417.10
1er octobre 2013
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Loi
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 5, alinéa 1 lettre p de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1];
vu la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (LESp), du 17 juin 2011[2];
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 janvier 2013,
décrète:
Article premier La présente loi a pour but d'encourager le sport et l'activité physique à tous les niveaux et pour l'ensemble de la population dans une perspective de promotion de la santé, de développement de la personnalité, d'intégration et de cohésion sociale, en tenant compte des valeurs qu'ils véhiculent et de leur importance éducative, sociale et culturelle.
Art. 2 1La pratique du sport et de l'activité physique relève prioritairement de la responsabilité individuelle.
2Le canton et les communes n'interviennent qu'à titre subsidiaire et de manière coordonnée avec les entités sportives.
Art. 3 1Le canton et les communes s'engagent en faveur du respect des valeurs éthiques et de la sécurité dans le sport. En particulier, ils favorisent l'esprit sportif dans la pratique du sport et de l'activité physique et luttent contre leurs dérives telles que le dopage, la corruption ou la violence.
2Ils interviennent de façon coordonnée avec les entités sportives.
Art. 4 Dans la présente loi, on entend par:
a) sport, l'ensemble des disciplines sportives pratiquées et encadrées par un certain nombre de règles et de coutumes;
b) activité physique, l'effort physique orienté vers le bien-être et la santé;
c) éducation physique et sportive (EPS), l’ensemble des pratiques corporelles et sportives enseignées dans le cadre scolaire et de la formation postobligatoire visant à l’entretien et l’amélioration des qualités physiques ainsi qu’à l’éducation à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale;
d) disciplines sportives, les sports reconnus notamment par Swiss Olympic et l'Office fédéral du sport, y compris le sport handicap;
e) entités sportives, les associations et sociétés sportives, les clubs sportifs, ainsi que les autres groupements sportifs;
f) J+S, l'ensemble des activités reconnues par Jeunesse+Sport, pratiquées par les jeunes de cinq à vingt ans;
g) installations sportives, les infrastructures et surfaces aménagées situées dans une zone de sport (salle de sport, stade, place de jeux, piscine, terrain de sport, téléski, pistes sportives, etc.) rendant possible l’exercice d’un ou plusieurs sports;
h) sport des adultes, l'ensemble des activités pratiquées par les adultes de vingt ans et plus, notamment dans le cadre du programme "Sport des adultes" (ESA) de la Confédération, et de Pro Senectute;
i) sport pour tous, le sport pratiqué en dehors de toute structure associative et qui comprend notamment le sport populaire et le sport de loisir;
j) encourager, lorsqu'un appui est demandé au canton ou aux communes, ces derniers étant en principe prêts à répondre favorablement, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs moyens;
k) inciter, lorsque le canton ou les communes interviennent pour encourager des partenaires à lancer des projets, en vertu de leurs pouvoirs et/ou de leurs moyens;
l) soutenir, lorsque le canton ou les communes peuvent, dans la limite de leurs pouvoirs et de leurs moyens, fournir des prestations et/ou des appuis financiers, selon les disponibilités budgétaires;
m) promouvoir, lorsque le canton ou les communes cherchent activement à développer ou à mener au succès un projet relevant du domaine du sport.
Section 1: Généralités
Art. 5[3] 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les interventions du canton et des communes dans les domaines du sport et de l'éducation physique et sportive, dont il définit la politique générale, en collaboration avec les communes.
2Il est chargé notamment:
a) de veiller à l'application de la législation fédérale en matière de sport et de la présente loi;
b) d'appliquer les principes régissant la répartition des subventions fédérales;
c) d'adopter le concept cantonal du sport;
d) de nommer les membres de la commission cantonale des sports;
e) de régler les compétences en matière d'enseignement de l'éducation physique et sportive pour toutes les écoles publiques et privées (ci-après: les écoles);
f) d'édicter les dispositions d'application dans un règlement d'exécution.
3Il agit par l'intermédiaire du Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après: le département).
Art. 6 1Le département veille à l'application de la législation fédérale en matière de sport et de la présente loi.
2Il coordonne les dispositions prises par les services de l'administration cantonale notamment dans les domaines du sport et de l'éducation physique et sportive.
3Il élabore le concept cantonal du sport.
4Il détermine la pédagogie et les programmes suivis par toutes les écoles du canton en matière sportive.
5Il collabore avec les instances chargées de la santé, de la sécurité et du tourisme.
Art. 7 1Le département, par son service des sports (ci-après: le service), est chargé de l'application de la politique sportive cantonale et est la porte d'entrée pour toute question relative au sport.
2Il exerce notamment les tâches suivantes:
a) veiller à l'application de la présente loi et au respect du concept cantonal du sport;
b) promouvoir le sport sous toutes ses formes et à tous les niveaux de pratique en tant que vecteur d'une meilleure santé de la population, de meilleures relations entre ses membres et d'intégration;
c) assurer le lien entre les divers acteurs du sport que sont la Confédération, le canton, les communes, les écoles et les entités sportives;
d) encourager la formation en matière de sport, notamment en assurant la formation des coordinateurs et coordinatrices de sport;
e) orienter et informer le public en matière de sport;
f) tenir et mettre à jour, en collaboration avec les communes, l'inventaire des installations sportives;
g) collaborer avec les communes, les écoles et les entités sportives dans le cadre de la construction et du développement des installations sportives;
h) participer à l'élaboration et à la promotion du concept "Sports-Arts-Etudes et Formation" en collaboration avec les services de l'enseignement obligatoire et postobligatoire;
i) assumer la responsabilité et toutes les tâches du canton en relation avec J+S;
j) offrir la possibilité aux écoles d'organiser des camps de sports à des coûts accessibles;
k) soutenir les organisateurs de manifestations sportives suprarégionales ou d'envergure, qu'il s'agisse d'un tiers ou d'une commune, par des conseils et, dans la mesure des moyens à disposition, par un appui technique et logistique;
l) administrer les fonds provenant de la Confédération, du canton ou de toute autre source;
m) exercer toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou unité administrative.
Art. 8 1Les communes veillent, dans l'accomplissement de leurs tâches, à l'application de la présente loi et au respect du concept cantonal du sport.
2Dans ce cadre, elles collaborent entre elles, notamment par le biais de leurs services des sports ou de leurs coordinateurs du sport, ainsi qu'avec le canton.
3Dans leur sphère de compétence, elles exercent au demeurant notamment les tâches de proximité suivantes:
a) promouvoir et soutenir le sport sous toutes ses formes;
b) collaborer à la tenue et à la mise à jour de l'inventaire des installations sportives;
c) construire, gérer, entretenir et mettre à disposition des usagers les installations sportives communales ou d'importance régionale;
d) orienter et informer le public concerné quant aux offres communales et intercommunales d'installations et d'activités physiques et sportives;
e) collaborer avec les entités sportives de leur commune;
f) organiser et soutenir les manifestations sportives.
Art. 9 1Le mouvement J+S est dirigé par le service, qui exerce les attributions conférées aux cantons par la législation fédérale sur le sport.
2En particulier, le service organise, en collaboration avec les entités sportives intéressées, les cours et camps cantonaux de formation et de perfectionnement pour moniteurs, entraîneurs, experts et coachs sportifs.
Section 2: Commission cantonale des sports
Commission cantonale des sports:
Art. 10 1Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale des sports (ci-après: la commission), de caractère consultatif, formée de quinze personnes représentatives des différentes régions du canton, des communes et des divers milieux politiques, professionnels, scolaires et sportifs.
2Le chef ou la cheffe du service ou son adjoint assiste aux séances avec voix consultative.
3Pour le reste, la commission se constitue elle-même, fixe ses propres règles de fonctionnement et organise librement ses travaux.
Art. 11 1La commission est consultée sur toute question importante touchant les domaines du sport et de l'éducation physique et sportive que lui a soumise le département, le service ou tout autre service cantonal ou communal.
2Sont notamment des questions importantes:
a) le concept cantonal du sport;
b) les questions de politique sportive et de subventionnement;
c) la politique d'information en matière de sport.
3La commission est aussi une force de proposition qui adresse au Conseil d'Etat, par le service et le département, toute idée, projet ou concept visant à favoriser le sport et l'activité physique au sein du canton.
Encouragement de l'activité physique et sportive
Education physique et sportive
Art. 12 L'éducation physique et sportive est régie par la législation fédérale et la législation scolaire cantonale.
Art. 13 Le canton soutient l'organisation du sport scolaire facultatif qui comprend notamment les cours de branches sportives, les camps de sports et les manifestations ou compétitions sportives organisées par l'école en dehors de l'horaire normal des leçons pour approfondir et compléter le programme ordinaire d'éducation physique et sportive.
Art. 14 1Le canton et les communes encouragent le sport associatif et les entités sportives qui proposent des activités physiques et sportives.
2A cette fin ils offrent notamment les prestations suivantes:
a) conseils;
b) information;
c) collaboration avec les organismes responsables du programme "Sport des adultes" (ESA) de la Confédération.
3Dans la mesure de leurs moyens, les communes mettent leurs installations sportives et leur matériel à la disposition des entités sportives et des personnes qui le requièrent.
4Une participation financière peut être demandée pour les frais de personnel et d'utilisation.
Art. 15 1Le sport d'élite est assuré par les fédérations nationales et les associations sportives.
2A titre subsidiaire, le canton et les communes peuvent soutenir le sport d'élite et la promotion des espoirs en collaboration avec les entités sportives concernées.
3Le département met sur pied un programme tel que les concepts "Sports-Arts-Etudes et Formation" ou "sport-élite", afin de permettre aux élèves présentant un niveau d'aptitudes particulièrement élevé dans le domaine du sport de concilier l'accomplissement de leur formation obligatoire et postobligatoire avec la pratique de leur sport, dans la mesure des moyens et structures à disposition.
Art. 16 1Le département établit en collaboration avec les communes un concept cantonal du sport.
2Le concept cantonal du sport contient notamment les éléments suivants:
a) la stratégie cantonale en matière de sport;
b) le concept des installations sportives d'importance cantonale (ci-après: CISIC);
c) la répartition optimale, coordonnée et équilibrée des installations sportives dans le canton;
d) les mesures de mise en œuvre de la politique du sport;
e) la coordination avec les divers partenaires et entités sportives en matière de promotion des activités sportives.
Art. 17 1Le canton et les communes encouragent la tenue de manifestations sportives par des conseils et, dans la mesure des moyens financiers à disposition, par un appui technique et logistique.
2Les organisateurs des manifestations sont tenus de solliciter auprès des autorités compétentes les demandes d'autorisation si nécessaires.
3Ils sont en outre responsables de la sécurité et de la prévention des accidents.
Section 1: Installations sportives - aménagement du territoire
Art. 18 1Le canton favorise, en collaboration avec les entités sportives concernées, les mesures d'aménagement du territoire destinées à la création d'espaces de sport, y compris dans la nature.
2A cette fin, il veille à ce que le plan directeur cantonal tienne compte de ces mesures, dans le respect des règles du droit de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.
Art. 19 1Le canton facilite et coordonne, en collaboration avec les communes, les écoles et les entités sportives la construction et le développement des installations sportives (ci-après: les installations).
2Le Conseil d'Etat fixe les modalités de cette coordination après consultation de la commission.
2. inventaire des installations
Art. 20 1Le canton, en collaboration avec les communes, tient à jour un inventaire des installations.
2L'inventaire des installations du canton comprend les installations cantonales, intercommunales et communales existantes, ainsi que les équipements appartenant aux entités sportives.
3Afin de permettre la mise à jour de l'inventaire, tout propriétaire public ou privé d'une installation ou d'un équipement est tenu d'annoncer au service chaque changement ou nouvelle acquisition; les installations à usage privé ou militaire sont réservées.
Art. 21 1Le canton veille à l'application des dispositions fédérales et cantonales, notamment en matière de sécurité et d'accessibilité à tous les usagers, en particulier les personnes handicapées, ainsi qu'au respect des normes de compétition exigées par les fédérations sportives nationales.
2A cette fin, il conseille les maîtres d'œuvres lors de la construction de nouvelles installations.
Art. 22 Le canton incite les communes à se regrouper pour construire ensemble de nouvelles installations.
Art. 23 1Les communes veillent à une utilisation optimale des installations et tiennent compte, dans la mesure du possible, des besoins des entités sportives.
2A cette fin, les communes collaborent entre elles.
Section 2: Dispositions financières
Art. 24 Le Conseil d'Etat fixe les principes applicables au mode de répartition des subventions accordées par la Confédération pour des installations.
a) en matière scolaire
Art. 25 Le canton subventionne la construction et l'aménagement des installations des communes en matière scolaire selon les règles de la législation scolaire.
b) installations d'importance cantonale ou régionale
Art. 26 1Le canton peut subventionner les installations d'importance cantonale ou régionale, dont l'initiative relève du canton, des communes, d'entités sportives ou de tiers, à l'exception de celles qui poursuivent un but lucratif.
2Le Conseil d'Etat détermine les critères d'attribution des subventions, leur taux et leurs modalités de paiement.
3Le canton n'assume aucun frais lié à l'entretien et à l'exploitation des installations à moins qu'il n'en soit propriétaire.
c) compétences financières
Art. 27 Lorsqu'elles excèdent les compétences du Conseil d'Etat, les subventions d'investissements octroyées par le canton en application de l'article précédent sont décidées par le Grand Conseil et soumises au référendum facultatif.
d) mise à disposition
Art. 28 Les installations communales subventionnées par le canton sont mises gratuitement à disposition du service pour les activités qu'il déploie dans la mesure des disponibilités.
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Section 3: Prix du mérite sportif neuchâtelois
Art. 29 1Le canton instaure un prix du mérite sportif neuchâtelois (ci-après: le prix) destiné à récompenser, dans plusieurs catégories sportives, une personne ou une entité sportive qui s'est distinguée de façon méritoire par de grandes qualités sportives et par son engagement pour la promotion du sport dans le canton.
2Les candidats et candidates doivent avoir fait preuve d'une éthique sportive exemplaire.
3Le département fixe les conditions et modalités d'octroi du prix.
Section 4: Part des bénéfices de la Loterie romande en faveur du sport
Art. 30[4] La répartition de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton en matière de sport est régie par la loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LILJAr), du 26 mai 2020.
2Abrogé.
Art. 31 La loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973[5], est abrogée.
Modification du droit en vigueur
Art. 32 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Publication et entrée en vigueur
Art. 33 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 20 novembre 2013.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er décembre 2013.
ANNEXE
(Art. 32)
La loi concernant l'exécution de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LE-LFLot), du 19 mai 1924, est modifiée comme suit:
Art. 4b, al. 1 et al. 2 et al. 3 (nouveau)[6]
(*) FO 2013 No 42
[1] RSN 101
[2] RS 415.0
[3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d'état et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.
[4] Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021
[5] RLN V 332
[6] Texte inséré dans ladite L