416.636
24 mars 1998
|
Loi
|
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995[1];
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978[2];
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981[3];
vu le décret d'adhésion au concordat créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 2 février 1998[4];
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 février 1998,
décrète:
Article premier[5]
Art. 2[6]
Organisation
Egalité entre femmes et hommes
A: Le conseil
B. Le comité de direction
Les écoles
Contacts avec les milieux économiques
Personnel
Assistants, adjoints scientifiques et collaborateurs scientifiques
Art. 19 1Les assistants, adjoints scientifiques et collaborateurs scientifiques se voient définir des champs d'activité par les organes de direction.
2Ils participent aux activités de formation, aux travaux de recherche et de développement et aux services.
3L'engagement des assistants et des collaborateurs scientifiques est limité dans le temps.
Etudiants
Conditions d'admission aux écoles relevant de la HES-SO
Conditions d'admission aux écoles relevant de la HES-S2
Financement et gestion financière
Rapports avec la HES-SO et la HES-S2
Enveloppe financière des écoles de la HEN
Gestion financière et budgétaire
Procédure de recours
Autorité de recours et droit applicable
Dispositions transitoires et finales
Art. 34 Les étudiants qui ont commencé à suivre les cours d'une école de la HEN antérieurement au premier cycle d'études HES restent régis par les anciennes dispositions.
Art. 34a[38] 1Le Conseil d’État maintient un enseignement professionnel de la musique dans le canton de Neuchâtel, y compris l’inscription de nouveaux élèves, tant et aussi longtemps que la population ne s’est pas exprimée sur l’initiative « pour le maintien d’une formation musicale professionnelle dans le canton de Neuchâtel » ou que celle-ci ait été retirée.
2La présente disposition s’éteint de son plein droit au plus tard le 31 décembre 2021.
Promulgation et entrée en vigueur
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 18 mai 1998.
L'entrée en vigueur est immédiate, à l'exception des articles 24 à 32, dont
(*) FO 1998 No 26
[1] RS 414.71
[2] RS 412.10
[3] RSN 414.10
[4] RSN 416.634
[5] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[6] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[7] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[8] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[9] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[10] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[11] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[12] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[13] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[14] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[15] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[16] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[17] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[18] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[19] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[20] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[21] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[22] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[23] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[24] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[25] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[26] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[27] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[28] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[29] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[30] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[31] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[32] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[33] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[34] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[35] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[36] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[37] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[38] Introduit par L du 4 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1er février 2019
[39] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[40] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[41] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[42] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004
[43] Abrogé par D du 28 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er août 2004