416.642

 

 

28

mars

2019

 

Règlement
concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité

(*)

 

 

État au
1er janvier 2020

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP),

vu les articles 2, 4, 6 et 7 de l’accord intercantonal, du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (accord sur la reconnaissance des diplômes) et les statuts de la CDIP, du 3 mars 2005,

arrête :

 

I. Dispositions générales

Objet et champ d’application

Article premier   Le présent règlement règle la reconnaissance à l’échelle suisse des diplômes qui habilitent à enseigner dans le degré primaire, le degré secondaire I ou les écoles de maturité en définissant des exigences minimales.

 

Définitions

Art. 2   1Le degré primaire va de la 1re à la 8e année de scolarité[1], le degré secondaire I, de la 9e à la 11e année de scolarité. Ensemble, ils représentent la scolarité obligatoire.

2La reconversion dans l’enseignement permet aux personnes avec expérience professionnelle de se former à l’enseignement de la scolarité obligatoire, à la condition qu’elles soient âgées de 30 ans ou plus, qu’elles aient accompli avec succès une formation du degré secondaire II d’une durée de trois ans et que leur expérience professionnelle corresponde à un volume total de 300% répartis sur une période maximale de sept ans.

3Une discipline intégrée est une discipline d’enseignement qui regroupe plusieurs matières. Les disciplines intégrées du degré secondaire I sont indiquées en annexe.

4Une formation formelle est une formation réglementée débouchant sur un certificat du degré secondaire II, un diplôme de formation professionnelle supérieure ou un titre de haute école. Une distinction est faite entre les acquis formels obtenus au niveau haute école et les autres acquis de formation formels.

5Une formation non formelle est une formation structurée, mais en dehors des formations formelles. Il s’agit notamment de la formation continue.

6La formation informelle s’acquiert en dehors des formations structurées.

 

II. Conditions formelles de la reconnaissance

Art. 3   Peuvent être reconnus les diplômes d’enseignement d’une haute école cantonale ou reconnue par un ou plusieurs cantons :

a.  qui habilitent leurs titulaires à enseigner dans le degré primaire, dans le degré secondaire I ou dans les écoles de maturité,

b.  dont les filières remplissent les exigences minimales du présent règlement, et

c.  qui sont délivrés par des hautes écoles accréditées institutionnellement sur la base de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles[2].

 

III. Conditions d’admission à la formation

Admission aux formations préparant à l’enseignement de la scolarité obligatoire

Art. 4   1L’admission aux formations préparant à l’enseignement de la scolarité obligatoire requiert une maturité gymnasiale, un examen complémentaire permettant aux titulaires d’une maturité professionnelle ou d’une maturité spécialisée d’accéder à l’université[3] réussi ou un titre de haute école.

2Les titulaires d’une maturité spécialisée, orientation pédagogie, reconnue, ont également accès aux formations préparant à l’enseignement du degré primaire.

3Peuvent également être admises aux formations préparant à l’enseignement de la scolarité obligatoire :

a.      les personnes titulaires d’un certificat d’une école ou d’une formation du degré secondaire II d’une durée de trois ans reconnue ou d’un certificat fédéral de capacité assorti d’une expérience professionnelle de plusieurs années, si elles attestent par un examen avant le début des études, que leur niveau de connaissances est équivalent ;

aa.  à la maturité spécialisée, orientation pédagogie, si elles veulent entamer la formation à l’enseignement du degré primaire ; ou

ab   à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’une maturité professionnelle ou d’une maturité spécialisée d’accéder à l’université, si elles veulent entamer la formation à l’enseignement du degré secondaire I ;

b.    les personnes qui se reconvertissent dans l’enseignement, si la haute école constate à travers une procédure documentée qu’elles possèdent les aptitudes nécessaires aux études supérieures (admission sur dossier).

 

Admission aux formations préparant à l’enseignement dans les écoles de maturité

Art. 5   1L’admission aux formations du diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité varie en fonction de la structure de la formation :

a.  en cas de structure consécutive, l’admission à la formation professionnelle selon article 9, alinéa 3, requiert un titre de master clôturant les études disciplinaires scientifiques ;

b.  en cas de structure parallèle ou intégrée, la formation professionnelle débute pendant les études disciplinaires scientifiques conformément à l’article 9, alinéa 2.

2Ont accès à la formation :

a.  les personnes ayant accompli ou accomplissant un bachelor et un master universitaire dans les branches d’études qui constituent la base scientifique requise pour l’enseignement d’une discipline du RRM, ainsi que les personnes ayant accompli ou accomplissant un master universitaire dans les branches d’études qui constituent la base scientifique requise pour l’enseignement dans une discipline du RRM après avoir obtenu un bachelor de haute école spécialisée dans le même domaine d’études et rempli les exigences supplémentaires spécifiques ; et

b.  les personnes ayant accompli ou accomplissant un bachelor et un master de haute école spécialisée dans les branches d’études qui constituent la base scientifique requise pour l’enseignement de la musique ou des arts visuels en tant que disciplines du RRM.

 

Admission en vue de l’obtention d’habilitations additionnelles

Art. 6   1L’admission aux études en vue de l’obtention d’une habilitation additionnelle à enseigner des disciplines supplémentaires requiert un diplôme d’enseignement du degré scolaire concerné, reconnu par la CDIP.

2Pour l’obtention d’une habilitation additionnelle à enseigner dans des années de scolarité supplémentaires ou dans un cycle supplémentaire du degré primaire, un diplôme d’enseignement du degré primaire reconnu par la CDIP est requis.

3Pour les cursus permettant d’obtenir une habilitation pour l’enseignement du degré secondaire I conformément à l’article 8, alinéa 3, un diplôme d’enseignement du degré primaire reconnu par la CDIP et valant pour des années de scolarité situées entre la 3e et la 8e est requis.

 

IV. Exigences concernant la formation

Objectifs des formations

Art. 7   1Les formations permettent d’acquérir les compétences professionnelles requises pour l’éducation et l’instruction des élèves de la scolarité obligatoire ou des écoles de maturité.

2Les formations permettent en outre aux étudiantes et étudiants d’acquérir les compétences professionnelles requises :

a.  pour tenir compte de la diversité, des conditions et des besoins individuels des élèves et évaluer leurs compétences et leurs acquis ; ainsi que

b.  pour collaborer avec les différents acteurs du milieu scolaire, participer activement à des projets pédagogiques, évaluer leur propre travail et planifier leur propre développement professionnel.

3Les personnes qui obtiennent un diplôme d’enseignement de la scolarité obligatoire sont capables :

a.  d’enseigner en se conformant au plan d’études applicable ;

b.  de soutenir les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers qui fréquentent une classe ordinaire selon le principe de la scolarisation intégrative et d’encourager leurs apprentissages ainsi que leur participation à la vie de l’école ; et

c.  de permettre aux élèves le passage d’un degré à l’autre; dans le cas de l’enseignement du degré secondaire I, elles sont en outre capables de soutenir les élèves dans leur choix professionnel.

4Les personnes qui obtiennent un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité sont capables d’enseigner en se conformant au plan d’études applicable, de manière à ce que les élèves acquièrent les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires[4].

 

A. Volume et structure des formations

Formations à l’enseignement de la scolarité obligatoire

Art. 8   1Le volume des études menant à l’obtention du diplôme d’enseignement du degré primaire correspond à celui d’un cursus de bachelor conformément aux directives de Bologne du Conseil des hautes écoles[5].

2Le volume des études menant à l’obtention du diplôme d’enseignement du degré secondaire I correspond à un cursus de bachelor et de master conformément aux directives de Bologne du Conseil des hautes écoles[6]. Le titre de bachelor n’habilite pas à enseigner.

3Le volume des études permettant d’obtenir, sur la base du diplôme d’enseignement du degré primaire, une habilitation pour l’enseignement du degré secondaire I correspond à un master de 120 crédits sous réserve de l’article 12, alinéa 2. Les objectifs à atteindre, dans trois disciplines d’enseignement au maximum, sont les mêmes que pour les étudiantes et étudiants des formations ordinaires du diplôme d’enseignement du degré secondaire I.

4Le programme de formation par l’emploi destiné aux personnes qui se reconvertissent dans l’enseignement et qui sont admises sur la base de l’une des dispositions de l’art. 4 combine, à partir de la deuxième année d’études, la formation avec une activité d’enseignement encadrée, exercée à temps partiel dans le degré visé. Le volume correspond à celui des formations ordinaires.

 

Formation à l’enseignement dans les écoles de maturité

Art. 9   1La formation permettant d’obtenir un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité se compose des études disciplinaires scientifiques et de la formation professionnelle.

2Les études disciplinaires scientifiques sont clôturées par un master universitaire. L’article 5, alinéa 2, lettre b, concernant les disciplines d’enseignement musique et arts visuels demeure réservé.

3La formation professionnelle totalise 60 crédits. Elle se fait soit à la suite des études disciplinaires scientifiques (structure consécutive), soit en parallèle, soit en y étant intégrée.

 

Formation préparant au diplôme d’enseignement combiné pour le degré secondaire I et les écoles de maturité

Art. 10   En ce qui concerne le diplôme d’enseignement combiné (degré secondaire I et écoles de maturité), le volume des études disciplinaires scientifiques satisfait aux exigences du diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité, et celui de la formation professionnelle, à celles du diplôme d’enseignement du degré secondaire I.

 

Obtention d’habilitations additionnelles

Art. 11   1Le volume des études à accomplir pour obtenir une habilitation additionnelle à enseigner une ou plusieurs disciplines supplémentaires équivaut à celui exigé dans le cadre de la formation ordinaire correspondante.

2Le volume des études à accomplir pour enseigner dans des années de scolarité supplémentaires ou dans un cycle supplémentaire du degré primaire équivaut à celui exigé dans le cadre de la formation ordinaire correspondante.

3La validation des acquis s’effectue conformément à l’article 12, alinéa 1.

 

Validation des acquis

Art. 12   1Les acquis de formation formels et les acquis de niveau haute école pertinents pour l’obtention du diplôme sont validés de manière appropriée. Une éventuelle pratique enseignante peut être validée dans le cadre de la formation pratique.

2Les acquis de niveau haute école obtenus en dehors de la formation à l’enseignement primaire ainsi que la pratique enseignante peuvent être validés dans la formation permettant d’obtenir une habilitation supplémentaire pour l’enseignement du degré secondaire I prévu à l’article 8, alinéa 3, pour un volume total maximal de 60 crédits.

3Les personnes qui souhaitent se reconvertir dans l’enseignement et qui remplissent les conditions formelles d’admission prévues à l’article 4, alinéa 1, alinéa 2, ou alinéa 3, lettre a, peuvent faire valider les compétences qu’elles ont acquises de manière non formelle et/ou informelle et qui sont pertinentes pour l’exercice de la profession enseignante, pour un volume total maximal d’un tiers du volume minimal de la formation (validation des acquis de l’expérience).

 

B. Contenu des formations

Domaines de formation et volumes respectifs

Art. 13   1Les formations contiennent les domaines de formation suivants : études disciplinaires scientifiques, didactique des disciplines, sciences de l’éducation, formation pratique.

2La formation à l’enseignement du degré primaire prépare à l’enseignement d’au moins six disciplines du plan d’études. La formation pratique représente 36 à 54 crédits.

3La formation à l’enseignement du degré secondaire I totalise :

a.  120 crédits pour les études disciplinaires scientifiques et la formation en didactique des disciplines, 30 crédits étant exigés par discipline comptant pour l’habilitation à enseigner ou 40 crédits par discipline intégrée. 10 à 15 crédits pour la didactique disciplinaire sont inclus dans les deux cas ;

b.  36 crédits pour la formation en sciences de l’éducation ; et

c.  48 crédits pour la formation pratique.

4La formation à l’enseignement pour les écoles de maturité se compose :

a.    des études disciplinaires scientifiques ; qui doivent

aa.  être accomplies dans une ou deux branche(s) d’études constituant la base scientifique de l’enseignement de la ou des deux discipline(s) correspondante(s) dans le RRM ;

ab.  tenir compte des exigences disciplinaires spécifiques du plan d’études cadre pour les écoles de maturité ;

ac.  totaliser 120 crédits pour la première discipline du RRM et 90 crédits pour la seconde ; et

ad.  comprendre les cycles bachelor et master pour la première et pour la seconde discipline du RRM ; et

b.    de la formation professionnelle, comprenant 15 crédits pour les sciences de l’éducation, 15 crédits pour la formation pratique et 10 crédits par discipline du RRM pour la didactique des disciplines.

 

Relation entre théorie et pratique ainsi qu’entre enseignement et recherche

Art. 14   La formation met en relation théorie et pratique ainsi qu’enseignement et recherche.

 

V. Aptitudes requises par la profession enseignante

Art. 15   1La profession enseignante pose les exigences auxquelles les étudiantes et étudiants doivent être aptes à répondre pour garantir l’intégrité des élèves qui leur sont confiés.

2La haute école dispose d’une procédure appropriée pour exclure les étudiantes et étudiants qui ne sont pas aptes au sens de l’alinéa 1.

 

VI. Diplôme

Conditions d’octroi du diplôme

Art. 16   Le diplôme est octroyé sur la base d’une évaluation complète des qualifications et des acquis des étudiantes et étudiants dans les domaines mentionnés à l’article 13, alinéa 1, l’aptitude à exercer la profession enseignante citée à l’article 15 étant avérée. Le diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité n’est, de plus, délivré qu’au terme des études disciplinaires scientifiques prévues aux article 9, alinéa 2, et article 13, alinéa 4, lettre a.

 

Certificat de diplôme

Art. 17   1Le certificat de diplôme comporte :

a.  la dénomination de la haute école ;

b.  les données personnelles du diplômé ou de la diplômée ;

c.  la mention :

–   "diplôme d’enseignement du degré primaire" ;

–   "diplôme d’enseignement du degré secondaire I" ;

–   "diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité" ; ou

–   "diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I et pour les écoles de maturité" ;

d.  les disciplines que la personne est habilitée à enseigner ; pour les disciplines du degré secondaire I, les dénominations autorisées figurent en annexe ;

e.  pour le diplôme d’enseignement du degré primaire, les années de scolarité [1re à 8e] pour lesquelles le diplôme est valable ;

f.   la signature de l’instance compétente ; et

g.  le lieu et la date.

2Le diplôme reconnu porte en outre la mention : "Le diplôme est reconnu en Suisse (décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique du … [date de la première reconnaissance])".

 

Titres

Art. 18   1Le diplôme d’enseignement est assorti d’un titre professionnel. La personne titulaire d’un diplôme reconnu est habilitée à porter le titre :

a.  d’"enseignant diplômé / enseignante diplômée du degré primaire [… années de scolarité] (CDIP)" ;

b.  d’"enseignant diplômé / enseignante diplômée du degré secondaire I (CDIP)" ;

c.  d’"enseignant diplômé / enseignante diplômée pour les écoles de maturité (CDIP)" ;

d.  d’"enseignant diplômé / enseignante diplômée du degré secondaire I et pour les écoles de maturité (CDIP)".

2Lorsqu’un titre conforme à la déclaration de Bologne est délivré, le certificat de diplôme porte la mention "Bachelor of Arts", "Bachelor of Science", "Master of Arts" ou "Master of Science"[7] complétée par :

a.  "in Primary Education" pour le diplôme d’enseignement du degré primaire ;

b.  "in Secondary Education" pour le diplôme d’enseignement du degré secondaire I.

 

Diplôme additionnel

Art. 19   1L’obtention d’une habilitation à enseigner des disciplines supplémentaires, dans des années de scolarité supplémentaires ou dans un cycle supplémentaire du degré primaire est attestée par un diplôme additionnel, qui vient s’ajouter au diplôme d’enseignement du degré scolaire concerné, reconnu par la CDIP. Il s’intitule "Diplôme additionnel, habilitation à enseigner … [discipline(s), années ou cycle du degré primaire]".

2Le diplôme additionnel porte la mention suivante: "Ce diplôme est délivré en sus du diplôme d’enseignement reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique [du degré primaire, … années de scolarité, du degré secondaire I ou pour les écoles de maturité] émis le … [date du diplôme d’enseignement]".

 

VII. Exigences concernant les responsables de la Formation

Qualification des formateurs et formatrices

Art. 20   Les formateurs et formatrices d’enseignantes et enseignants possèdent un titre de haute école dans la discipline à enseigner, des qualifications didactiques qui répondent aux exigences d’un auditoire de haute école et, en règle générale, un diplôme d’enseignement et une expérience de l’enseignement dans le degré concerné.

 

Qualification des praticiennes et praticiens formateurs

Art. 21   Les praticiennes et praticiens formateurs sont titulaires d’un diplôme d’enseignement du degré scolaire visé doublé de plusieurs années d’expérience de l’enseignement et possèdent une formation continue en adéquation.

 

VIII. Procédure de reconnaissance

Commission de reconnaissance

Art. 22   1Le Comité de la CDIP peut mandater une ou plusieurs commissions de reconnaissance pour examiner les filières de formation.

2Le Secrétariat général de la CDIP en assume le secrétariat.

 

Procédure

Art. 23   1La commission de reconnaissance examine la filière dont la reconnaissance a été demandée par un ou plusieurs cantons et fait une proposition à l’attention du Comité de la CDIP en fonction des résultats de l’évaluation effectuée.

2La décision d’accorder la reconnaissance, éventuellement assortie de charges, ou de la refuser est prise par le Comité de la CDIP.

Ce dernier annule la reconnaissance si les conditions ne sont plus respectées.

3Toute modification apportée à une filière reconnue et pouvant avoir un impact sur les conditions de reconnaissance doit être communiquée à la commission de reconnaissance. Les modifications importantes donnent lieu à une vérification du respect des conditions de reconnaissance de la formation.

4Après sept ans au plus tard, le ou les cantons responsables demandent la vérification du respect des conditions de reconnaissance de la formation. La décision de confirmer la reconnaissance est prise par le Comité de la CDIP.

5Les résultats de l’accréditation selon la LEHE ainsi que les documents correspondants sont pris en compte dans la mesure du possible pour autant qu’ils ne datent pas de plus de trois ans.

 

Registre

Art. 24   La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.

 

IX. Dispositions finales

Voies de droit

Art. 25   1Les cantons peuvent contester les décisions de l’autorité de reconnaissance en intentant une action conformément à l’article 120 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral[8].

2Les particuliers concernés peuvent contester les décisions de l’autorité de reconnaissance concernant la reconnaissance rétroactive des diplômes qui avaient été reconnus selon une réglementation antérieure en saisissant par écrit et avec indication des motifs la Commission de recours de la CDIP et de la CDS, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.

3Les dispositions de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral administratif sont applicables par analogie[9].

 

Accréditation institutionnelle

Art. 26   1L’accréditation institutionnelle mentionnée à l’article 3, lettre c, doit être obtenue au plus tard le 1er janvier 2023[10].

2En l’absence d’accréditation institutionnelle à cette date, le Comité de la CDIP examine l’annulation de la reconnaissance conformément à l’article 23, alinéa 2.

 

Procédures de reconnaissance en cours

Art. 27   Les procédures qui sont en cours à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont poursuivies en application de celle-ci.

 

Diplômes d’enseignement reconnus en application de l’ancienne réglementation

Art. 28   1Les reconnaissances émises en application de l’ancienne réglementation restent acquises et gardent leur validité selon la nouvelle réglementation.

2La vérification du respect des conditions de reconnaissance des filières prévue à l’article 23, alinéas 3 et 4, s’effectue selon la nouvelle réglementation. L’article 32 demeure réservé.

 

Diplômes d’enseignement antérieurs à la réglementation intercantonale

Art. 29   1Les diplômes cantonaux ou reconnus par un ou plusieurs cantons qui ont été délivrés avant l’attribution de la reconnaissance au sens de la réglementation intercantonale sur la reconnaissance des diplômes sont réputés reconnus rétroactivement à la condition que le canton atteste qu’il s’agit des diplômes correspondant à la filière reconnue.

2Les titulaires d’un diplôme antérieur à la réglementation intercantonale sur la reconnaissance des diplômes sont autorisés à porter le titre correspondant tel que défini à l’article 18, alinéa 1.

3Le Secrétariat général de la CDIP établit, sur demande, une attestation certificat que le diplôme est reconnu.

 

Admission des étudiantes et étudiants titulaires d’un diplôme reconnu selon l’ancienne réglementation

Art. 30   1Les titulaires d’un diplôme d’enseignement reconnu selon l’ancienne réglementation ont accès aux formations d’enseignants ainsi qu’aux études menant à l’obtention de diplômes additionnels.

2Les titulaires d’un diplôme habilitant à l’enseignement dans les deux premières années de scolarité reconnu sont admis à la formation menant à l’enseignement pour les années de scolarité situées entre la 3e et la 8e.

3Les titulaires d’un diplôme d’enseignement habilitant à l’enseignement pour les années de scolarité situées entre la 3e et la 8e reconnu ont accès à la formation pour le degré secondaire I.

 

Abrogation de l’ancienne réglementation

Art. 31   Sont abrogés dès l’entrée en vigueur du présent règlement :

a.  le règlement du 4 juin 1998[11] concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour les écoles de maturité ;

b.  le règlement du 10 juin 1999[12] concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et primaire ;

c.  le règlement du 26 août 1999[13] concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I ;

d.  les directives du 28 octobre 2010 concernant la reconnaissance des habilitations à enseigner pour des disciplines ou des cycles supplémentaires des degrés préscolaire et primaire ainsi que pour des disciplines supplémentaires du degré secondaire I ;

e.  les directives du 28 octobre 2010 pour la reconnaissance d’une filière master habilitant les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et primaire ou du degré primaire à enseigner dans le degré secondaire I.

 

Disposition transitoire

Art. 32   1La haute école peut mettre en route des programmes d’études selon l’ancien droit encore pendant deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2Pour autant que la réglementation interne aux hautes écoles le prévoie, les étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs études selon l’ancien droit peuvent les terminer selon ce même droit. La haute école peut prévoir un transfert dans des cursus conçus selon le nouveau droit à condition que ce transfert n’engendre aucun désavantage pour les personnes qui ont commencé leurs études selon l’ancien droit.

 

Entrée en vigueur

Art. 33   Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

 

Berne, le 28 mars 2019

 

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

 

La présidente :

Silvia Steiner

 

La secrétaire générale :

Susanne Hardmeier

 

 

 

 

 

Annexe

 

Liste des disciplines du degré secondaire I

 

•    activités créatrices

•    activités créatrices et manuelles

•    activités créatrices textiles

•    allemand

•    anglais

•    arts visuels

•    biologie

•    chimie

•    citoyenneté

•    éducation nutritionnelle / économie familiale

•    éducation physique

•    espagnol

•    éthique et cultures religieuses

•    français

•    géographie

•    grec

•    histoire

•    italien

•    latin

•    mathématiques

•    musique

•    physique

•    romanche

 

Discipline intégrée

•    sciences de la nature

 

 

 

 



(*) Non publié dans la Feuille officielle mais publié sur le site de la CDIP

 

[1]     Dans le canton du Tessin, la répartition des années de scolarité entre le degré primaire et le degré secondaire I peut varier d’une année (art. 6, al. 3 de l’accord intercantonal, du 14 juin 2007 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS)).

[2]     LEHE, RS 414.20

[3]     Règlement du 17 mars 2011 relatif à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’une maturité professionnelle fédérale ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu à l’échelle suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires

[4]     Cf. art. 5 Objectif des études dans le règlement de la CDIP du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM)

[5]     Directives du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour la mise en œuvre de la déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées et pédagogiques (directives de Bologne HES et HEP) et Directives du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne (directives de Bologne HEU). Le volume des études est de 180 crédits selon le System européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS).

[6]     Le premier cursus (bachelor) comprend 180 crédits, et le deuxième, 90 à 120 crédits ; les études comprennent donc 270 à 300 crédits.

[7]     Modification du 25 octobre 2019

[8]     RS 173.110

[9]     RS 173.32

[10]    Art. 75 et 76 LEHE

[11]    FO 1999 N° 84

[12]    FO 1999 N° 84

[13]    FO 1999 N° 84