417.103

 

 

3

juillet

2023

 

Règlement
relatif aux programmes Sports-Arts-Études, Sports-Arts-Apprentissage et Sport-Élite dans l’enseignement postobligatoire (sports-arts et formation)

(*)

 

 

État en
août 2023

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984[1] ;

vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[2] ;

vu la loi sur le sport (LSport), du 1er octobre 2013[3] ;

sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports,

arrête :  

 

Section 1 : Dispositions générales et admission

Généralités

Article premier   1Le présent règlement définit les modalités d’organisation et de fonctionnement des programmes « Sports-Arts-Études » (SAE), « Sport-Arts-Apprentissage » (SAA) et « Sport-Élite » (SE) dans la formation postobligatoire.

2Le programme SAE a pour but de permettre à des personnes en formation dans les lycées cantonaux et au centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) de concilier une formation à plein temps répondant à leurs aptitudes, avec la pratique intensive et de haut niveau d'une discipline sportive ou artistique.

3Le programme SAA a pour but de permettre à des personnes au bénéfice d’un contrat d’apprentissage neuchâtelois de concilier une formation en mode dual répondant à leurs aptitudes, avec la pratique intensive et de haut niveau d'une discipline sportive ou artistique.

4Le programme SE a pour but d'offrir la possibilité de concilier études et pratique du sport aux personnes en formation menant une activité sportive intensive et dont le niveau, national ou international, est attesté par la fédération sportive concernée.

5Les personnes en formation n'ont pas un droit à l'admission aux programmes SAE, SAA ou SE.

 

Demande d’admission

Art. 2   1Les personnes en formation souhaitant bénéficier d’un des programmes décrits à l’article premier déposent une demande d’admission auprès de la commission d’évaluation décrite à l’article 5, en principe, par le biais du Guichet unique.

2Un dossier de candidature doit être constitué en tenant compte des conditions-cadres prévues à l’article 9.

 

Conditions d’admission

Art. 3   1Concernant les critères scolaires, les conditions d'admission sont les conditions usuelles des différentes filières.  

2Les critères sportifs sont définis par le service cantonal des sports.

3Les critères artistiques sont définis, selon la discipline concernée, par les services en charge des formations postobligatoires, des sports ou de la culture, cas échéant conjointement.

4L’admission ne porte effet que sur une année scolaire et doit être renouvelée chaque année, en tenant compte des conditions-cadres prévues à l’article 9.

 

Section 2 : Commission d'évaluation SAE, SAA, SE

Compétences

Art. 4   1La commission d’évaluation sports-arts et formation (ci-après : la commission d'évaluation) examine les dossiers de candidature des personnes en formation, en fonction des critères scolaires, sportifs, artistiques et médicaux, et tient compte des préavis des directions.

2En ce qui concerne le programme SAA, la commission d'évaluation vérifie, en outre, que l’entreprise formatrice a donné son accord, par la signature de la demande d’admission.

3La commission d'évaluation décide de l'admission de la personne en formation au programme SAE, SAA ou SE.

4Elle se prononce également sur les questions particulières, que lui soumet le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le service).

5Elle évalue la qualité des prestations des entités sportives ou artistiques qui ne sont pas validées par un organisme spécialisé reconnu.

 

Organisation

Art. 5   1Les membres de la commission d'évaluation sont désignés par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci- après : le département) au début de chaque période administrative.

2Le service confie, en alternance, à chaque établissement, la convocation et le secrétariat administratif de la commission d'évaluation. Cette tâche intègre la transmission des décisions pour les programmes SAE et SE.

3Pour le programme SAA, le service se charge de la transmission des décisions.

 

Composition

Art. 6   1La commission d'évaluation est composée :

a)  de représentant-e-s du service qui en assume la présidence ; un siège est attribué d’office à l’office des apprentissages ;

b)  d'un-e représentant-e de chacun des lycées cantonaux ;

c)  de deux représentant-e-s du CPNE ; un siège est attribué d’office à une direction de pôle ;

d)  d’un-e représentant-e du service cantonal des sports ;  

e)  d’un-e représentant-e du domaine culturel.

2Pour les cas à traiter en rapport avec une discipline sportive ou dans certaines disciplines artistiques, la commission d’évaluation est composée également d’un-e médecin spécialiste en médecine interne ayant une expérience reconnue dans le domaine sportif.

3Pour les cas à traiter en rapport avec les programmes SAE et SE, la commission peut statuer sans représentation de l’office des apprentissages.

4Pour les cas à traiter en rapport avec le programme SAA, la commission peut statuer sans représentation des lycées cantonaux.

5Pour assurer la coordination avec l’école obligatoire, un-e représentant-e du service de l’enseignement obligatoire peut participer aux séances, à titre d’invité-e, avec voix consultative.

6Pour assurer la coordination avec le domaine de la culture, un-e représentant- e du service de la culture peut participer aux séances, à titre d’invité-e, avec voix consultative.

 

Section 3 : Filières SAE, SAA et SE

Suites de l’admission

Art. 7   1Après l'admission aux programmes SAE, SAA ou SE par la commission d'évaluation, la personne en formation bénéficie d’une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 8.  

2Pour les programmes SAE et SE, les modalités des mesures sont à définir par la direction de l'établissement fréquenté.  

3Pour le programme SAA, l’office des apprentissages définit les modalités des mesures, avec l’entreprise formatrice et l’établissement concerné.  

 

Disposition au sein de l’établissement
ou de l’entreprise formatrice

Art. 8   1Pour les programmes SAE ou SE, l’établissement peut prendre les mesures suivantes à l'égard des bénéficiaires :

a)  la mise en place d’un aménagement de l'horaire hebdomadaire ;

b)  l'octroi de congés spécifiques et de dispenses ;

c)  des mesures d'information générale sur la pratique sportive et artistique.  

2Pour les programmes SE, l'établissement peut également proposer un soutien scolaire à l'égard des bénéficiaires.

3Pour le programme SAA, l’office des apprentissages s’assure de la mise en place de mesures adéquates avec l’entreprise formatrice et l’établissement concerné. Un avenant au contrat d’apprentissage est signé entre les parties et validé par l’office des apprentissages.

4Dans les lycées cantonaux et le CPNE, un-e membre de direction est délégué-e à la coordination, à l'organisation ainsi qu'au suivi pédagogique.

 

Conditions-cadres

Art. 9   1Le service peut préciser dans des conditions-cadres du SAE, du SAA et du SE, notamment les conditions d'admission, les droits en matière d'aménagements horaires et de dispenses, ainsi que les obligations particulières des personnes en formation bénéficiaires, cas échéant de leurs représentants légaux.

2Pour les programmes SAE et SE, les directions des établissements concernés décident du retrait de tout ou partie de ces aménagements, en cas de résultats scolaires insuffisants ou en cas de violation des obligations prévues dans le présent règlement ou dans les conditions-cadres par la personne en formation bénéficiaire ou ses représentant-e-s.

3Pour le programme SAA, l’entreprise formatrice, en collaboration avec le service, définit les conditions de retrait de tout ou partie de ces aménagements. Une décision de retrait peut être prononcée, par le service, en cas de résultats scolaires insuffisants ou en cas de violation des obligations prévues dans le présent règlement, dans les conditions-cadres ou dans l’avenant au contrat d’apprentissage (art. 8, al. 2), par la personne en formation bénéficiaire ou ses représentant-e-s.

4Les décisions d'exclusion aux programmes SAE ou SE sont prononcées par les directions concernées. En ce qui concerne le programme SAA, le service prononce les décisions d’exclusion.

 

Section 4 : Collaboration avec les fédérations pour le domaine sportif

Label Swiss Olympic  

Art. 10   Le label de qualité de Swiss Olympic atteste d’un dispositif permettant à des jeunes talents sportifs et sportives et à leur entourage de bénéficier d'une structure de formation la mieux adaptée à leurs besoins tout en garantissant la prise en considération globale des domaines scolaire et sportif. Un établissement ou une entreprise formatrice peut faire la démarche en vue d'obtenir cette reconnaissance de la part de Swiss Olympic.

 

Centre régional de performance

Art. 11   1Un établissement peut accueillir un ou plusieurs centres régionaux de performance (ci-après : CRP) agréés par une fédération sportive nationale et regroupant les personnes en formation du canton, dont la pratique sportive est la plus prometteuse.

2La mise en place d'un CRP fait l'objet d'une convention passée entre l'association sportive régionale du sport en question et les directions des établissements concernés, après aval du service.

3Dans le respect des accords intercantonaux en vigueur, l’établissement peut accueillir dans le cadre du CRP des personnes en formation en provenance d'autres cantons.

 

Mise en place  

Art. 12   Les personnes en formation pratiquant une activité sportive individuelle ou un sport d’équipe et qui remplissent les conditions pour accéder à un CRP sont, en principe, regroupées dans un même établissement comprenant un CRP correspondant à leur discipline.

 

Suivi et coordination des activités

Art. 13   Le suivi et la coordination des activités des personnes en formation inscrites dans un CRP sont assurés par un-e membre de direction.

 

Section 5: Personnes en formation

Principe

Art. 14   1Les bénéficiaires d’un programme SAE, SAA ou SE suivent leur formation dans le canton de Neuchâtel. Pour le programme SAA, le contrat d’apprentissage doit relever de la compétence du canton de Neuchâtel.

2Lorsque leur niveau sportif ou artistique est attesté et que leur discipline l'exige, les personnes au bénéfice d’un programme SAE, SAA et SE peuvent être autorisées, par le service, à suivre leur formation dans un autre canton, conformément aux conventions intercantonales en vigueur et sur préavis du ou des services cantonaux compétents, au sens de l’article 3.

 

Durée de la formation

Art. 15   La durée de la formation académique ou professionnelle est celle du cursus normal.

 

Conditions de promotion pour les programmes SAE et SE

Art. 16   Les conditions de promotion en filière à plein temps sont les mêmes que celles applicables aux autres personnes en formation dans la filière suivie.

 

Interruption de l'activité sportive ou artistique

Art. 17   1La personne au bénéfice d’un programme SAE ou SE, qui interrompt son activité sportive ou artistique, doit immédiatement en avertir la direction de son établissement. Elle perd les conditions-cadres dont elle bénéficiait. La direction fixe les conditions de réintégration dans le cursus normal.

2La personne au bénéfice d’un programme SAA, qui interrompt son activité sportive ou artistique, doit immédiatement en avertir l’entreprise formatrice et le coordinateur ou la coordinatrice cantonal-e. Elle perd les conditions-cadres dont elle bénéficiait. L’avenant au contrat d’apprentissage est annulé par les parties.  

 

Section 6 : Procédure et dispositions finales

Recours

Art. 18   Les décisions de la commission d'évaluation sont susceptibles de recours au département. La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[4].

 

Abrogation

Art. 19   L’arrêté relatif aux programmes Sports-Arts-Études et Sport-Élite dans l'enseignement postobligatoire (SAE-PO), du 15 avril 2015[5], est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 20   1Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2023- 2024

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2023 No 27

 

[1]     RSN 410.131

[2]     RSN 414.10

[3]     RSN 417.10

[4]     RSN 152.130

[5]     FO 2015 N° 15