416.450
3 mai 2018
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Statuts
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État au |
vu les articles 4, alinéa 3 et 27, alinéa 2 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016[1],
sur la proposition du rectorat de l’Université,
arrête:
Article premier 1Les présents statuts définissent le statut des membres de la communauté universitaire, plus particulièrement du corps professoral et du corps intermédiaire.
2Ils prévoient également certaines dispositions relatives à l’organisation interne de l’Université et règlent les relations entre les organes dans certains cas particuliers.
3Les termes utilisés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.
Règlements internes de l’Université
Art. 2 1Dans le cadre de son autonomie, l’Université édicte tous les autres règlements internes nécessaires à son organisation.
2Les organes habilités à adopter ces règlements sont déterminés par la loi sur l’Université (ci-après : LUNE) et par les présents statuts.
3En cas de doute sur leur compétence, les organes procèdent à un échange de vues.
Section 1 : Compétences
Art. 3 Le rectorat pourvoit librement à son organisation, dans les limites de la loi et des présents statuts.
Art. 4 1Le rectorat est compétent pour conclure au nom de l’Université des accords de collaboration et de coordination avec des tiers au sens de l’article 10 LUNE.
2Le rectorat peut déléguer aux décanats la compétence de conclure des accords avec d’autres établissements de formation concernant les étudiantes, notamment en matière d’études, de mobilité, de stages ou de co-tutelle de thèses.
3Le rectorat peut déléguer à certaines catégories de membres de la communauté universitaire la compétence de conclure des accords d’importance mineure avec des tiers. Il précise dans un règlement le cercle des personnes autorisées, la nature des accords concernés ainsi que la limite des engagements financiers.
Services à la communauté universitaire
Art. 5 1Dans les limites des moyens disponibles, le rectorat est compétent pour prendre les mesures qu’il juge utiles en matière de gestion ou de soutien à des services individuels ou collectifs en faveur des membres de la communauté universitaire au sens de l’article 15 LUNE.
2Le rectorat peut désigner un service ou une personne pour gérer les structures mises à disposition des membres de la communauté universitaire.
Délégation de compétences du rectorat
Art. 6 1Le rectorat peut déléguer ses compétences à d’autres personnes ou organes, à l’exception des compétences énumérées à l’article 19, alinéas 1 à 5 LUNE.
2Le cas échéant, il précise dans un règlement la nature des compétences déléguées et les personnes ou organes concernés.
Délégation de compétences de la rectrice
Art. 7 1La rectrice peut déléguer ses compétences légales à un autre organe ou à d’autres membres de la communauté universitaire, à l’exclusion de la compétence prévue à l’article 21, alinéa 2, lettre c LUNE qu’elle ne peut déléguer qu’à l’une des membres du rectorat, en cas de nécessité.
2Le cercle et l’étendue des compétences déléguées sont précisés dans une directive.
Section 2 : Procédure de nomination de la rectrice
Devoir d’annonce de la rectrice sortante
Art. 8 1Douze mois au plus tard avant la fin de son mandat, la rectrice informe le Conseil d’Etat de son intention de solliciter ou non un nouveau mandat.
2Si un nouveau mandat est sollicité par l’intéressée, le Conseil d’Etat prend l’avis de l’Assemblée et du Conseil de l’Université avant de décider si la procédure de nomination suivra la forme ordinaire ou simplifiée.
3Si un nouveau mandat n’est pas sollicité par l’intéressée, le Conseil d’Etat en informe l’Assemblée et le Conseil de l’Université en invitant ce dernier à mettre en œuvre la procédure ordinaire de nomination.
1. Procédure ordinaire de nomination.
a) Définition du profil
Art. 9 1Le Conseil de l’Université définit le profil et les exigences du poste.
2Il tient compte des missions confiées à la
rectrice par la LUNE.
Art. 10 Le Conseil de l’Université procède à la mise au concours du poste et entreprend toutes les démarches utiles à sa publication.
Art. 11 Le Conseil de l’Université peut nommer une commission ad hoc et s’adjoindre une ou des expertes externes en vue de sélectionner, en règle générale, deux ou trois candidates, qu’il classe par ordre de préférence.
Art. 12 Le Conseil de l’Université établit un rapport à l’appui de sa proposition de classement et invite l’Assemblée à lui adresser son préavis.
e) Proposition finale du Conseil de l’Université
Art. 13 1Après réception du préavis de l’Assemblée, le Conseil de l’Université arrête définitivement son choix de candidatures et l’ordre de préférence de celles-ci.
2Il adresse sa proposition finale au Conseil d’Etat, accompagnée d’un rapport expliquant notamment la procédure suivie.
2. Procédure de nomination simplifiée.
a) Définition
Art. 14 La procédure de nomination simplifiée consiste à reconduire le mandat de la rectrice sortante sans mettre en œuvre la procédure ordinaire de nomination.
b) Préavis du Conseil de l’Université
Art. 15 1Dans l’hypothèse prévue à l’article 8, alinéa 2, le Conseil de l’Université se détermine rapidement sur l’opportunité de la reconduction du mandat en la forme simplifiée, après avoir, au besoin, entendu la rectrice sortante.
2Si le Conseil de l’Université n’entend pas proposer au Conseil d’Etat la reconduction du mandat en la forme simplifiée, il en explique les raisons dans un rapport.
Art. 16 1Dans l’hypothèse prévue à l’article 8, alinéa 2, l’Assemblée se détermine rapidement sur l’opportunité de la reconduction du mandat en la forme simplifiée, après avoir, au besoin, entendu la rectrice sortante.
2Si l’Assemblée n’entend pas proposer au Conseil d’Etat la reconduction du mandat en la forme simplifiée, elle en explique les raisons dans un rapport.
Section 3 : Décharge des membres du rectorat
Art. 17 1La rectrice issue de la communauté universitaire est libérée entièrement de ses tâches d’enseignement et de recherche.
2Les vice-rectrices sont libérées en principe de la moitié de leur charge d’enseignement et d’une partie conséquente des autres tâches liées à leur statut au sein de la communauté universitaire, selon leur proposition préavisée par le décanat concerné et acceptée par la rectrice.
Section 1 : Organisation
Liberté d’organisation et publicité
Art. 18 1L’Assemblée pourvoit librement à son organisation, dans les limites de la loi et des présents Statuts.
2Les séances de l’Assemblée sont publiques. Son règlement interne détermine l’étendue de la publicité, sous réserve des alinéas 3 et 4.
3L’Assemblée peut restreindre ou supprimer la publicité pour tout ou partie de la séance, en raison d’un intérêt public ou privé prépondérant. Si le rectorat ou un autre organe le requiert, le huis-clos est prononcé pour les informations que ces organes ont à communiquer. Le huis-clos est en outre de rigueur lorsque l’Assemblée traite de personnes nominativement, en particulier lorsqu’elle traite de la procédure de nomination de la rectrice au sens des articles 8 et suivants.
4Si le rectorat ou un autre organe le requiert, l’Assemblée traite confidentiellement les documents qui lui sont soumis par ces organes. Tous les documents se rapportant à des débats tenus à huis-clos (rapports, tout ou partie de procès-verbaux) sont traités confidentiellement par l’Assemblée qui ne peut les divulguer en dehors du cercle restreint de ses membres, eux-mêmes tenus à la confidentialité.
Section 2 : Procédure de désignation des membres de l’Assemblée de l’Université
Art. 19 1Les membres de l’Assemblée sont élues pour une période administrative d’une durée de quatre ans, à l’exception des représentantes du corps estudiantin qui sont désignées pour un mandat de deux ans, reconductible.
2À l’issue de chaque période administrative de quatre ans, l’Assemblée est renouvelée intégralement.
3L’Assemblée renouvelée est convoquée par le rectorat à une première séance constitutive où elle élit sa présidente ainsi que sa vice-présidente.
Procédure de désignation des membres
Art. 20 1L’Assemblée invite la Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN), l’Association du Corps intermédiaire de l’Université de Neuchâtel (ACINE), la commission du personnel administratif, technique et de bibliothèque (PATB) et les Facultés au moins six mois avant l’échéance de la période administrative en cours, à organiser l’élection de leurs représentantes pour la prochaine période administrative, en tenant compte de la répartition légale par faculté.
2Les corps électoraux se composent de l’ensemble des personnes représentées par les élues.
3À défaut d’association regroupant un corps universitaire, l’Assemblée invite les décanats des facultés à organiser l’élection de leurs représentantes.
4La commission du PATB veille à une répartition équitable entre le domaine central et les facultés.
Représentantes du corps estudiantin
Art. 21 En dehors de la procédure de désignation prévue à l’article 20, il appartient à la FEN d’organiser l’élection de nouvelles représentantes à l’issue de leur mandat de deux ans.
Art. 22 1La doyenne nouvellement élue par sa faculté remplace automatiquement la doyenne sortante au sein de l’Assemblée.
2Une doyenne absente peut se faire remplacer par une membre du décanat.
Art. 23 1Les membres qui souhaitent démissionner avant la fin de leur mandat l’annoncent, moyennant un préavis écrit de trois mois, à l’entité qui les a désignées, avec copie à la présidente de l’Assemblée.
2Les membres de l’Assemblée qui ne peuvent plus représenter le corps universitaire dont elles sont issues parce qu’elles n’en font plus partie sont réputées démissionnaires à la date de leur sortie de la communauté universitaire ou de leur changement de statut.
3L’entité en charge de la désignation en vertu de l’article 20 nomme sans délai une remplaçante pour le solde de la période administrative en cours.
Art. 24 1L’entité en charge de la désignation en vertu de l’article 20 peut destituer l’une de ses représentantes et la remplacer par une autre.
2La destitution nécessite une majorité des 3/4 des votantes. Les votes blancs comptent dans le décompte.
Section 3 : Procédure en cas de différend entre l’Assemblée de l’Université et le rectorat
Art. 25 Conformément à l’article 16, alinéa 6 LUNE, le Conseil de l’Université tranche un éventuel différend persistant entre l’Assemblée de l’Université et le rectorat en matière d’adoption ou d’approbation de règlements, selon la procédure prévue à l’article suivant.
Art. 26 1Le Conseil de l’Université peut être saisi du différend par le rectorat ou par l’Assemblée.
2Il entend les représentantes de chaque organe et s’efforce de les faire parvenir à un accord.
3À défaut d’accord, le Conseil de l’Université tranche le conflit en cherchant la solution la plus conforme à l’intérêt supérieur de l’Université, compte tenu des missions et valeurs fondamentales énoncées par la LUNE.
Section 1 : Compétences
Art. 27 Les Facultés fixent leur organisation interne dans leur règlement organique, soumis à l’approbation du rectorat.
Délégation de compétences des décanats
Art. 28 1Par décision écrite, les décanats des facultés peuvent déléguer leurs compétences légales à l’une de leurs membres.
2La délégation de compétences légales du décanat à une autre membre de la faculté doit être prévue dans le règlement organique ou dans une directive.
Section 2 : Procédure concernant la proposition d’attribution du grade de docteure honoris causa
Art. 29 Le Conseil des professeures de chaque faculté peut proposer annuellement au rectorat une candidature en principe au grade de docteure honoris causa.
Art. 30 1Le Conseil des professeures de chaque faculté s’organise librement afin de proposer le nom d’une candidate au rectorat, dans les délais fixés par ce dernier.
2À l’appui de sa proposition, le Conseil des professeures adresse un rapport au rectorat qui décrit notamment les mérites de la personne proposée ainsi que ses liens avec l’Université.
Section 3 : Décharge des membres du décanat
Art. 31 1La doyenne est libérée d’au maximum trois périodes d’enseignement hebdomadaires annuelles pour un poste à plein temps.
2Les membres du décanat peuvent obtenir du rectorat un soutien autre qu’une décharge d’enseignement.
Art. 32 Une commission du PATB représentant les membres du corps du personnel administratif, technique et de bibliothèque est instituée.
Art. 33 1La commission du PATB est composée de 5 à 9 membres, issues tant des facultés que du domaine central, nommées pour une durée de quatre ans, renouvelable.
2Les membres de la commission du PATB sont élues, la première fois, lors d’une assemblée du PATB convoquée par la présidente de l’Assemblée de l’Université.
Fonctionnement
Art. 34 La commission s’organise librement.
Renouvellement de la commission
Art. 35 Six mois avant l’échéance du mandat de quatre ans, la commission organise une consultation de l’ensemble du PATB pour élire ses membres pour une nouvelle période de quatre ans.
Art. 36 1Les membres qui souhaitent démissionner avant la fin de la période de quatre ans l’annoncent à la commission, moyennant un préavis écrit de trois mois.
2Les membres de la commission qui ne peuvent plus représenter le corps du PATB parce qu’elles n’en font plus partie sont réputées démissionnaires à la date de leur sortie de la communauté universitaire ou de leur changement de statut.
3En cas de démission d’une membre, la première des viennent-ensuite lors de la dernière élection la remplace jusqu’à la fin de la période de quatre ans en cours.
Art. 37 La commission a pour missions de :
a) organiser l’élection des représentantes du PATB à l’Assemblée de l’Université selon l’article 20 ;
b) organiser le renouvellement de la commission au terme de chaque législature selon l’article 35 ;
c) donner son avis au rectorat, lors de l’élaboration de textes normatifs, sur tout thème en lien avec le statut du PATB ;
d) formuler, de sa propre initiative, toute recommandation ou proposition à l’attention du rectorat, en lien avec le statut du PATB ;
e) renseigner régulièrement les membres du PATB sur ses interactions avec le rectorat ;
f) proposer la désignation des représentantes du PATB dans les commissions universitaires dans lesquelles le PATB est représenté ;
g) relayer les offres de formation continue existantes et en proposer de nouvelles au bureau des ressources humaines.
Art. 38 1Le rectorat rencontre la commission au moins une fois par semestre et la tient au courant des projets liés au statut du PATB.
2Le rectorat consulte la commission préalablement à l’adoption de tout texte normatif en lien avec le statut du PATB.
3Le rectorat met à disposition l’infrastructure nécessaire à la commission pour exercer ses missions.
Art. 39 L’accomplissement d’un mandat au sein de la commission est assimilable à une charge publique.
Dispositions générales relatives aux membres de la communauté universitaire
Art. 40 La communauté universitaire est composée du corps professoral, du corps intermédiaire, du corps estudiantin et du corps du PATB.
Appartenance à plusieurs corps
Art. 41 1Une personne peut appartenir simultanément à plusieurs corps, selon les différentes fonctions occupées ou titres décernés.
2En principe, la personne faisant partie de plusieurs corps représente, dans un organe universitaire, le corps au sein duquel elle occupe la fonction avec le plus haut taux d’activité. En cas de parité des taux d’activité, la personne choisit le corps qu’elle souhaite représenter.
3La personne qui fait partie à la fois du corps estudiantin et d’un autre corps choisit le corps qu’elle souhaite représenter.
4La personne qui fait partie du corps intermédiaire tout en étant au bénéfice d’un titre de professeure titulaire ou de privat-docente choisit le corps qu’elle souhaite représenter.
Art. 42 1Les membres du corps professoral et du corps intermédiaire sont soumises à la LUNE, aux présents statuts ainsi qu’aux règlements d’application du rectorat découlant de la LUNE ou des présents statuts. Au surplus, la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[2] et ses dispositions d’exécution leur sont applicables à titre de droit supplétif.
2Les membres du corps estudiantin sont soumises à la LUNE, aux présents statuts ainsi qu’aux règlements d’application du rectorat ou des facultés en découlant.
3Les membres du corps du PATB sont soumises à la LSt et à ses dispositions d’application, sauf disposition contraire de la LUNE ou des présents statuts.
Droit disciplinaire applicable aux étudiantes
Art. 43 1Quand il soupçonne une étudiante d’infraction à la discipline, notamment en matière d’intégrité scientifique, le décanat procède à une investigation sommaire.
2Si le cas n’est pas grave, le décanat peut, après avoir entendu l’étudiante concernée, prononcer les sanctions prévues par les règlements d’études et d’examens.
3Si le cas est grave, le décanat transmet le dossier au rectorat qui peut, après avoir entendu l’étudiante concernée, prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 100 LUNE.
4En cas de soupçon d’infraction à l’intégrité scientifique, le règlement du rectorat en matière de respect de l’intégrité scientifique est applicable.
Statuts des membres du corps professoral
Dispositions spécifiques communes aux professeures ordinaires, aux professeures assistantes et aux chargées de cours
Section 1 : Dispositions générales
Art. 44 Le rectorat est l’autorité de nomination des professeures ordinaires, des professeures assistantes et des chargées de cours, sur proposition du Conseil des professeures de la Faculté concernée.
Durée et forme de l’engagement
Art. 45 1Les professeures ordinaires, les professeures assistantes et les chargées de cours sont nommées conformément aux durées légales prévues par la LUNE, sous forme de décision indiquant la fonction, le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaires, la date d’entrée en fonction, le taux d’activité et la classe de traitement.
2La date d’entrée en fonction est fixée en principe au début d’un semestre académique.
3Les procédures de sélection, de prolongation ou de renouvellement d’un engagement pour une durée déterminée ainsi que de confirmation de nomination pour une durée indéterminée font l’objet de règlements spécifiques du rectorat.
Art. 46 1Le rectorat approuve un cahier des charges mentionnant les domaines de compétences ainsi que les tâches liées à l’enseignement, à la recherche, à la gestion et à l’organisation.
2Le cahier des charges fait partie intégrante de l’arrêté de nomination. Il peut être réactualisé à tout moment, mais en tous les cas lors de chaque évaluation.
Activités annexes et gains accessoires
Art. 47 L’exercice d’activités annexes et l’obligation de les annoncer, de même que la déclaration de gains accessoires font l’objet d’un règlement spécifique du rectorat.
Exercice d’une charge publique
Art. 48 1Les professeures ordinaires, les professeures assistantes et les chargées de cours qui exercent à leur nomination ou qui désirent exercer une charge publique doivent en informer l’autorité de nomination et lui indiquer notamment l’organisme concerné, la charge visée et le temps approximatif nécessaire à son exercice.
2Lorsque l’exercice d’une charge publique entraîne des absences conséquentes, notamment durant la période des cours et des examens, l’autorité de nomination détermine s’il y a lieu de réduire le traitement.
Horaire de travail
Art. 49 1Les professeures ordinaires, les professeures assistantes et les chargées de cours gèrent librement leur temps de travail et ne sont pas soumises aux dispositions régissant les modalités de l'horaire de travail et le contrôle du temps de travail.
2Les heures de travail effectuées en sus de l’horaire de référence défini par le règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005[3], ne donnent droit à aucune compensation ni indemnité.
Art. 50 1Les professeures ordinaires, les professeures assistantes et les chargées de cours sont tenues d’assurer une présence régulière à l’Université durant les périodes de cours et une présence appropriée durant les sessions d’examens.
2En dehors des périodes de cours et de leurs vacances, les membres du corps professoral veillent à assurer une présence appropriée à leurs obligations.
3Une absence ou des absences cumulées pour raisons professionnelles durant la période de cours ou d’examens, dépassant deux semaines sur un semestre, sont signalées par la voie de service au rectorat.
4Les professeures ordinaires, les professeures assistantes et les chargées de cours qui ne peuvent dispenser leurs cours à cause d’une absence pour raisons professionnelles remplacent leurs cours à un autre moment, d’entente avec le secrétariat de la faculté concernée.
Art. 51 1Le RDF régit le droit aux vacances des professeures ordinaires et des professeures assistantes.
2Les vacances sont prises en dehors des périodes de cours ou d’examens, sauf dérogation de la doyenne, qui en informe le rectorat.
3Les vacances des chargées de cours correspondent aux vacances académiques, sous réserve d’une disponibilité appropriée à leurs tâches d’encadrement des étudiantes.
Art. 52 La compétence d’octroyer des congés de courte durée au sens de l’article 29 du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005[4], appartient à la doyenne.
Art. 53 1L’autorité de nomination est compétente pour octroyer des congés payés ou non payés au-delà de 5 jours, dans des cas justifiés, sur préavis de la doyenne.
2Le cas échéant, l’autorité de nomination fixe les modalités du congé en tenant compte des charges de l’intéressée, au niveau de l’enseignement, de la recherche, de la gestion et de l’organisation.
3Les congés scientifiques pour les professeures ordinaires sont accordés par l’autorité de nomination sur la base d’un règlement spécifique du rectorat.
Art. 54 Les professeures ordinaires, les professeures assistantes et les chargées de cours n’ont pas le droit d’obtenir un congé sabbatique au sens de l’article 75a LSt.
Charge d’enseignement hebdomadaire
Art. 55 1La charge d’enseignement des professeures ordinaires à plein temps est en principe de sept périodes hebdomadaires annuelles ; celle des professeures ordinaires à 50% est en principe de quatre périodes hebdomadaires annuelles.
2Une charge d’enseignement de 5 ou 6 périodes hebdomadaires annuelles implique un taux d’activité adapté proportionnellement aux taux d’activité mentionnés à l’alinéa 1.
3Une période de cours a en règle générale une durée de 45 minutes.
Art. 56 La charge d’enseignement des professeures assistantes à plein temps est en principe de quatre périodes hebdomadaires annuelles ; celle des professeures assistantes à 50% est en principe de deux périodes hebdomadaires annuelles et celle des professeures assistantes à 75% de trois périodes.
Variation de la charge d’enseignement
Art. 57 1En règle générale, les professeures ordinaires, les professeures assistantes et les chargées de cours ne peuvent être chargées d’un nombre de périodes hebdomadaires supérieur à celui qui est attribué à leur fonction. Le nombre de périodes peut cependant varier d’un semestre à l’autre.
2Les périodes d’enseignement peuvent être dispensées sous forme de cours-bloc, séminaire ou atelier, à condition de respecter la charge horaire globale. Les enseignements partagés par plusieurs intervenantes contribuent à la charge horaire de chacune proportionnellement à sa participation.
3La participation à une formation continue ou à une école doctorale peut faire partie de la charge horaire globale, sur proposition de la Faculté concernée.
4Lorsque l’organisation de l’année académique ou l’intérêt général l’exige, le nombre de périodes hebdomadaires peut varier temporairement. Dans ce cas, le rectorat convient de mesures compensatoires avec l’intéressée.
Décharge temporaire et partielle
Art. 58 1Une décharge temporaire et partielle d’enseignement peut être accordée aux professeures ordinaires chargées de tâches particulières dans le cadre de l’exercice de leur fonction.
2La durée de la décharge est limitée dans le temps et est accordée en principe pour un semestre au minimum, renouvelable. Elle n’excède en principe pas la moitié de la charge horaire hebdomadaire de l’intéressée.
3Le rectorat fixe les critères et la procédure d’octroi d’une telle décharge dans un règlement.
Section 3 : Cessation des rapports de service
Art. 59 Les articles 37 et suivants LSt sur les causes de cessation des rapports de service s’appliquent par analogie aux professeures ordinaires, aux professeures assistantes et aux chargées de cours, sous réserve des dispositions qui suivent.
Non-renouvellement ou non-confirmation de la nomination
Art. 60 1Une nomination pour une première période de quatre ans prend fin à son échéance si elle n’est pas prolongée ou confirmée pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de la LUNE.
2Une nomination pour une période déterminée, renouvelable selon la LUNE, prend fin à son échéance si elle n’est pas renouvelée.
Art. 61 En dérogation à l’article 39 LSt, les professeures ordinaires, les professeures assistantes et les chargées de cours sont mises d’office à la retraite à la fin du semestre académique durant lequel elles ont atteint l’âge légal de la retraite.
Démission et départ anticipé à la retraite
Art. 62 1Les professeures ordinaires annoncent leur démission ou leur départ anticipé à la retraite par écrit à l’autorité de nomination, moyennant un préavis de six mois pour la fin d’un semestre académique.
2Ce délai est de trois mois pour la fin d’un semestre pour les professeures assistantes et les chargées de cours.
3Si l’intérêt de l’institution ne s’y oppose pas, l’autorité de nomination peut accepter un préavis plus court.
Art. 63 1La procédure prévue aux articles 45 et suivants LSt est applicable par analogie aux professeures ordinaires, aux professeures assistantes et aux chargées de cours.
2Le rectorat est compétent pour notifier un avertissement préalable au sens de l’article 46 LSt.
Obligations après la fin des rapports de travail
Art. 64 Les professeures ordinaires, les professeures assistantes et les chargées de cours sont en principe tenues de participer aux sessions d’examens des deux semestres suivant la fin des rapports de travail.
Section 4 : Traitement, allocations et indemnités diverses
Art. 65 1Le traitement des professeures ordinaires, des professeures assistantes et les chargées de cours est fixé par le rectorat qui arrête la politique salariale.
2Les allocations et indemnités diverses découlant de la LSt sont allouées en fonction de la politique salariale arrêtée par le rectorat.
Art. 66 1Les professeures ordinaires, les professeures assistantes et les chargées de cours sont assurées conformément à la LSt en matière de prévoyance professionnelle et d’accident.
2Les professeures ordinaires, les professeures assistantes et les chargées de cours sont assurées contre les risques d’accidents non professionnels à partir d’un taux d’activité de 20%. Les primes d’assurance contre les accidents non professionnels sont à leur charge.
chapitre 2
Dispositions spécifiques aux professeures assistantes
Dérogations à la limite temporelle en vue d’une nomination
Art. 67 Une nomination en qualité de professeure assistante ne peut intervenir plus de dix ans après l’obtention du doctorat qu’à titre exceptionnel et si :
a) la limite temporelle de dix ans était respectée au moment du dépôt du dossier de candidature, ou
b) des motifs d’ordre personnel, en particulier la parentalité, ont influencé de manière significative la carrière académique de la candidate.
CHAPITRE 3
Dispositions spécifiques aux chargées de cours
Art. 68 1En règle générale, la Faculté nomme une commission de nomination d’au moins trois membres, dont deux sont issues du corps professoral, l’une étant externe à la sous-unité concernée.
2La commission s’organise librement en vue de faire une proposition au Conseil des professeures.
3Exceptionnellement, la rectrice peut autoriser la création ou la repourvue d’un poste par voie d’appel, sur proposition du décanat de la Faculté.
Art. 69 Le rectorat nomme les chargées de cours, sur proposition du Conseil des professeures et sans saisir la commission de surveillance des nominations.
Art. 70 La mise au concours d’un poste vacant est diffusée par courrier électronique aux instituts et professeures de la discipline concernée. Elle est en outre publiée dans des journaux et revues scientifiques et sur le site internet de l'Université.
chapitre 4
Art. 71 Sur proposition du Conseil des professeures de la Faculté concernée, le rectorat peut octroyer le titre de professeure titulaire à des chargées de cours ou à des membres du corps intermédiaire, pour autant qu’elles aient enseigné au sein de l’Université durant au moins quatre ans.
Art. 72 1En général, le titre de professeure titulaire est attribué, sous forme de décision, pour une durée égale à l’autre fonction assumée au sein de l’Université, mais au maximum pour une durée de quatre ans, renouvelable.
2En cas de cessation anticipée des rapports de service, le titre de professeure titulaire ne peut plus être porté par l’intéressée.
Art. 73 L’octroi du titre ne donne droit à aucune rémunération.
chapitre 5
Art. 74 Sur proposition du Conseil des professeures de la Faculté concernée, le rectorat peut octroyer temporairement le titre de professeure invitée à une professeure d’une autre Université ou à une personnalité éminente appelée à assurer une suppléance ou à enseigner occasionnellement.
Art. 75 Le titre de professeure invitée est attribué, sous forme de décision, en général pour une durée égale à une autre fonction assumée au sein de l’Université.
chapitre 6
Procédure de sélection et de renouvellement
Art. 76 La procédure de sélection en vue de conférer le titre de privat-docente et celle de renouvellement du titre sont régies par un règlement du rectorat concernant les privat-docentes.
Art. 77 1Sur proposition du Conseil des professeures, le titre de privat-docente est attribué par le rectorat pour une période maximale de quatre ans, renouvelable.
2Le titre de privat-docente autorise sa titulaire à dispenser un enseignement de deux heures hebdomadaires annuelles, en principe à option, sur un sujet déterminé d’entente avec la faculté concernée.
Art. 78 Les vacances des privat-docentes correspondent aux vacances académiques, sous réserve d’une disponibilité appropriée à leurs tâches d’encadrement des étudiantes.
Art. 79 Les privat-docentes ne perçoivent pas de traitement. Une indemnité forfaitaire de 500 francs leur est allouée pour couvrir leurs frais.
chapitre 7
Art. 80 1Le rectorat attribue le titre de professeure émérite, sur proposition du Conseil des professeures.
2Le titre est en principe conféré aux professeures ordinaires prenant leur retraite ou quittant leur fonction après un engagement à l’Université de Neuchâtel de dix ans au moins.
3L’attribution du titre ne crée aucun rapport de travail avec l’Université. Elle peut toutefois être accompagnée d’une décision accordant des droits et devoirs spécifiques au sens de l’article 82.
4L’attribution du titre ne donne droit à aucune rémunération.
Art. 81 1Dans la mesure du possible, les facultés mettent à disposition des professeures émérites un espace commun équipé des outils informatiques ordinaires
2Les professeures émérites peuvent conserver leur adresse électronique professionnelle.
3Les professeures émérites s’engagent à continuer à faire rayonner l’UniNE.
Art. 82 1Sur proposition de l’intéressée approuvée par le décanat de la Faculté concernée, le rectorat peut autoriser une professeure émérite, à titre bénévole et pour une durée limitée, renouvelable, à poursuivre certaines activités au sein de l’Université au-delà de la retraite.
2La décision du rectorat précise les modalités d’exercice des activités autorisées, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de locaux et de l’infrastructure informatique, les droits de propriété intellectuelle ou encore les assurances.
Art. 83 Lorsqu’un tiers est prêt à financer la participation d’une professeure émérite à un projet de recherche, le rectorat peut, à titre exceptionnel, accorder à cette dernière une rémunération pour une durée limitée.
Statut des membres du corps intermédiaire
Section 1 : Dispositions générales
Art. 84 La rectrice est l’autorité de nomination des membres du corps intermédiaire, sur proposition du décanat de la Faculté concernée.
Durée et forme de l’engagement
Art. 85 1Les membres du corps intermédiaire sont nommées conformément aux durées légales prévues par la LUNE, sous forme de décision indiquant la fonction, la date d’entrée en fonction, le taux d’activité, la classe de traitement et, le cas échéant, le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaires.
2La date d’entrée en fonction est en principe fixée au début d’un semestre académique.
Art. 86 Les offres d’emploi relatives à des postes de membres du corps intermédiaire à pourvoir font l’objet d’une annonce au moins au sein de la Faculté et sur le site internet de l’Université.
Art. 87 1La rectrice approuve un cahier des charges mentionnant les tâches liées à l’enseignement, à la recherche, voire à la gestion et à l’organisation pour chaque membre du corps intermédiaire.
2Le cahier des charges fait partie intégrante de l’arrêté de nomination. Il est réactualisé au moins lors de chaque évaluation.
Activités annexes et gains accessoires
Art. 88 L’exercice d’activités annexes et l’obligation de les annoncer, de même que la déclaration de gains accessoires font l’objet d’un règlement spécifique du rectorat.
Exercice d’une charge publique
Art. 89 1Les membres du corps intermédiaire qui exercent à leur nomination ou qui désirent exercer une charge publique doivent en informer l’autorité de nomination et lui indiquer notamment l’organisme concerné, la charge visée et le temps approximatif nécessaire à son exercice.
2Lorsque l’exercice d’une charge publique entraîne des absences conséquentes, notamment durant la période des cours et des examens, l’autorité de nomination détermine s’il y a lieu de réduire le traitement.
Horaire de travail, taux d’activité
Art. 90 L’horaire de travail et le taux d’activité minimal des membres du corps intermédiaire sont précisés dans les dispositions spécifiques à chaque statut.
Art. 91 1Sauf disposition contraire prévue dans les présents statuts, le RDF régit le droit aux vacances des membres du corps intermédiaire.
2Les vacances sont prises d’entente avec la membre du corps professoral responsable.
3Les membres du corps intermédiaire dispensant un enseignement s’abstiennent de prendre leurs vacances durant les périodes de cours ou d’examens, sauf dérogation de la doyenne.
4Les vacances des chargées d’enseignement correspondent aux vacances académiques, sous réserve d’une disponibilité appropriée à leurs tâches d’encadrement des étudiantes.
Art. 92 La compétence d’octroyer des congés de courte durée au sens de l’article 29 RSt appartient à la membre du corps professoral responsable.
Art. 93 1L’autorité de nomination est compétente pour octroyer des congés payés ou non payés au-delà de 5 jours, dans des cas justifiés, sur préavis de la doyenne et de la membre du corps professoral responsable.
2Elle fixe les modalités du congé en tenant compte des charges de l’intéressée, en matière d’’enseignement, de recherche, de gestion et d’organisation.
3Les membres du corps intermédiaire n’ont pas le droit d’obtenir un congé sabbatique au sens de l’article 75a LSt.
Section 2 : Dispositions communes applicables aux membres du corps intermédiaire dispensant un enseignement
Art. 94 1Les membres du corps intermédiaire dispensant un enseignement sont tenues d’assurer une présence régulière durant les périodes de cours et une présence appropriée durant les sessions d’examens.
2En dehors des périodes de cours et de leurs vacances, les membres du corps intermédiaire dispensant un enseignement veillent à assurer une présence appropriée à leurs obligations.
3Une absence ou des absences cumulées pour raisons professionnelles durant la période de cours ou d’examens, dépassant deux semaines sur un semestre sont signalées par la voie de service au rectorat.
4Les membres du corps intermédiaire qui ne peuvent dispenser un cours à cause d’une absence pour raisons professionnelles remplacent le cours à un autre moment, d’entente avec la membre du corps professoral responsable et le secrétariat de la faculté concernée.
Charge d’enseignement hebdomadaire
Art. 95 1La charge maximale d’enseignement qui peut être confiée aux membres du corps intermédiaire est fixée dans les dispositions spécifiques à chaque statut.
2L’autorité de nomination fixe la charge d’enseignement hebdomadaire annuelle des membres du corps intermédiaire à temps partiel dans leur arrêté de nomination, en tenant compte des propositions de la Faculté concernée.
3Une période de cours a en règle générale une durée de 45 minutes.
Variation de la charge d’enseignement
Art. 96 1En règle générale, les membres du corps intermédiaire ne peuvent être chargées d’un nombre de périodes hebdomadaires supérieur à celui qui est attribué à leur fonction. Le nombre de périodes peut cependant varier d’un semestre à l’autre.
2Les périodes d’enseignement peuvent être dispensées sous forme de cours-bloc, séminaire ou atelier, à condition de respecter la charge horaire globale. Les enseignements partagés par plusieurs intervenantes contribuent à la charge horaire de chacun proportionnellement à sa participation.
3La participation à une formation continue ou à une école doctorale peut faire partie de la charge horaire globale, sur proposition de la Faculté concernée.
4Lorsque l’organisation de l’année académique ou l’intérêt général l’exige, le nombre de périodes hebdomadaires peut varier temporairement. Dans ce cas, la rectrice convient de mesures compensatoires avec l’intéressée.
Section 3 : Cessation des rapports de service
Art. 97 Les articles 37 et suivants LSt sur les causes de cessation des rapports de service s’appliquent par analogie aux membres du corps intermédiaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Non-renouvellement ou non-confirmation de la nomination
Art. 98 1Une nomination pour une période probatoire prend fin à son échéance si elle n’est pas prolongée ou confirmée pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de la LUNE.
2Une nomination pour une période initiale ou déterminée, renouvelable selon la LUNE, prend fin à son échéance si elle n’est pas prolongée ou renouvelée.
Art. 99 En dérogation à l’article 39 LSt, les membres du corps intermédiaire sont mises d’office à la retraite à la fin du semestre académique durant lequel elles ont atteint l’âge légal de la retraite.
Démission et départ anticipé à la retraite
Art. 100 1Les membres du corps intermédiaire annoncent leur démission ou leur départ anticipé à la retraite par écrit à l’autorité de nomination, moyennant un préavis de six mois pour la fin d’un semestre académique.
2Ce délai est de trois mois pour les assistantes doctorantes, les maîtresses assistantes et les post-doctorantes.
3Si l’intérêt de l’institution ne s’y oppose pas, l’autorité de nomination peut accepter un préavis plus court.
Art. 101 1La procédure prévue aux articles 45 et suivants LSt est applicable par analogie aux membres du corps intermédiaire.
2La rectrice est compétente pour notifier un avertissement préalable au sens de l’article 46 LSt.
Obligations après la fin des rapports de travail
Art. 102 Les membres du corps intermédiaire dispensant un enseignement sont en principe tenus de participer aux sessions d’examens du semestre suivant la fin des rapports de travail.
Section 4 : Traitement, allocations et indemnités diverses
Art. 103 1Le traitement du corps intermédiaire est fixé par le rectorat qui arrête la politique salariale.
2Les allocations et indemnités diverses découlant de la LSt sont allouées en fonction de la politique salariale arrêtée par le rectorat.
Art. 104 1Les membres du corps intermédiaire sont assurées conformément à la LSt en matière de prévoyance professionnelle et d’accident.
2Les membres du corps intermédiaire sont assurées contre les risques d’accidents non professionnels à partir d’un taux d’activité de 20%. Les primes d’assurance contre les accidents non professionnels sont à leur charge.
Maîtresses d’enseignement et de recherche, maîtresses d’enseignement et collaboratrices scientifiques seniors
Section 1 : Dispositions communes en matière de procédures de sélection, de nomination, de prolongation et d’évaluation périodique
1. Maîtresses d’enseignement et de recherche et maîtresses d’enseignement
Art. 105 1En règle générale, le décanat de la Faculté nomme une commission de nomination d’au moins cinq membres, dont trois sont issues du corps professoral, l’une étant externe à l’Université.
2La commission de nomination sélectionne les candidatures, auditionne les candidates retenues et organise une leçon d’épreuve avant d’adresser sa proposition de nomination par voie de service à la rectrice.
3Exceptionnellement, la rectrice peut autoriser la création ou la repourvue d’un poste par voie d’appel, sur proposition du décanat de la Faculté.
2. Collaboratrices scientifiques seniors
Art. 106 1En règle générale, le décanat de la Faculté nomme une commission de nomination d’au moins trois membres, dont deux sont issues du corps professoral, l’une étant externe à la sous-unité concernée.
2La commission de nomination sélectionne les candidatures et auditionne les candidates retenues avant d’adresser une proposition de nomination par voie de service à la rectrice.
3Exceptionnellement, la rectrice peut autoriser la création ou la repourvue d’un poste par voie d’appel, sur proposition du décanat de la Faculté.
Art. 107 1La personne titulaire d’un poste susceptible d’être confirmé pour un temps indéterminé soumet un rapport d’auto-évaluation à l’attention du décanat de sa Faculté à la fin de sa troisième année d’engagement.
2Le décanat établit un rapport d’évaluation à l’attention de la rectrice. Il invite l’intéressée à un entretien et consulte la membre du corps professoral responsable ainsi que, le cas échéant, d’autres membres de la sous-unité concernée.
3Si la rectrice envisage de ne pas confirmer l’intéressée pour une durée indéterminée, elle entend l’intéressée avant de prendre sa décision.
4L’intéressée est informée de sa confirmation ou non au plus tard trois mois avant l’échéance de l’arrêté de nomination.
Art. 108 1Pour établir son rapport d’évaluation, le décanat tient compte du respect du cahier des charges, des particularités du domaine d’activité et des éventuelles conditions spéciales formulées lors de l’engagement.
2Un guide d’évaluation établi par le rectorat précise les thèmes à traiter dans le rapport d'auto-évaluation et les critères quantitatifs et qualitatifs sur lesquels l’évaluation s’appuie.
Procédure de prolongation de l’engagement initial
Art. 109 1L’engagement initial peut être prolongé si la procédure d’évaluation n’a pas pu être réalisée dans les délais prévus ou si son résultat ne permet de conclure ni à une confirmation pour une durée indéterminée ni à une non-confirmation.
2La confirmation de l’engagement à l’issue de la période de prolongation est alors subordonnée à des conditions fixées au moment de l’octroi de la prolongation.
3En règle générale, si la personne à évaluer a été empêchée de travailler sans faute de sa part pour une durée de quatre mois au moins durant les trois premières années de son engagement, une prolongation au sens de l’alinéa 1 lui est accordée, pour une durée en principe égale à son absence.
Art. 110 1Six ans après la nomination ou après la dernière évaluation périodique, la rectrice invite l’intéressée à soumettre un rapport d’auto-évaluation au décanat de sa Faculté.
2Le décanat établit un rapport d’évaluation à l’attention de la rectrice. Il invite l’intéressée à un entretien et consulte au moins la membre du corps professoral responsable.
3En cas de résultats jugés insuffisants et après avoir entendu l’intéressée, la rectrice peut mettre en œuvre la procédure de renvoi prévue aux articles 45 et suivants LSt.
Critères pour l’évaluation périodique
Art. 111 Un guide d’évaluation établi par le rectorat précise les thèmes à traiter dans le rapport d'auto-évaluation et les critères quantitatifs et qualitatifs sur lesquels l’évaluation périodique s’appuie.
Section 2 : Maîtresses d’enseignement et de recherche
Charge d’enseignement hebdomadaire
Art. 112 1La charge d’enseignement des maîtresses d’enseignement et de recherche à plein temps est au maximum de dix périodes hebdomadaires annuelles.
2La charge d’enseignement confiée est précisée dans l’arrêté de nomination.
3Les autres tâches liées à la fonction, notamment en matière d’encadrement des étudiantes, de recherche, de gestion et d’organisation sont précisées dans le cahier des charges.
Art. 113 Les maîtresses d’enseignement et de recherche ne peuvent être nommées à un pourcentage inférieur à 50%.
Art. 114 1Les maîtresses d’enseignement et de recherche gèrent librement leur temps de travail, d’entente avec la membre du corps professoral responsable, et ne sont pas soumises aux dispositions régissant les modalités de l'horaire de travail et le contrôle du temps de travail.
2Les heures de travail effectuées en sus de l’horaire de référence défini par le RDF ne donnent droit à aucune compensation ni indemnité.
Section 3 : Maîtresses d’enseignement
Charge d’enseignement hebdomadaire
Art. 115 1La charge d’enseignement des maîtresses d’enseignement à plein temps est en principe de dix-huit périodes hebdomadaires annuelles.
2La charge d’enseignement confiée est précisée dans l’arrêté de nomination.
3Les autres tâches liées à la fonction, notamment en matière d’encadrement des étudiantes, de gestion, d’organisation, voire de recherche sont précisées dans le cahier des charges.
Art. 116 1Les maîtresses d’enseignement gèrent librement leur temps de travail, d’entente avec la membre du corps professoral responsable, et ne sont pas soumises aux dispositions régissant les modalités de l'horaire de travail et le contrôle du temps de travail.
2Les heures de travail effectuées en sus de l’horaire de référence défini par le RDF ne donnent droit à aucune compensation ni indemnité.
Section 4 : Collaboratrices scientifiques seniors
Art. 117 1Les collaboratrices scientifiques seniors gèrent librement leur temps de travail, d’entente avec la membre du corps professoral responsable, et ne sont pas soumises aux dispositions régissant les modalités de l'horaire de travail et le contrôle du temps de travail.
2Les heures de travail effectuées en sus de l’horaire de référence défini par le RDF ne donnent droit à aucune compensation ni indemnité.
Art. 118 La procédure de sélection a lieu selon les modalités prévues par le décanat de la Faculté concernée, qui peut autoriser la pourvue du poste par voie d’appel.
Charge d’enseignement hebdomadaire annuelle
Art. 119 La charge d’enseignement hebdomadaire annuelle confiée est précisée dans l’arrêté de nomination.
Art. 120 1Les chargées d’enseignement gèrent librement leur temps de travail, d’entente avec la responsable de filière ou avec le décanat, et ne sont pas soumises aux dispositions régissant les modalités de l'horaire de travail et le contrôle du temps de travail.
2Les heures de travail effectuées en sus de l’horaire de référence défini par le RDF ne donnent droit à aucune compensation ni indemnité.
Art. 121 1La responsable de filière transmet au décanat une proposition de renouveler l’engagement d’une chargée d’enseignement.
2Le décanat évalue l’enseignement dispensé et transmet la proposition de renouvellement à la rectrice avec son préavis.
3L’intéressée est informée du renouvellement ou non de son engagement en principe trois mois avant l’échéance de son arrêté de nomination.
chapitre 4
Art. 122 1En règle générale, le décanat de la Faculté nomme une commission de nomination d’au moins trois membres, dont deux sont issues du corps professoral, l’une étant externe à la sous-unité concernée.
2La commission de nomination sélectionne les candidatures et auditionne les candidates retenues avant d’adresser une proposition de nomination par voie de service à la rectrice.
3Exceptionnellement, la rectrice peut autoriser la création ou la repourvue d’un poste par voie d’appel, sur proposition du décanat de la Faculté.
Dérogation à la limite temporelle en vue d’une nomination
Art. 123 Une nomination en qualité de maîtresse assistante ne peut intervenir plus de dix ans après l’obtention du doctorat qu’à titre exceptionnel et si :
a) la limite temporelle de dix ans était respectée au moment du dépôt du dossier de candidature ; ou
b) des motifs d’ordre personnel, en particulier la parentalité, ont influencé de manière significative la carrière académique de la candidate.
Art. 124 1La charge d’enseignement des maîtresses assistantes à plein temps est au maximum de quatre périodes hebdomadaires annuelles ; celle des maîtresses assistantes à 50% est d’au maximum deux périodes hebdomadaires annuelles.
2La charge d’enseignement confiée est précisée dans l’arrêté de nomination.
3Les autres tâches liées à la fonction, notamment en matière d’encadrement d’étudiantes, de recherche, de gestion et d’organisation sont précisées dans le cahier des charges.
Art. 125 Les maîtresses assistantes ne peuvent être nommées à un pourcentage inférieur à 50%.
Art. 126 1Les maîtresses assistantes gèrent librement leur temps de travail, d’entente avec la membre du corps professoral responsable, et ne sont pas soumises aux dispositions régissant les modalités de l'horaire de travail et le contrôle du temps de travail.
2Les heures de travail effectuées en sus de l’horaire de référence défini par le RDF ne donnent droit à aucune compensation ni indemnité.
Procédure de prolongation de l’engagement initial
Art. 127 1La maîtresse assistante qui souhaite prolonger son engagement soumet, à la fin de sa troisième année d’engagement, une demande de prolongation accompagnée d’un rapport d’auto-évaluation comprenant notamment l’état d’avancement de son dossier de publications scientifiques à la membre du corps professoral responsable.
2La membre du corps professoral responsable transmet par voie de service la demande de prolongation et son préavis positif à la rectrice.
3En cas de préavis négatif de la membre du corps professoral responsable, le décanat invite l’intéressée à un entretien et consulte au besoin d’autres membres de la sous-unité concernée, avant de transmettre son propre préavis à la rectrice.
4Si la rectrice envisage de refuser la prolongation de l’engagement, elle entend l’intéressée avant de prendre sa décision.
5L’intéressée est informée de la prolongation ou non de son engagement en principe trois mois avant l’échéance de son arrêté de nomination.
Prolongation de l’engagement initial pour cause d’empêchement de travailler
Art. 128 1En règle générale, si l’intéressée a été empêchée de travailler sans faute de sa part pour une durée de quatre mois au moins durant les trois premières années de son engagement initial, son arrêté de nomination est prolongé d’une durée égale à son absence mais au maximum d’une année.
2L’octroi d’un congé non payé peut être assimilé par l’autorité de nomination à un empêchement de travailler au sens de l’alinéa 1.
3L’intéressée adresse, par voie de service, une demande motivée de prolongation au sens de l’alinéa 1 avant le début de la procédure d’évaluation prévue à l’article 127 mais au plus tard au moment de la reprise de son activité.
Art. 129 1Pour établir leur préavis, la membre du corps professoral responsable et le décanat tiennent compte du respect du cahier des charges, des particularités du domaine d’activité et des éventuelles conditions spéciales formulées lors de l’engagement.
2Un guide d’évaluation établi par le rectorat précise les thèmes à traiter dans le rapport d'auto-évaluation et les critères quantitatifs et qualitatifs sur lesquels l’évaluation s’appuie.
Art. 130 1La fonction de post-doctorante est en principe une fonction qui précède la fonction de maîtresse assistante.
2Pour être nommée en cette qualité, l’intéressée doit être au bénéfice d’une expérience académique de recherche acquise dans une autre université ou un autre institut de recherche, par exemple durant la rédaction de sa thèse de doctorat, et s’engager à réaliser un projet de recherche qu’elle présente au moment de sa candidature.
Art. 131 La procédure de sélection se déroule selon les modalités prévues par le décanat de la Faculté concernée, qui peut autoriser la pourvue du poste par voie d’appel.
Limite temporelle à la nomination
Art. 132 Selon l’article 58, alinéa 3 LUNE, une nomination en qualité de post-doctorante ne peut avoir lieu plus de trois ans après l’obtention du doctorat, sous réserve de motifs d’ordre personnel, tels que la parentalité, qui peuvent repousser cette limite à cinq ans au maximum.
Art. 133 Sur proposition motivée du décanat de la Faculté concernée, la rectrice peut nommer l’intéressée pour une durée initiale de deux ans au lieu d’une année.
Art. 134 1Les post-doctorantes consacrent en principe 50% de leur temps de travail à leur propre projet de recherche et à la constitution d’un dossier de publications scientifiques.
2Une charge d’enseignement hebdomadaire annuelle de 2 heures maximum pour un plein temps peut leur être confiée. Le cas échéant, celle-ci est précisée dans l’arrêté de nomination.
3Les autres tâches liées à la fonction, notamment en matière d’encadrement d’étudiantes, de recherche, de gestion et d’organisation sont précisées dans le cahier des charges.
Art. 135 Les post-doctorantes ne sont en principe pas nommées à un taux d’activité inférieur à 50%.
Art. 136 La durée hebdomadaire de travail définie par le RDF leur est applicable.
Art. 137 Les post-doctorantes ont droit à six semaines de vacances par année.
Procédure de prolongation de l’engagement initial
Art. 138 1La post-doctorante qui souhaite prolonger son engagement soumet, six mois avant l’échéance de son engagement, une demande de prolongation accompagnée d’un rapport comprenant notamment un état d’avancement de ses projets scientifiques à la membre du corps professoral responsable.
2La membre du corps professoral responsable transmet par voie de service la demande de prolongation et son préavis positif à la rectrice.
3En cas de préavis négatif de la membre du corps professoral responsable, le décanat invite l’intéressée à un entretien et consulte au besoin d’autres membres de la sous-unité concernée, avant de transmettre son propre préavis à la rectrice.
4Dans la mesure du possible, l’intéressée est informée de la prolongation ou non de son engagement deux mois avant l’échéance de son arrêté de nomination.
Prolongation de l’engagement initial pour cause d’empêchement de travailler
Art. 139 1En règle générale, si l’intéressée a été empêchée de travailler sans faute de sa part pour une durée de deux mois au moins durant son engagement initial, son arrêté de nomination est prolongé d’une durée égale à son absence mais au maximum de six mois.
2L’octroi d’un congé non payé peut être assimilé par l’autorité de nomination à un empêchement de travailler au sens de l’alinéa 1.
3L’intéressée adresse, par voie de service, une demande motivée de prolongation au sens de l’alinéa 1 avant le début de la procédure d’évaluation prévue à l’article 138 mais au plus tard au moment de la reprise de son activité.
Art. 140 1Pour établir leur préavis, la membre du corps professoral responsable et le décanat tiennent compte du respect du cahier des charges de l’état d’avancement des projets scientifiques, des particularités du domaine d’activité et des éventuelles conditions spéciales formulées lors de l’engagement.
2Le guide d’évaluation, établi par le rectorat pour d’autres fonctions du corps intermédiaire, peut s’appliquer par analogie.
Art. 141 1Pour être nommée en qualité d’assistante doctorante l’intéressée doit être au bénéfice d’un Master ou d’un titre jugé équivalent et être immatriculée en qualité de doctorante au moment de son engagement.
2Sous réserve de motifs exceptionnels, tels qu’une expérience professionnelle ou académique avérée, une double compétence académique ou des raisons liées à la parentalité, une personne ne peut être nommée assistante doctorante plus de 5 ans après l’obtention du master.
Art. 142 La procédure de sélection a lieu selon les modalités prévues par le décanat de la Faculté concernée, qui peut autoriser la pourvue du poste par voie d’appel.
Art. 143 1Les assistantes doctorantes consacrent au moins 50% de leur temps de travail à leur thèse de doctorat.
2Les autres tâches liées à la fonction, notamment en matière d’encadrement des étudiantes, de recherche, de gestion et d’organisation sont précisées dans le cahier des charges.
3Elles ne consacrent pas plus de 20% de leur temps aux travaux administratifs et techniques.
4Une charge d’enseignement ne peut pas leur être confiée, sauf s’il s’agit d’assurer un remplacement à titre très temporaire.
5Un enseignement occasionnel lié au sujet de thèse ou une participation à des travaux pratiques ou à des séminaires pour les étudiantes ne sont pas considérés comme une charge d’enseignement au sens de l’alinéa précédent mais comme des tâches courantes liées à l’encadrement.
Art. 144 Les assistantes doctorantes ne sont pas nommées à un taux d’activité inférieur à 50%.
Art. 145 La durée hebdomadaire de travail définie par le RDF leur est applicable.
Art. 146 Les assistantes doctorantes ont droit à six semaines de vacances par année.
Art. 147 1Six mois avant l’échéance de son engagement, l’intéressée soumet un rapport au sujet de l’état d’avancement de son projet de thèse à la membre du corps professoral responsable.
2La membre du corps professoral responsable transmet par voie de service la demande de renouvellement et son préavis positif à la rectrice.
3En cas de préavis négatif de la membre du corps professoral responsable, le décanat invite l’intéressée à un entretien et consulte au besoin d’autres membres de la sous-unité concernée, avant de transmettre son propre préavis à la rectrice.
4Dans la mesure du possible, l’intéressée est informée du renouvellement ou non de son engagement deux mois avant l’échéance de son arrêté de nomination.
2. Passage de la 2ème année à la troisième année
Art. 148 1À l’appui de son deuxième rapport au sujet de l’état d’avancement de son projet de thèse, l’intéressée fournit toutes les informations utiles en relation avec la procédure de validation de son sujet de thèse au sein de sa Faculté.
2Si le sujet de thèse n’a pas été validé dans le délai prévu à l’article 59, alinéa 2 LUNE, éventuellement prolongé selon l’article 150, l’engagement prend fin à l’issue de la deuxième année.
3. Renouvellement pour une 5ème année
Art. 149 1À l’appui de son quatrième rapport au sujet de l’état d’avancement de son projet de thèse, l’intéressée fournit les motifs justifiant le renouvellement exceptionnel de son engagement.
2En cas de préavis négatif de la membre du corps professoral responsable, la rectrice n’entre pas en matière sur la demande de renouvellement.
Prolongation de l’engagement initial pour cause d’empêchement de travailler
Art. 150 1En règle générale, si l’intéressée a été empêchée de travailler sans faute de sa part pour une durée de deux mois au moins durant une des périodes d’engagement, son arrêté de nomination est prolongé d’une durée égale à son absence mais au maximum de six mois.
2Une prolongation maximale d’un an peut être accordée sur la durée totale des quatre ans d’engagement.
3L’octroi d’un congé non payé peut être assimilé par l’autorité de nomination à un empêchement de travailler au sens de l’alinéa 1.
4L’intéressée adresse, par voie de service, une demande motivée de prolongation au sens de l’alinéa 1 avant le début de la procédure prévue à l’article 147 mais au plus tard au moment de la reprise de son activité.
Art. 151 1Pour établir leur préavis, la membre du corps professoral responsable et le décanat tiennent compte du respect du cahier des charges, de l’état d’avancement du projet de thèse et des éventuelles conditions spéciales formulées lors de l’engagement.
2Le guide d’évaluation, établi par le rectorat pour d’autres fonctions du corps intermédiaire, peut s’appliquer par analogie.
Dispositions transitoires et finales
Entrée en vigueur et publication
Art. 152 1Les présents statuts entrent en vigueur le 1er juillet 2018.
2Les présents statuts seront publiés dans la Feuille officielle et insérés au Recueil de la législation neuchâteloise.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 153 L’abrogation du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
Application provisoire des dispositions d’application de la LU
Art. 154 Les règlements d’application de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002, demeurent en vigueur tant que les dispositions d’application requises par les présents statuts n’auront pas été édictées mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2019.
Autres dispositions transitoires
Art. 155 Conformément à l’article 33, alinéa 2, la présidente de l’Assemblée de l’Université convoque les membres du PATB et organise l’élection des membres de la commission du PATB dans les six mois suivant l’adoption des présents statuts.
2. Statut du corps professoral
Art. 156 1Le taux d’activité des professeures ordinaires à temps partiel, engagées à plus de 50%, qui, à l’entrée en vigueur des présents statuts, diffère du taux d’activité prévu à l’article 55, est adapté à l’occasion d’une évaluation.
2Le taux d’activité des professeures assistantes à temps partiel qui, à l’entrée en vigueur des présents statuts, diffère du taux d’activité prévu à l’article 56, est adapté à l’occasion d’une évaluation.
3Les dispositions du titre IV, chapitre 7, sont applicables aux professeures honoraires, nommées sous l’ancien droit, qui sont autorisées à porter le titre de professeure émérite.
3. Statut du corps intermédiaire
Art. 157 1La durée des vacances des maîtresses assistantes nommées avant l’entrée en vigueur des présents statuts est de six semaines jusqu’à l’échéance de leur arrêté de nomination en cours. En cas de prolongation de leur engagement, l’article 91 leur est applicable.
2Les maîtresses d’enseignement et de recherche dont l’engagement a déjà été renouvelé une fois avant l’entrée en vigueur des présents statuts seront nommées pour une période indéterminée à l’issue de l’échéance de leur arrêté de nomination, sans procédure de confirmation au sens de l’article 107.
Les présents statuts ont été approuvés par le Conseil de l’Université dans sa séance du 7 mai 2018.
Annexe à l’article 153 des Statuts de l’Université (abrogation du droit en vigueur)
Les actes législatifs suivants, émanant du rectorat de l’Université, sont abrogés :
1. Règlement concernant les chargés de cours de l’Université de Neuchâtel, du 1er décembre 2000[5] (RSN 416.450) ;
2. Règlement concernant les maîtres-assistants de l’Université de Neuchâtel, du 1er décembre 2000[6] (RSN 416.452) ;
3. Règlement concernant les chargés d’enseignement de l’Université de Neuchâtel, du 1er décembre 2000[7] (RSN 416.454) ;
4. Règlement concernant les lecteurs de l’Université de Neuchâtel, du 27 mai 2002[8] (RSN 416.455) ;
5. Directives concernant les absences du corps enseignant, du 28 janvier 2002 (non publié au RSN) ;
6. Règlement concernant les maîtres d’enseignement et de recherche de l’Université de Neuchâtel, du 12 janvier 2004[9] (RSN 416.457) ;
7. Règlement concernant le statut des assistants et des assistants étudiants de l’Université de Neuchâtel, du 20 octobre 2005[10] (RSN 416.453).
Le Conseil d’État sera invité par l’Assemblée de l’Université à abroger les actes législatifs suivants :
1. Règlement général de l’Université (RGU), du 10 septembre 1997[11] (RSN 416.101) ;
2. Règlement général d’organisation de l’Université (RGOU), du 11 octobre 2005[12] (RSN 416.101.1).