418.10
19 février 2013
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Loi
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'accord intercantonal de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études, du 18 juin 2009 (ci-après: l'Accord CDIP);
vu le décret du Grand Conseil portant adhésion à l'accord intercantonal de la CDIP sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études, du 3 novembre 2010[1];
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 octobre 2012,
décrète:
Article premier 1La présente loi a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources financières suffisantes.
2A cette fin, des aides à la formation sont octroyées, avec pour corollaire l'amélioration de la fréquentation des filières de formation à disposition au sein du canton et dans l'ensemble de la Suisse, notamment en:
a) promouvant l'égalité des chances;
b) facilitant l'accès à la formation;
c) contribuant à assurer les conditions de vie minimales durant la formation;
d) garantissant le libre choix de la formation et de l'institution formatrice, encourageant ainsi la mobilité.
Art. 2 1Dans la perspective d'harmoniser le système des aides à la formation, le canton encourage la collaboration et l'échange d'informations et d'expériences avec les autres cantons, la Confédération et les organes nationaux concernés.
2Il prête assistance administrative à ces organes dans la mesure où la réciprocité lui est assurée.
3Lorsque les informations communiquées ne sont pas anonymes, elles sont transmises dans le respect des législations en matière de protection des données applicables au cas d'espèce.
Art. 3 1L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage. Elle comprend en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels.
2A titre accessoire ou complémentaire, des prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels peuvent être accordés.
Art. 4 1Ne sont pas visés par la présente loi les subsides destinés à favoriser la recherche scientifique, littéraire ou artistique.
2Ces formes d'aides font l'objet d'une réglementation spéciale.
Art. 5 Sont chargés d'informer, pendant et après la scolarité obligatoire, les élèves, étudiants et apprenants, ainsi que les autres intéressés, au sujet des aides à la formation qui peuvent leur être accordées pour leur formation:
a) le département compétent qui veille à ce que cette information soit complète, générale et qui en assure la coordination;
b) l'entité compétente en matière d'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que le service de l'emploi;
c) les guichets sociaux régionaux, les directions des centres scolaires régionaux et des établissements de formation postobligatoire, le secrétariat général de l'Université et, s'il y a lieu, les membres du corps enseignant, dûment renseignés dans ce domaine.
Art. 6 L'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes.
Art. 7[2] Peuvent bénéficier d’une aide à la formation pour autant que leur domicile déterminant au sens de l'article 8 soit dans le canton de Neuchâtel:
a) les personnes de nationalité suisse;
b) les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l’étranger ou qui vivent à l’étranger sans leurs parents, pour des formations en Suisse, si ces personnes n’ont pas droit à une aide en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence;
c) les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un permis d'établissement ou les personnes titulaires d'un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans ou depuis plus de trois ans dans le canton de Neuchâtel;
d) les personnes domiciliées en Suisse et reconnues par la Suisse comme ayant la qualité de réfugiées ainsi que les personnes admises à titre provisoire domiciliées depuis plus de sept ans en Suisse et trois au moins dans le canton de Neuchâtel;
e) les ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE dans la mesure où, conformément à l'accord de libre circulation entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres ou à la convention AELE, ils sont traités à égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière d'aides à la formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet.
Art. 8 1Vaut domicile déterminant le droit à une aide:
a) le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lettre d;
b) le canton d'origine, sous réserve de la lettre d, pour les citoyennes et citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont établis à l'étranger sans leurs parents;
c) le domicile civil, sous réserve de la lettre d, pour les personnes réfugiées et les personnes apatrides majeures reconnues par la Suisse et dont les parents ont leur domicile à l'étranger, ou encore qui sont orphelines; cette règle s'applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en charge incombe à un canton signataire de l'accord;
d) le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d'études.
2Lorsque les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de celui des deux qui exerce l'autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de l'autorité parentale, et lorsque celle-ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l'a exercée en dernier. Si les parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne sollicitant une aide à la formation, on retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle-ci réside principalement.
3S'il y a plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le plus récent.
4Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable tant qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.
Art. 9 1L'aide à la formation est accordée et renouvelée pour la durée d’une année; si la filière de formation dure plusieurs années, l'aide peut être octroyée pour deux semestres au plus au-delà de la durée réglementaire de la formation.
2En cas de changement de filière, le droit à une aide est maintenu en principe une fois. La durée de ce droit s'établit en règle générale sur la base de la nouvelle formation.
3Le Conseil d'Etat fixe les conditions exceptionnelles auxquelles l'aide peut encore être accordée en cas de second changement de filière.
Premières, deuxièmes formations, perfectionne-ments, reconversions
Art. 10 1Des aides sont versées au moins pour la première formation qui y donne droit.
2Des aides peuvent être allouées pour une deuxième formation.
3La fréquentation d’établissements ou de cours reconnus qui permettent d’accéder à un degré plus élevé dans la formation acquise peut donner droit à des aides.
4Des aides peuvent être accordées pour les reconversions professionnelles imposées par le marché du travail ou par d’autres raisons de force majeure dans la mesure où les frais n’en sont pas couverts par les prestations d’une assurance sociale.
Exercice d'une activité professionnelle
Art. 11 1Quatre années d'exercice d'une activité professionnelle assurant l'indépendance financière de la personne sollicitant une aide valent première formation donnant accès à un métier.
2Valent aussi comme activité professionnelle la tenue de son ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire, le service civil et le chômage.
Art. 12 1Une bourse d'études est refusée si la personne qui la sollicite est âgée de plus de 35 ans au début de sa formation.
2Un prêt d'études peut être accordé si la personne qui le sollicite est âgée de plus de 35 ans.
Conditions d'obtention du droit
Art. 13 Est réputé satisfaire au droit à une aide quiconque remplit les conditions d'admission et de promotion relatives à la filière choisie, pour peu qu'elle soit reconnue au sens de l'article 14.
Art. 14 1Une formation est reconnue lorsqu'elle se termine par un diplôme reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires de l'Accord CDIP.
2Une formation qui prépare à un diplôme reconnu à l'échelon fédéral ou cantonal peut être reconnue par les cantons signataires.
3Le département compétent dresse la liste des autres formations reconnues pour ses ayants droits.
Filières de formation reconnues
Art. 15 1Les filières de formation et d'études reconnues et donnant droit à une aide sont en tous cas les suivantes:
a) la formation du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la profession visée, et
b) les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II et du degré tertiaire, de même que les programmes passerelles et les solutions transitoires.
2Le droit à une allocation échoit à l'obtention:
a) au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif;
b) au degré tertiaire B, de l'examen professionnel fédéral, de l'examen professionnel fédéral supérieur ou d'un diplôme d'école supérieure.
3Les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B donnent également droit à une aide.
Libre choix de l'établissement et du lieu de formation
Art. 16 1L'octroi d'aides à la formation ne doit pas restreindre le libre choix d'une filière de formation reconnue.
2Pour les formations à l'étranger, la condition requise est que la personne en formation remplisse en principe les conditions exigées en Suisse pour une formation équivalente.
3Si la filière librement choisie d'une formation reconnue n'est pas la meilleure marché, un montant approprié peut être déduit. L'aide prend toutefois en compte au moins les frais personnels qui auraient également découlé de la formation la meilleure marché.
Formations à structures particulières
Art. 17 1Si les filières d'études comportent des particularités quant à leur organisation dans le temps, à la langue de leur enseignement ou à leur contenu, il convient d'en tenir dûment compte lors de l'octroi des aides.
2Il y a lieu de prolonger proportionnellement la durée des études donnant droit à une aide lorsque la formation ne peut être suivie qu'à temps partiel pour des raisons sociales, familiales ou de santé.
Calcul et montant maximal des bourses d'études
Art. 18 Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire.
Appréciation de la situation financière: principes
Art. 19 1La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers.
2La situation de ces tiers peut être appréciée séparément pour l'établissement de leur disponible et de leur prestation exigible.
3La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005[3] est applicable.
Appréciation de la situation financière: conditions et mode de calcul
Art. 20 1Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles une prestation est exigible des tiers, la coordination et le calcul de cette prestation.
2Il tient compte d'une prestation réduite des parents,
a) lorsque le requérant a atteint l'âge de 25 ans, ou
b) lorsqu'il a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et a été financièrement indépendant pendant deux ans.
3Il détermine les charges à prendre en compte et peut fixer des forfaits ou des charges maximales admissibles.
Montant maximal d'une aide complète
Art. 21 1Le montant annuel d'une aide complète est de 24'000 francs.
2Le montant annuel prévu au premier alinéa augmente de 6'000 francs par enfant à la charge de la personne en formation.
3Ces montants peuvent être adaptés par le Conseil d'Etat au renchérissement dans la même proportion que la Conférence des cantons signataires le décide pour le montant de base fixé dans l’accord CDIP. Ils ne peuvent pas être inférieurs aux montants fixés par l'accord CDIP.
Art. 22 1Les aides peuvent être allouées sous forme de prêts sans intérêts en particulier pour:
a) le temps de formation dépassant la durée maximale d'octroi d'une bourse;
b) les formations du degré tertiaires subséquentes;
c) des compléments de formation;
d) le financement d'une formation dans des cas de rigueur.
Art. 23 1Le Conseil d'Etat fixe un montant maximum pour les prêts.
2Aucun prêt n'est accordé si le requérant est légalement domicilié hors de Suisse, ou si son remboursement futur apparaît improbable ou trop difficile à obtenir.
Art. 24 1Les prêts sont remboursables dès l'achèvement ou l'interruption des études.
2Le Conseil d'Etat détermine les autres conditions à prévoir pour le remboursement.
3En cas de décès, d'invalidité ou pour d'autres motifs graves, l'autorité compétente peut renoncer à tout ou partie du remboursement du prêt.
Autorités compétentes et procédure
Art. 25 1Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes pour l'application de la présente loi.
2La LHaCoPS s'applique notamment à la procédure, à l'instruction et à l'échange d'informations.
Art. 26 1Chaque demande d'aide à la formation est présentée par écrit à l'autorité compétente. Elle est accompagnée de tous les documents requis et comporte toutes les indications nécessaires à son examen.
2Le renouvellement de l'aide à la formation fait également l'objet d'une demande.
3La demande du requérant majeur financièrement dépendant de ses parents est présumée connue d’eux.
Art. 27 Le paiement de l'aide à la formation s'effectue en principe par acomptes.
Art. 28 1En cas de réduction ou de suppression de l'aide à la formation, un délai suffisant est laissé à l'intéressé pour faire valoir son droit d'être entendu.
2Il en va de même en cas de non-renouvellement de l'aide à la formation.
Art. 29 Le traitement des demandes d'aides à la formation et les recours interjetés en application de la présente loi sont gratuits; aucun émolument ni débours ne sont perçus auprès des requérants et bénéficiaires. Il n'est pas alloué de dépens.
Art. 30 1Les décisions de l'autorité compétente peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de trente jours, auprès du département désigné par le Conseil d'Etat, puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal.
2La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[4].
Art. 30a[5] 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide;
b) aura omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide;
c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;
sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 30b[6] L’office a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des subsides touchés indûment.
Obligations du requérant et de l'autorité compétente
Art. 31 1Outre les éléments requis initialement, tout requérant fournit, à l'autorité qui le demande, les renseignements nécessaires au traitement de sa demande d'aide.
2Il annonce à cette autorité tout changement dans sa situation personnelle et familiale, notamment concernant les études, l'état civil, le domicile, la situation financière du bénéficiaire et de sa famille.
3Il fournit également, à la demande de l'autorité compétente, qui en fixe le genre, l'étendue et la fréquence, un rapport d'études périodique.
Art. 31a[7] 1L’autorité compétente peut charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des aides à la formation, sur la conformité de l'utilisation de celles-ci ou sur les conditions d’un remboursement des aides fournies au sens de la présente loi.
2L’autorité et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.
3Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’autorité ayant requis l'inspection.
4Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.
5Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles.
Art. 31b[8] 1L’office peut suspendre ou modifier les aides à la formation lorsque les contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale.
2La suspension est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.
3Le droit aux prestations est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la dénonciation pénale.
Devoir de réserve et de discrétion
Art. 32 1Les membres des autorités et les personnes chargés de l'application de la présente loi sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.
2Ils ne peuvent en particulier divulguer d'informations sur:
a) les constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions;
b) les renseignements fournis par les requérants;
c) les décisions et mesures prises; et
d) l'identité des bénéficiaires d'une aide à la formation, que ce soit dans des rapports ou des comptes publiés, y compris devant un organe législatif, ou lors de séances officielles ouvertes au public.
3Demeurent réservées les communications prévues par la loi.
Refus, suspension, non renouvellement ou restitution de l'aide à la formation et prescription
Refus, suspension ou non renouvellement
Art. 33[9] L'aide à la formation peut être refusée, suspendue ou non renouvelée notamment dans les cas suivants:
a) fraude ou erreur dans les renseignements fournis, y compris dans les cas prévus à l’article 31b, alinéa 1, de la présente loi;
b) non présentation du rapport d'études prévu à l'article 31, alinéa 3, de la présente loi;
c) non inscription aux cours ou fréquentation insuffisante des cours;
d) retard injustifié dans la présentation aux examens;
e) erreur de l'autorité compétente en matière d'aides à la formation;
f) en cas d'échec répété aux mêmes examens;
g) en cas de rupture du contrat d'apprentissage.
Art. 34 1Lorsque des prestations ont été touchées indûment, l'autorité compétente en matière d'aides à la formation en exige le remboursement dans un délai de cinq ans après le dernier versement.
2Il est renoncé à la restitution en tout ou partie lorsque l'intéressé était de bonne foi et que cette mesure le mettrait dans une situation difficile.
Répartition des dépenses entre l'Etat et les communes
Art. 35[10] 1Le montant total net des bourses accordées est supporté à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.
2Abrogé.
Répartition des dépenses entre les communes
Art. 35a[11] La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.
Art. 35b[12] Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à l'Etat.
Dispositions d'exécution, transitoire et finales
Art. 36 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Art. 37 1L'ancien droit reste applicable à l'octroi d'aides relatives à des périodes de formation antérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit.
2Les procédures de recours pendantes sont régies par l'ancien droit.
Disposition transitoire relative à la modification du 19 décembre 2017
Art. 37a[13] L’article 7, lettre b n’est pas applicable aux personnes qui bénéficient d’une aide à la formation au moment de son entrée en vigueur et ce jusqu’à la fin de la formation en cours.
Abrogation
et modification du droit en vigueur
Art. 38 1La loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 1994[14], est abrogée.
2Sont remplacés par le terme "loi sur les aides à la formation", le terme "loi sur les bourses" figurant à l'article 2, alinéa 5, de la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 17 août 1999[15], et le terme "loi sur les bourses d'études et d'apprentissage" aux articles 2, lettre b, 4, alinéa 1, et 7 du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle, du 3 février 1993[16].
Art. 39 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat en date du 8 avril 2013.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2013.
(*) FO 2013 No 10
[1] RSN 418.5
[2] Teneur selon L du 19 décembre 2017 (FO 2017 N° 51) avec effet au 1er juillet 2018
[3] RSN 831.4
[4] RSN 152.130
[5] Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
[6] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
[7] Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
[8] Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
[9] Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021
[10] Teneur selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
[11] Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
[12] Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
[13] Introduit par L du 19 décembre 2017 (FO 2017 N° 51) avec effet au 1er juillet 2018
[14] FO 1994 N° 12
[15] RSN 414.111
[16] RSN 418.11