne en formation dispose d'un logement nécessaire (art. 40) ou qu'elle vit seule.

 

d) Frais de déplacement

Art. 43   1Les frais de déplacement sont pris en compte à hauteur des frais les plus économiques engendrés pour se rendre, par les transports publics, du lieu de séjour au lieu de travail et/ou de formation.

2En cas de logement sur le lieu de formation, les frais résultant d'un aller-retour hebdomadaire sont pris en compte.

3L'ensemble des frais de déplacement ne peut dépasser le coût de l’abonnement général 2ème classe pour la catégorie concernée, même en cas de formation à l'étranger.

 

e) Forfait pour frais de formation

Art. 44[27]   1L’Office établit une liste de forfaits pris en considération selon le type et le degré de la formation. Ces forfaits englobent les taxes, les frais de matériel et d’ouvrages, hors frais d'équipement informatique, matériel ou logiciel, et outillages. Ils peuvent aussi inclure des frais résultant de stages ou autres activités obligatoires à l'accomplissement d'une formation particulière.

2Le Conseil d'Etat arrête le montant maximum pris en compte pour l'établissement des forfaits pour frais de formation.

3En cas de répétition de l'année de formation, les frais pris en compte peuvent être réduits.

 

Droit à une bourse

Art. 45   1Le montant de l’aide correspond à l’excédent des dépenses déterminantes par rapport aux revenus déterminants, pour autant que ce dernier soit d'au moins 500 francs annuellement.

2Le montant de la bourse est arrondi aux 50 francs inférieurs ou supérieurs, sur base annuelle.

 

Autres bourses

Art. 46   1Les autres bourses dont bénéficierait la personne en formation sont déduites du montant de l’aide déterminé par les calculs ci-dessus si elles couvrent le même genre de frais.

2Les bourses et autres aides accordées à la personne en formation sous condition de subsidiarité à la bourse octroyée selon le présent règlement sont prises en compte dans la mesure applicable à un gain accessoire.

 

CHAPITRE 4

Prêts: octroi et calcul

Principe

Art. 47   1Des prêts peuvent être octroyés. Ils ne couvrent que les frais spécifiquement liés aux études.

2Ils ne portent pas intérêt, ni durant la formation, ni en principe durant le délai adéquat pour le remboursement, sous réserve d'un intérêt moratoire à défaut de paiement.

3L'Office peut prévoir d'autres termes, conditions et charges, ainsi que conditionner l'octroi du prêt à l'obtention de garanties personnelles ou réelles.

 

Motifs de prêt

Art. 48   L’Office peut accorder un prêt :

a)  à une personne qui n’a pas pu terminer sa formation dans les délais fixés par la loi (art. 9, al. 1 LAF);

b)  à une personne pour le suivi de post-stages parachevant une formation ou pour une formation au-delà du master, pour autant que cette formation ne dépasse pas 3 ans;

c)  à une personne qui suit un complément de formation, favorisant l'exercice de l'activité visée;

d)  à une personne qui justifie d'un cas de rigueur;

e)  à une personne de plus de 35 ans si une bourse devrait lui être refusée au seul motif de l'âge.

 

Montant des prêts

Art. 49   1Le montant du prêt est fixé annuellement sur la base d'un budget.

2Le prêt ne peut dépasser 10.000 francs par année de formation et 40.000 francs pour l'ensemble d'une formation.

 

Exclusion

Art. 50   1L’Office détermine, sur la base de la situation personnelle de la personne en formation, la potentialité de remboursement du prêt à l'issue de celle-ci.

2L'Office prend notamment en compte:

a)  le type de métiers auquel la formation donne accès;

b)  la capacité de trouver un emploi dans le domaine d'activité et les capacités de revenu;

c)  la situation financière au moment de la demande;

d)  l'âge atteint par la personne en formation à l'issue de sa formation.

3L'Office refuse tout prêt lorsque le remboursement apparaît trop improbable (art. 23 LAF).

 

Remboursement

Art. 51   1Les prêts sont remboursables dès l'achèvement ou l'interruption des études (art. 24, al. 1 LAF).

2Lorsque le bénéficiaire du prêt (ci-après: le bénéficiaire) informe complètement l'Office de sa situation financière, le remboursement des prêts peut être reporté, sans intérêt moratoire, au plus tard au 25ème mois qui suit l’obtention du titre ou l’abandon de la formation.

3L'Office peut convenir avec le bénéficiaire et selon ses capacités, d'un plan de remboursement du prêt, sans intérêt, sur une durée de dix ans au maximum dès obtention du titre ou abandon de la formation.

4Le plan de remboursement peut être adapté en cas de changement de situation économique du bénéficiaire.

 

Abandon du remboursement

Art. 52   Sur demande, l’Office peut renoncer, totalement ou partiellement, à exiger le remboursement notamment si le bénéficiaire décède, est atteint dans sa santé au point d’en subir une forte perte économique ou s'il doit faire face sans sa faute à une situation qui rend le remboursement du prêt impossible ou le fait apparaître comme gravement contraire à l'équité.

 

CHAPITRE 5

Subsides pour la recherche

Normes particulières

Art. 53[28]    

 

CHAPITRE 6

Procédure

Présentation de la demande

Art. 54   1Les demandes sont déposées dans les formes prévues à l'article 26 LAF.

2Les personnes domiciliées dans le Canton de Neuchâtel déposent leur demande de prestations sociales auprès du GSR compétent. A défaut, les demandes sont déposées auprès de l'Office.

3Une demande de prêt consécutive à un refus de bourse est déposée à l'Office.

 

Délai

Art. 55[29]   1Pour les formations annuelles débutant entre août et octobre, la demande doit être présentée jusqu'au 31 décembre suivant. Les demandes déposées après cette date mais avant le 30 avril peuvent faire l'objet d'un octroi de l'aide pour le second semestre uniquement.

2Pour les autres formations, la demande doit être présentée au plus tard 60 jours après le début des cours.

 

Informations

Art. 56   1L'Office sollicite de la personne en formation ou des tiers les informations nécessaires à l'examen de la demande. Lorsque les informations communiquées ne sont pas vraisemblables, l'Office peut apprécier les éléments du budget selon l'expérience générale.

2Les autres autorités, en particulier fiscales, lui communiquent, d'office ou sur demande, les données intéressant le bénéficiaire d'une aide ou celles d'un tiers tenu à contribuer.

 

Décision

Art. 57   L'aide est octroyée, refusée ou son remboursement est exigé par décision conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[30].

 

Versement de l’aide

Art. 58   1Une première tranche de l’aide, correspondant à la moitié de la somme allouée, est en général versée immédiatement après décision.

2Une seconde tranche n'est versée que sur demande du bénéficiaire, accompagnée des justificatifs requis, au début du second semestre de l'année de formation. La demande doit être formulée au plus tard avant la fin du second semestre.

3La totalité de l'aide est en général versée immédiatement si la durée de la formation est inférieure à un an ou si la décision d'octroi est rendue durant le second semestre de l'année de formation.

4L'Office peut prévoir d'autres termes ou conditions de versement dans la décision d'octroi.

 

Interruption des études

Art. 59   En cas d'interruption des études en cours d'année, les aides restent acquises prorata temporis des mois de formation suivis.

 

Modifications ultérieures

Art. 60[31]   1La décision d'octroi réserve la modification de l'aide en cas de changement dans la composition de l'UER ou de changements importants des éléments de calcul du RDU ou de l'aide.

2Les changements survenus après dépôt de la demande sont pris en compte pour la révision des aides versées pour un second semestre de formation. Ceux survenus durant le second semestre sont sans effet.

3Un changement important dans la détermination des dépenses, selon articles 40 à 44 du présent règlement, de la personne en formation permet toutefois une nouvelle décision en tout temps.

4La modification d'une aide en raison d'une interruption d'études ou en application du troisième alinéa du présent article est sans effet sur d'éventuelles aides à la formation accordées à d'autres membres de l'UER.

 

Restitution et remise

Art. 60a[32]   1L’Office décide de l’obligation de restituer et de son étendue et informe l’intéressé de la possibilité de solliciter une remise, aux conditions de l’article 34 LAF.

2L’Office examine sans attendre si celui qui prétend à une remise est de bonne foi. Il statue s’il y a lieu sur ce point.

3Pour décider de la remise et de son étendue, l’Office peut prendre en compte la situation vraisemblable de l’intéressé à l’issue de sa formation. Il reporte, si nécessaire, sa décision jusqu’à ce terme.

 

CHAPITRE 7

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) Formations en cours

Art. 61   Peuvent bénéficier d'une bourse jusqu'à la fin de leurs études, les personnes en formation au bénéfice d'une aide qui ne pourraient la voir renouveler selon les nouvelles dispositions légales du fait:

a)  de leur âge, si les autres conditions de l'aide sont remplies;

b)  de la suppression de la reconnaissance de la formation suivie.

 

b) Mise en place des GSR  

Art. 62[33]    

 

Abrogation et modification d'autres dispositions

Art. 63   L'abrogation et la modification des dispositions en vigueur sont réglées à l'annexe du présent règlement.

 

 

Entrée en vigueur

Art. 64   1Le règlement entre en vigueur le 1er juillet 2013. Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

2Le département est chargé de son exécution.

 

 

 

Annexe:

 

I) Sont abrogés:

 

-    Le règlement d'exécution de la loi sur les bourses d'études et de formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 22 août 2001[34] (RSN 418.110)

-    L'arrêté concernant l'adoption des barèmes A, B, C et D, destinés au calcul des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels, du 17 juin 2002[35] (RSN 418.110.1)

-    Le règlement d'application relatif aux modalités d'octroi des bourses de reconversion professionnelle, du 5 octobre 1995[36] (RSN 418.110.0)

 

II) Sont modifiés comme suit:

 

-    Règlement d'examens concernant les brevets spéciaux pour l'enseignement des activités manuelles sur bois, cartonnage, vannerie, métal (AMB)et des activités manuelles sur textiles (AMT) (Admission, formation et examens), du 28 mars 1989 (RSN 415.312.1)

 

Article 17, alinéa 1

 

-    Les termes "loi sur les bourses d'études et d'apprentissage, du 24 février 1969" sont remplacés par "loi sur les aides à la formation, du 19 février 2013".

 

 

 

 

 

 

 



[1]     Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1err janvier 2022

(*) FO 2013 No 27

 

[2]     418.10

[3]     418.11

[4]     831.4

[5]     Teneur selon A du 20 septembre 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet immédiat et A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022

[6]     Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017

[7]     Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017

[8]     Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017

[9]     Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[10]    Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[11]    RSN 831.40

[12]    Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[13]    Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et A du 3 juillet 2017 avec effet au 10 juillet 2017

[14]    Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[15]    Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et A du 3 juillet 2017 avec effet au 10 juillet 2017

[16]    Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[17]    RSN 831.02

[18]    Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[19]    Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017

[20]    Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[21]    Teneur selon A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017

[22]    Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014 et A du 3 juillet 2017 (FO 2017 n° 27) avec effet au 10 juillet 2017

[23]    Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[24]    Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[25]    Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[26]    Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[27]    Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[28]    Abrogé par A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022

[29]    Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[30]    RSN 152.130

[31]    Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet au 1er juillet 2014

[32]    Introduit par A du 3 juillet 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 10 juillet 2017

[33]    Abrogé par A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[34]    FO 2001 N° 63

[35]    FO 2002 N° 45

[36]    FO 1995 N° 78