416.451
22 juin 2015
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Règlement
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Etat au |
Le rectorat,
vu les articles 40, 47, 48, alinéa 3 et 50, alinéa 3 de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002[1],
arrête:
Article premier 1Le titre de privat-docent peut être conféré à une personne qui justifie de solides compétences scientifiques et une expérience d’enseignement universitaire.
2L’obtention du titre implique l’obligation de dispenser un enseignement en principe à option sur un sujet déterminé d’entente avec la Faculté concernée.
3Le titre de privat-docent ne peut pas être conféré à une personne qui est déjà membre du corps professoral de l’Université de Neuchâtel, au sens de l’article 40, alinéa 1er, lettres a à f LU.
Art. 2 1La personne candidate doit être titulaire d’un doctorat, faire preuve d’une activité de haut niveau scientifique et avoir un potentiel de développement lui permettant d’envisager une carrière académique.
2La personne candidate doit également faire preuve de compétences pédagogiques attestées par une expérience d’enseignement universitaire.
3La personne candidate propose un enseignement en principe à option.
Art. 3 1La personne candidate adresse un dossier de candidature au décanat de la Faculté concernée.
2Le dossier de candidature comprend:
a) une lettre de motivation accompagnée des pièces habituelles, telles que curriculum vitae, liste des publications, copie des titres obtenus dont au minimum le titre de doctorat et le titre le plus élevé avant l'obtention du doctorat;
b) un dossier de recherche qui peut se présenter sous forme de mémoire, comparable à une thèse de doctorat, ou sous forme d’un recueil d’articles (en principe les cinq principaux articles), complété par un texte succinct décrivant la cohérence générale de la recherche et les perspectives d’avenir;
c) les pièces faisant état de l’expérience d’enseignement (liste des enseignements dispensés accompagnée d’évaluations de cours ou de lettres de recommandation);
d) un projet d’enseignement.
Art. 4 1Le décanat examine le dossier de candidature et l’opportunité d’inscrire l’enseignement proposé dans les plans d’études de la Faculté. Il demande un préavis aux responsables des plans d’études concernés.
2Si, sur la base du préavis, le décanat estime que l’enseignement proposé peut être utile à la Faculté, il transmet le dossier de candidature à la commission de sélection.
3Dans le cas contraire, il informe la personne candidate qu’il ne sera pas donné suite à sa candidature.
Art. 5 1Le Conseil des professeurs de la Faculté concernée constitue une commission de sélection de trois membres, dont deux sont choisis en son sein en tant que membres permanents. Ces deux membres permanents sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
2Le troisième membre de la commission de sélection est désigné par le Conseil des professeurs en fonction des qualifications de la personne candidate. Son mandat prend effet au moment où le dossier de candidature est transmis à la commission et prend fin au moment de la transmission du rapport de la commission au Conseil des professeurs.
Art. 6 1La commission a pour mission d’examiner, sur la base du dossier de candidature, la qualité de la recherche et l’expérience d’enseignement ainsi que les compétences pédagogiques de la personne candidate.
2Si elle le juge recevable au sens de l’article 3, la commission fait évaluer le dossier de candidature de la personne candidate par deux experts externes. Si elle le juge d’emblée irrecevable, la commission en informe le Conseil des professeurs dans un bref rapport, en lui proposant de ne pas y donner suite.
3Sur la base de l’évaluation, la commission invite la personne candidate à un entretien ainsi qu’à dispenser une leçon probatoire.
4La leçon probatoire est publique et dure en règle générale 30 minutes. Elle se déroule en présence d’un panel d’auditeurs et d’auditrices représentatif de la communauté universitaire et désigné par le doyen ou la doyenne. A l’issue de la leçon, les membres du panel remplissent un formulaire d’évaluation à l’attention de la commission.
5La commission adresse un rapport au Conseil des professeurs en proposant, s’il y a lieu, l’attribution du titre de privat-docent à la personne candidate.
Proposition du Conseil des professeurs
Art. 7 1Sur la base du rapport de la commission, le Conseil des professeurs, par l’intermédiaire du doyen ou de la doyenne, propose, s’il y a lieu, au recteur ou à la rectrice d’octroyer l’autorisation d’enseigner en qualité de privat-docent à la personne candidate.
2S’il estime au contraire, sur la base du rapport de la commission, que la personne candidate ne remplit pas les exigences formulées à l’article 2, le Conseil des professeurs l’informe, par l’intermédiaire du doyen ou de la doyenne, qu’il ne sera pas donné suite à sa candidature.
Autorisation d’enseigner, octroi du titre de privat-docent et indemnité
Art. 8 1Le cas échéant, le recteur ou la rectrice octroie à la personne candidate une autorisation de dispenser l’enseignement proposé en qualité de privat-docent pour une période de quatre ans, renouvelable.
2Aucune rétribution n’est prévue. Néanmoins, une indemnité forfaitaire de 500 francs par semestre est allouée au ou à la privat-docent pour la couverture de ses frais. Aucune indemnité forfaitaire n’est allouée à un-e privat-docent qui occupe une autre fonction à plein temps au sein de l’Université.
3Si, dans le cadre de sa fonction à plein temps à l’Université, la personne candidate est déjà appelée à enseigner, le recteur ou la rectrice peut la dispenser d’un enseignement supplémentaire, tout en l’autorisant à porter le titre de privat-docent.
Renouvellement de l’autorisation d’enseigner en qualité de privat-docent
Art. 9 1Le renouvellement de l’autorisation d’enseigner en qualité de privat-docent est subordonné au résultat d’un examen des prestations selon les exigences stipulées à l’article 2, ainsi qu’aux besoins de la Faculté.
2Au début de la dernière année de validité de l’autorisation d’enseigner, le recteur ou la rectrice invite le Conseil des professeurs, par l’intermédiaire du décanat, à se prononcer dans un délai d’un mois sur l’opportunité du renouvellement de l’autorisation d’enseignement, du point de vue de la politique universitaire et de la structure des études.
3Si le recteur ou la rectrice estime, sur la base du préavis du Conseil des professeurs, que l’autorisation peut être renouvelée, il invite le ou la privat-docent à produire un rapport d’autoévaluation succinct au décanat.
4Si le décanat estime, après avoir pris l’avis de l’institut concerné, que le ou la privat-docent remplit toujours les exigences de l’article 2, il propose le renouvellement de l’autorisation au recteur ou à la rectrice. Dans le cas contraire, le décanat prie le recteur ou la rectrice d’informer le ou la privat-docent que son autorisation d’enseigner en qualité de privat-docent ne sera pas renouvelée.
Art. 10 La procédure de renouvellement décrite à l’article précédent s’applique également aux privat-docents ayant obtenu le titre avant l’adoption du présent règlement.
Art. 11 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2015 et remplace le règlement concernant les privat-docents de l’Université de Neuchâtel, du 1er décembre 2000[2].
2Conformément à l'article 24, alinéa 1, lettre b RGOU, le Conseil de l'Université s'est prononcé favorablement sur le présent règlement, lors de sa séance du 2 avril 2015.
3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.