416.68

 

 

24

mai

2012

 

Convention
sur la Haute école Arc Berne-Jura-Neuchâtel (HE-Arc)[1]

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2015

Les cantons de Berne, Jura et de Neuchâtel,

vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999[2],

vu l’article premier de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)[3];

vu la convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) du 26 mai 2011[4];

vu la convention du 5 mars 2010 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des Parlements, CoParl)[5],

arrêtent:

 

 

CHAPITRE PREMIER  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cantons signataires et but général

Article premier   1Les cantons de Berne (pour la partie francophone), du Jura et de Neuchâtel (ci-après: les cantons signataires) constituent pour une durée indéterminée la Haute Ecole Arc (HE-Arc), conformément à la législation fédérale et intercantonale.

2Elle est une haute école de la HES-SO.

3Elle contribue de manière significative au rayonnement et au développement durable des cantons qui la composent notamment par la promotion de projets novateurs, la qualité de ses prestations, le haut niveau de compétences de ses diplômé-e-s et l’excellence de son personnel.

 

Nature juridique et autonomie

Art. 2   1La HE-Arc est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique.

2Elle est autonome dans les limites de la convention intercantonale sur la HES-SO et de la présente convention, notamment dans le domaine de la recherche locale ainsi que de la formation postgrade et continue.

3C'est une institution à but non lucratif.

4La HE-Arc a son siège administratif à Neuchâtel.

 

Domaine

Art. 3   1La HE-Arc est organisée en domaines.

2Un domaine est une unité d'enseignement et de recherche regroupant la ou les différentes filières qui y sont rattachées.

3Il forme un tout du point de vue organisationnel et administratif. Il n'a pas la personnalité juridique.

4Il ne peut pas se subdiviser en unités dotées d'une organisation autonome.

5Dans son appellation, il doit faire apparaître son appartenance à la HE-Arc.

6Les activités d'un domaine peuvent être réparties sur un ou plusieurs lieux d’activité.

 

Equilibre régional

Art. 4   Les lieux d'activité sont déterminés par le Comité stratégique qui en garantit l’implantation dans chacun des cantons signataires.

 

CHAPITRE II

RELATIONS AVEC LA HES-SO

Mandats et contrat de prestations

Art. 5   1La HE-Arc met en œuvre les mandats de prestations prévus par la convention intercantonale sur la HES-SO et le contrat de prestations convenu avec le Comité stratégique.  

2Dans ce cadre, elle fait usage de l’autonomie et de la marge de manœuvre dont elle dispose.

 

Subsidiarité

Art. 6   Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES-SO ou à la HE-Arc sont exercées par les autorités compétentes selon le droit intercantonal ou cantonal.

 

Missions

Art. 7   1La HE-Arc dispense un enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique et qui s'inscrit prioritairement dans le prolongement d'une formation professionnelle de base.

2La HE-Arc met en œuvre les missions que la convention intercantonale sur la HES-SO assigne à ses hautes écoles par les mandats de prestations ainsi que celles prévues par son contrat de prestations.

3Dans ce cadre, elle assure un soutien particulier au développement économique, social et environnemental de la région formée par les cantons signataires.

 

CHAPITRE III

RELATIONS ENTRE LES CANTONS ET LA HE-ARC

Section 1: Dispositions générales

Contrat de prestation

Art. 8   1Les cantons signataires concluent avec la HE-Arc un contrat de prestations quadriennal compatible avec la convention d'objectifs et les mandats de prestations prévus par la convention intercantonale sur la HES-SO.

2Le contrat de prestations définit notamment:

a)  les missions de la HE-Arc et de ses domaines;

b)  les axes de développements stratégiques, notamment dans la recherche ainsi que la formation postgrade et continue;

c)  le plan financier et de développement (enveloppe globale assortie d'un engagement financier);

d)  les objectifs et les indicateurs de mesure.

3Le contrat de prestations est signé par le Comité stratégique au nom des cantons signataires et par la directrice ou le directeur général-e au nom de la HE-Arc.

 

Plan financier et de développement

Art. 9   1Le plan financier et de développement, défini dans le contrat de prestations, constitue une enveloppe globale dans les limites du droit des cantons signataires. En cas de changements importants, les cantons signataires peuvent convenir d'un avenant au contrat de prestations.

2Le plan financier et de développement est établi dans le respect du chapitre X de la convention intercantonale sur la HES-SO et concerne les domaines d’activités dans lesquels la HE-Arc est compétente.

3Les contributions des cantons au budget de la HE-Arc sont soumises à l'approbation des cantons signataires conformément à la procédure budgétaire propre à chaque canton.

 

Rapport de gestion

Art. 10   1Le Comité stratégique établit chaque année un rapport de gestion qui est transmis par les Gouvernements aux Parlements des cantons signataires.

2Il est transmis en même temps que le rapport de la Commission interparlementaire prévu à l'article 13 de la présente convention.

3Le rapport de gestion porte sur les objectifs stratégiques de la HE-Arc et leur réalisation, l'évaluation des résultats du contrat de prestations, la planification financière pluriannuelle, le budget et les comptes annuels de la HE-Arc.

 

Délégation de compétences normatives

Art. 11   1Les cantons signataires délèguent à la HE-Arc la possibilité d'édicter les règlements nécessaires à son activité et à son fonctionnement.

2L’article 8 de la convention intercantonale sur la HES-SO demeure réservé.

 

Section 2: Contrôle interparlementaire (Commission interparlementaire)

Rôle et composition

Art. 12   1Les cantons signataires créent une commission chargée du contrôle de gestion interparlementaire de la HE-Arc.

2Le chapitre 4 de la Convention sur la participation des Parlements du 5 mars 2010[6] est applicable aux cantons signataires.

3Chaque canton désigne cinq membres. Ils sont obligatoirement membres de la Commission interparlementaire HES-SO.

 

Compétences

Art. 13   1La Commission interparlementaire HE-Arc est compétente pour examiner le rapport de gestion annuel du Comité stratégique prévu à l'article 10 de la présente convention avant qu'il ne soit porté à l'ordre du jour des Parlements des cantons signataires.

2Dans tous les cas, la Commission interparlementaire HE-Arc est compétente pour examiner:

a)  les objectifs stratégiques;

b)  le contrat de prestations;

c)  la planification pluriannuelle;

d)  le budget et les comptes de fonctionnement et d'investissement.

3Elle établit un rapport écrit au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux Parlements des cantons signataires.

 

Mode de décision

Art. 14   1La Commission interparlementaire HE-Arc prend ses décisions à la majorité des membres présents.

2Lorsqu'elle émet une recommandation à l'intention des Parlements concernés, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.

 

Fonctionnement

Art. 15   1La Commission interparlementaire HE-Arc se réunit aussi souvent que nécessaire mais au minimum deux fois par an.

2La séance inaugurale de la Commission interparlementaire HE-Arc est convoquée à l'initiative du bureau du Parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et l'heure de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres Parlements. Il assure la présidence jusqu'à l'adoption du règlement prévu à l'alinéa 3 et à la désignation d'un-e président-e.

3Pour le surplus, elle s’organise elle-même et édicte son règlement.

 

Représentation

Art. 16   1Le Comité stratégique peut participer aux séances de la Commission interparlementaire HE-Arc. Dans ce cas, il est représenté par un de ses membres.

2Le Comité stratégique ne participe pas aux votes.

3La Commission interparlementaire HE-Arc peut demander au Comité stratégique toute information et procéder avec son assentiment à des auditions.

 

CHAPITRE IV

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Principes

Art. 17   La HE-Arc met en œuvre les principes de fonctionnement qui lui sont assignés par la convention intercantonale sur la HES-SO ainsi que les principes spécifiques définis par la présente convention.

 

Participation

Art. 18   1En application de l'article 14 de la convention intercantonale sur la HES-SO, la HE-Arc garantit la participation des étudiant-e-s ainsi que du personnel de la HE-Arc.

2A cet effet, la HE-Arc:

a)  met en place le Conseil du personnel;

b)  consulte les organismes représentant les étudiant-e-s, ainsi que le personnel sur toute question de portée générale les concernant;

c)  associe les étudiant-e-s à la vie des domaines.

3En conformité à la convention intercantonale sur la HES-SO et à la présente convention, le Comité stratégique et la Direction générale déterminent dans un règlement l'étendue et les modalités de la participation des étudiant-e-s et du personnel de la HE-Arc.

 

Concertation

Art. 19   1Afin d'assurer son ancrage régional et de stimuler l'innovation, la Direction générale de la HE-Arc peut mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc pour traiter de thématiques spécifiques.

2Dans ce cadre, elle peut faire appel à des personnes externes bénéficiant d'une expérience et d'une expertise dans ces thématiques.

 

Collaboration

Art. 20   1Au sein de la HES-SO, la HE-Arc participe aux efforts de collaboration, coordination et planification déployés dans l'espace de formation suisse et collabore activement avec les autres hautes écoles, en particulier celles de la HES-SO.

2Elle collabore également avec les institutions et les milieux professionnels concernés sur le plan régional, national et international.

3Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l'espace transfrontalier et international de l'enseignement supérieur et de la recherche dans un but de complémentarité et d'émulation.

 

Qualité et contrôle interne

Art. 21   1En application de l’article 40, lettre k de la convention intercantonale sur la HES-SO, la HE-Arc met en œuvre et applique les décisions des organes de la HES-SO concernant la gestion de la qualité et le système de contrôle interne (SCI).

2Pour les questions non réglées par la convention intercantonale sur la HES-SO, la HE-Arc se dote de ses propres standards et de son propre plan de qualité en tenant compte des normes existantes. Elle met en place un système de contrôle interne (SCI).

 

Propriété intellectuelle

Art. 22   1A l'exception des droits d'auteur sur les publications et les créations artistiques, la HE-Arc est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherche obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation contractuelle de travail avec la HE-Arc ainsi que dans le cadre de leurs études par les étudiant-e-s de la HE-Arc. Aux mêmes conditions, elle est titulaire des droits d’utilisation exclusifs portant sur les programmes informatiques (logiciels).

2La HE-Arc assure la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l'octroi de licences.

3Une indemnité équitable est versée à l'auteur-e de l'invention si l'exploitation de celle-ci engendre des bénéfices.

4Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l’objet de contrats spécifiques.

5Sous réserve des règles découlant de la convention intercantonale sur la HES-SO, les modalités applicables à la propriété intellectuelle font l’objet d’un règlement, notamment la valorisation des résultats de la recherche, la répartition et la cession des droits.

 

Mobilité

Art. 23   1La HE-Arc promeut la mobilité nationale et internationale des étudiant-e-s et du personnel.

2Les modalités d’application sont fixées dans un règlement de la Direction générale.

 

Ethique et déontologie

Art. 24   1La HE-Arc se dote de règles d'éthique et de déontologie conformes à ses missions et se donne les moyens de veiller à leur respect.

2Les modalités d’application sont fixées dans un règlement de la Direction générale.

 

CHAPITRE V

RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA HE-ARC

Responsabilité  

Art. 25   1La HE-Arc répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.  

2La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive.

3Lorsque la HE-Arc est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle dispose d'une action récursoire contre la personne fautive, même après la cessation des rapports de service, si elle a agi intentionnellement ou par négligence grave. L'action récursoire se prescrit par un an dès le jour où la responsabilité de la HE-Arc a été établie.

4Le personnel répond envers la HE-Arc du dommage qu'il lui cause en violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction.

5Au surplus, la législation sur neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents est applicable par analogie.

 

CHAPITRE VI

ORGANISATION DE LA HE-ARC

Section 1: Dispositions générales

Organes et subdivisions

Art. 26   1Les organes de la HE-Arc sont:

a)  le Comité stratégique;

b)  la Direction générale.

2Les organes consultatifs de la HE-Arc sont:

a)  le Conseil du personnel;

b)  les groupes de concertation ad hoc.

3Les unités d’enseignement et de recherche de la HE-Arc sont regroupées en domaines et dirigées par une directrice ou un directeur de domaine.

 

Section 2: Comité stratégique

Rôle et composition

Art. 27   1Le Comité stratégique est l’autorité de pilotage de la HE-Arc et exerce la haute surveillance politique dans les limites de l'autonomie conférée par la convention intercantonale sur la HES-SO.

2Il est composé de la cheffe ou du chef de département en charge du dossier HE-Arc de chaque canton signataire.

3Les membres sont désignés selon la procédure cantonale en vigueur.

4A titre exceptionnel, les membres peuvent se faire représenter par une personne compétente de leur département. La représentation est en revanche exclue au Comité gouvernemental de la HES-SO.

 

Compétences

Art. 28   Le Comité stratégique a en particulier les compétences suivantes:

a)  représenter les intérêts de la HE-Arc;

b)  désigner un de ses membres pour représenter la HE-Arc et les cantons signataires au Comité gouvernemental de la HES-SO;

c)  définir le contrat de prestations de la HE-Arc, y compris les objectifs stratégiques, sur la base des propositions de la Direction générale;

d)  adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et les comptes de la HE-Arc;

e)  définir les modalités de financement des investissements;

f)   décider de l'affectation ou de la restitution de l'éventuel excédent positif;  

g)  créer et supprimer les lieux d’activité de la HE-Arc;

h)  adopter les règlements qui lui sont dévolus selon la présente convention;

i)   engager la directrice ou le directeur général-e avec le préavis du Rectorat de la HES-SO ainsi que les directrices ou directeurs de domaine sur proposition de la directrice ou du directeur général-e;  

j)   désigner le ou les organes de contrôle selon l’article 40 de la présente convention;

k)  mandater la Direction générale pour qu’elle mette sur pied un groupe de concertation ad hoc sur un objet particulier;

l)   assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente convention ou les déléguer à la Direction générale.

 

Mode de décision

Art. 29   1Les décisions sont prises d’un commun accord.

2En principe, la directrice ou le directeur général-e assiste aux séances avec voie consultative.

 

Fonctionnement

Art. 30   1Le Comité stratégique se réunit aussi souvent que nécessaire mais au minimum deux fois par an.

2Pour le surplus, il s’organise lui-même et édicte son règlement.

 

Section 3: Direction générale

Rôle et composition

Art. 31   1La directrice ou le directeur général-e dirige la HE-Arc en concertation avec les autres membres de la Direction générale. Pour ce faire, elle ou il dispose de services centraux.

2Dans le cadre de la présente convention et de la convention intercantonale sur la HES-SO, la Direction générale veille en particulier à:

a)  encourager la mise en œuvre de projets innovateurs et transversaux entre ses différents domaines et assurer leur coordination;

b)  favoriser le transfert de technologies en relation avec les activités de recherche et de développement.

3Elle est composée de la directrice ou du directeur général-e, des directrices ou directeurs de domaine, de la secrétaire ou du secrétaire général-e et de la ou du responsable du service des finances.

4Le règlement de la Direction générale détermine les fonctions des services centraux dont les responsables participent aux séances de la Direction générale avec voix consultative.

 

Compétences de la directrice ou du directeur général-e

Art. 32   La directrice ou le directeur général-e a les compétences suivantes:

a)  représenter et valoriser la HE-Arc auprès de la HES-SO, en particulier au niveau du Comité directeur;

b)  initier et signer les accords entre la HE-Arc et d'autres institutions de niveau régional, national et international selon le règlement de la Direction générale;

c)  proposer au Comité stratégique l’engagement des directrices ou des directeurs de domaines;  

d)  fixer les orientations stratégiques et assurer en dernier ressort la gestion générale des ressources humaines ainsi que veiller à l’attractivité de l’activité professionnelle de la HE-Arc;

e)  décider de l'organisation des services centraux et engager le personnel nécessaire;

f)   gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués, les équipements et les infrastructures des services centraux;

g)  assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente convention.

 

Compétences de la Direction générale

Art. 33   La Direction générale a les compétences suivantes:

a)  proposer le contrat de prestations, y compris les objectifs stratégiques au Comité stratégique;

b)  mettre en œuvre le contrat de prestations convenu avec le Comité stratégique et les mandats de prestations convenus avec la HES-SO;

c)  mettre en œuvre l’ensemble des objectifs stratégiques qui lui sont assignés;

d)  mettre en œuvre les décisions du Comité stratégique et des organes de la HES-SO;

e)  définir sa stratégie de communication;

f)   initier et signer des accords entre la HE-Arc et d’autres institutions de niveau régional, national et international selon son règlement;

g)  prendre toutes les mesures utiles au développement de la HE-Arc, de ses domaines et de ses lieux d’activité, le cas échéant par le biais de règlements;

h)  proposer les plans financiers et de développement ainsi que les budgets annuels;

i)   gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués, les équipements et les infrastructures;

j)   décider de l’allocation interne des ressources;

k)  établir les comptes annuels;

l)   élaborer le rapport de gestion et le soumettre au Comité stratégique;

m) gérer sur le plan opérationnel et engager le personnel de la HE-Arc;

n)  proposer le statut du personnel, le règlement du personnel et le règlement des finances au Comité stratégique;

o)  organiser et gérer le contrôle de gestion, notamment mettre en place et appliquer le système de contrôle interne (SCI);

p)  mettre en place et appliquer le plan d’assurance qualité;

q)  mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc et établir leur mandat;

r)  mettre en œuvre toute autre politique ou procédure découlant de la convention sur la HES-SO;

s)  édicter son règlement d'organisation;

t)   assumer les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente convention.

 

Fonctionnement

Art. 34   1La Direction générale est présidée par la directrice ou le directeur général-e.

2La Direction générale préavise tous les objets qui relèvent de sa compétence. La décision finale appartient à la directrice ou au directeur général-e.

3Au surplus, elle s'organise librement et édicte son règlement. Elle peut déléguer aux directrices ou directeurs de domaine certaines compétences, notamment en matière réglementaire.

 

Section 4: Conseil du personnel

Composition

Art. 35   1Le Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres représentant le personnel élus par leurs pairs.

2Les enseignantes et les enseignants de chaque domaine, les assistantes et les assistants, le personnel administratif et le personnel technique sont représentés par un membre au moins au sein du Conseil du personnel.

 

Compétences

Art. 36   Le Conseil du personnel a les compétences suivantes:

a)  émettre un préavis sur les questions liées aux conditions de travail et de rémunération de la HE-Arc;

b)  participer à l’adoption du statut du personnel selon les modalités définies par la Direction générale;

c)  émettre un préavis ou faire des propositions sur toute autre question de portée générale intéressant le personnel.

 

Fonctionnement

Art. 37   Le Conseil du personnel s’organise lui-même sur la base d'un règlement approuvé par le Comité stratégique.

 

Section 5: Groupes de concertation ad hoc

Rôle et composition

Art. 38   1Chaque fois qu'elle le juge nécessaire ou à la demande du Comité stratégique, la Direction générale peut mettre sur pied des groupes de concertation ad hoc chargés d'examiner des questions en relation avec la politique générale de la HE-Arc.

2Ces groupes de concertation ad hoc se composent de personnes issues des milieux intéressés par les activités de la HE-Arc.

 

Compétences

Art. 39   Les groupes de concertation ad hoc émettent des recommandations à l’intention de la Direction générale conformément au mandat qui leur est attribué.

 

Section 6: Organes de contrôle

Art. 40   1Le ou les organes désignés par le Comité gouvernemental de la HES-SO sont chargés du contrôle de la comptabilité financière et analytique de la HE-Arc.

2Le Comité stratégique désigne l’organe de contrôle chargé d’effectuer le contrôle des activités de la HE-Arc non couvertes par l’alinéa premier. Dans la mesure du possible, il désigne l’un des organes de contrôle de la HES-SO.

 

CHAPITRE VII

ETUDIANT-E-S

Renvoi au droit intercantonal

Art. 41   Les aspects académiques, notamment les conditions d’admission, d’études et d’examens, sont régis par la convention intercantonale sur la HES-SO.

 

Compétence résiduelle

Art. 42   1Dans la mesure où les règles régissant la HES-SO restent muettes ou incomplètes par rapport à une question particulière qui exige une réglementation, il incombe à la Direction générale de l'édicter.

2La Direction générale peut déléguer sa compétence, notamment en matière d'examens, aux directrices ou directeurs de domaine.

 

CHAPITRE VIII

PERSONNEL

Art. 43   1Sous réserve des règles communes édictées par la HES-SO concernant le personnel de l'enseignement et de la recherche, le statut du personnel de la HE-Arc est approuvé par le Comité stratégique sur la base des propositions de la Direction générale. Les articles 18 et 36 de la présente convention demeurent réservés.

2La Direction générale peut déléguer sa compétence en matière d’engagement de personnel aux directrices ou directeurs de domaine.

3Les modalités de la procédure d'engagement sont définies dans le statut du personnel.

 

CHAPITRE IX

MÉDIATION ET PROTECTION CONTRE LE HARCÈLEMENT

Art. 44   1La Direction générale met en place un dispositif de médiation et de protection contre le harcèlement pour ses employé-e-s et ses étudiant-e-s.

2Le chapitre XI de la présente convention, le statut du personnel et le règlement des études demeurent réservés.

 

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINANCIERES

Section 1: Principes applicables aux contributions financières des cantons signataires

Application de la convention intercantonale sur la HES-SO  

Art. 45   1Les cantons signataires assurent le financement de la HE-Arc en s'acquittant des contributions dues en vertu de la convention intercantonale sur la HES-SO.  

2Demeurent réservées les règles particulières applicables à la prise en charge du montant des charges non couvertes par les revenus et des investissements de la HE-Arc selon l’article 47.

 

Répartition de la contribution payée à la HES-SO

Art. 46   1La contribution payée à la HES-SO par les cantons signataires pour les étudiant-e-s envoyé-e-s et accueilli-e-s est répartie sur la base définie dans la convention intercantonale sur la HES-SO. La répartition de cette contribution entre les cantons signataires peut faire l’objet d’un règlement particulier intégré au contrat de prestations quadriennal.

2Le droit de codécision des cantons signataires dans la convention HES-SO est réparti entre les cantons signataires en parts égales.

 

Répartition de la contribution complémentaire  payée à la HE-Arc et des charges d’infrastructure

Art. 47   1Si nécessaire, une contribution complémentaire est payée directement à la HE-Arc par les cantons signataires afin de financer les éventuels excédents de charges.

2La clé de répartition est fixée de la manière suivante: 60% pour le Canton de Neuchâtel, 20% pour le Canton du Jura et 20% pour le Canton de Berne.

 

Excédent positif

Art. 48   1En cas d’excédent positif, le Comité stratégique peut en tout ou partie:

a)  l’affecter à un fonds de visant à compenser les fluctuations d'étudiant-e-s lors d'un exercice postérieur ou à un fonds destiné à financer des investissements d'équipements ou d'infrastructure ou tout autre projet de développement de la HE-Arc; et/ou

b)  le restituer aux cantons signataires proportionnellement à leur contribution financière durant l'exercice concerné.

2Les modalités d’affectation sont déterminées par la Comité stratégique.

 

Allocation de ressources directes  

Art. 49   Le Comité stratégique peut également décider d’allouer des ressources directes à la HE-Arc pour la recherche et le développement ainsi que pour développer et gérer des prestations de services contribuant au rayonnement régional de cette dernière.

 

Section 2: Principes applicables à la gestion financière de la HE-Arc

Gestion financière et autonomie comptable  

Art. 50   La gestion financière de la HE-Arc est assurée par un système financier et comptable unifié et selon des procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes sous réserve de la réglementation prévue par la convention intercantonale sur la HES-SO.

 

Ressources de la HE-Arc

Art. 51   Les ressources de la HE-Arc sont les suivantes:

1sommes perçues directement

a)  les taxes d’études et contributions aux frais d’études payées par les étudiant-e-s;

b)  revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics;

c)  les dons et legs;

d)  les autres recettes, telles que les produits de mécénat et de parrainage régis par un règlement de la Direction générale, en faveur de la HE-Arc.

2sommes provenant de la HES-SO

a)  montants liés au nombre d’étudiant-e-s, différencié selon les filières d’études et les cycles de formation; autres montants liés aux missions HES.

3sommes provenant du canton/région de la HE-Arc

a)  les cantons/régions financent directement la HE-Arc si celle-ci ne couvre pas ses charges avec les produits/revenus en raison des Conditions Locales Particulières;

b)  les cantons/régions financent directement la HE-Arc pour les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale.

 

Section 3: Biens immobiliers et investissements

Art. 52   1Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention. Elle n’exclut pas que la HE-Arc acquière des immeubles en propriété.

2La HE-Arc est propriétaire de ses équipements et les investissements les concernant sont à sa charge. Les investissements immobiliers peuvent être à la charge de la HE-Arc pour les immeubles dont elle est propriétaire.

3Les modalités de financement et d’amortissements sont déterminées par le Comité stratégique.

 

CHAPITRE XI

CONTENTIEUX

Section 1: Contentieux concernant les étudiant-e-s

Art. 53   1Les décisions de la HE-Arc concernant les candidat-e-s et les étudiant-e-s sont sujettes à réclamation. C'est une condition préalable à la procédure de recours prévue à l'alinéa 3.

2La réclamation motivée est adressée par écrit à l’autorité qui l’a rendue dans les trente jours dès sa notification. La procédure de réclamation est gratuite. Au surplus, la procédure administrative neuchâteloise est applicable par analogie.

3Les candidat-e-s, ainsi que les étudiant-e-s HES-SO peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours HE-Arc. La procédure administrative neuchâteloise est applicable pour la procédure de recours devant la Commission de recours HE-Arc.

4Les candidat-e-s ainsi que les étudiant-e-s HES-SO peuvent attaquer en deuxième instance les décisions rendues par la Commission de recours HE-Arc auprès de la Commission de recours prévue par la convention intercantonale sur la HES-SO.

 

Section 2: Contentieux concernant les rapports de travail

Autorité de première instance

Art. 54   1Les litiges qui opposent les membres du personnel à la HE-Arc en tant qu'employeur sont traités en premier lieu par la Commission de recours HE-Arc.

2La procédure administrative neuchâteloise est applicable.

 

Autorité de recours

Art. 55   1Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission de recours HE-Arc auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

2La procédure administrative neuchâteloise est applicable.

 

Section 3: Commission de recours HE-Arc

Composition  

Art. 56   1La Commission de recours HE-Arc est composée de trois membres titulaires issus des trois cantons signataires et de deux membres suppléants nommés par le Comité stratégique.

2La Commission se constitue elle-même. Elle désigne sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son vice-président. Elles ou ils doivent disposer d'une formation juridique.  

3La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans.  

4Le Comité stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi que son suppléant ou sa suppléante.

 

Siège

Art. 57   Le siège de la Commission de recours HE-Arc est au siège de la HE-Arc.

 

 

Fonctionnement  

Art. 58   Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours HE-Arc.

 

CHAPITRE XII

ARBITRAGE

Art. 59   1Les cantons signataires soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre leur différend par voie de conciliation.

2Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième qui préside le Tribunal. Il ou elle doit être juriste.

3En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné-e par la présidente ou le président du Tribunal administratif du Canton de Neuchâtel.

4Le Tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable.

5Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage. Il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties.

6Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal arbitral.

 

CHAPITRE XIII

DURÉE, ÉVALUATION, DÉNONCIATION

Section 1: Durée

Art. 60   La durée de la présente convention est indéterminée.

 

Section 2: Evaluation

Art. 61   1Le Comité stratégique invitera la Direction générale à procéder à une première évaluation de l’application de la convention dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur.

2Sur la base du rapport d’évaluation, le Comité stratégique invitera, le cas échéant, la Direction générale à prendre les mesures nécessaires dans les douze mois.

3Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles de la HES-SO.

 

Section 3: Dénonciation

Délai et forme de la dénonciation

Art. 62   Les cantons partenaires peuvent dénoncer la présente convention sur préavis écrit donné quatre ans à l’avance pour le début d’une année académique.

 

Conséquences de la dénonciation

Art. 63   1Pendant ce délai, les obligations financières des cantons sont maintenues.

2La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.

3Les étudiant-e-s du canton ayant dénoncé la convention qui ont commencé leurs études avant la dénonciation écrite de la présente convention peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions d’application.

 

Poursuite des activités

Art. 64   1Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HE-Arc par voie de convention.

2En cas d’échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le commissaire qui est chargé-e d’assurer la poursuite des activités de la HE-Arc tant que les cantons signataires n’auront pas trouvé une entité reprenant ces activités. En cas de désaccord, la présidente ou le président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal désigne la ou le commissaire.

3Dans ce cas, les obligations financières des cantons signataires subsistent malgré la dénonciation jusqu’à la reprise des activités de la HE-Arc par une ou plusieurs autres entités.

 

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Reprise de la législation d’exécution

Art. 65   1La législation d’exécution de la Convention concernant la Haute Ecole Arc Berne-Jura-Neuchâtel, du 14 octobre 2003[7] est intégralement reprise.

2Il en va de même des engagements, droits et obligations contractés sous l’empire de ladite convention.

3La législation d’exécution sera adaptée si nécessaire dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la convention par les organes compétents selon la présente convention.

 

Adaptation des législations cantonales

Art. 66   Les cantons signataires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente convention pour adapter si nécessaire leur législation.

 

Résiliation de la convention intercantonale antérieure

Art. 67   L’approbation de la présente convention par le Comité stratégique vaut, le cas échéant, dénonciation de la Convention concernant la Haute Ecole Arc Berne-Jura-Neuchâtel, du 14 mars 2003.

 

Entrée en vigueur

Art. 68   La présente convention entrera en vigueur après son adoption par l'ensemble des cantons signataires à la date fixée par le Comité stratégique.

 

La présente convention a été approuvée par le Comité stratégique de la Haute école ARC lors de sa séance du 17 novembre 2014, à Neuchâtel, avec effet au 1er janvier 2015.

 

 

 

 

 



[1] Adhésion par décret promulgué par le Conseil d'Etat le 14 novembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013

(*) FO 2012 No 42

 

[2]     RS 101

[3]     RS 414.71

[4]     RSN 416.634

[5]     RSN 151.30

[6]        http://www.cgso.ch

[7]     FO 2004 N° 10