416.331
22 juin 2020
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Règlement
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Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences économiques (FSE),
vu les articles 32, alinéa 2, et 71, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016[1] ;
arrête :
Article premier L’Université de Neuchâtel décerne par la Faculté des sciences économiques les doctorats suivants :
a) doctorat en finance (PhD in Finance) ;
b) doctorat en informatique (PhD in Computer Science) ;
c) doctorat en science économique (PhD in Economics) ;
d) doctorat en management (PhD in Management) ;
e) doctorat en statistique (PhD in Statistics) ;
f) doctorat en comptabilité financière (PhD in Financial Accounting) ;
g) doctorat en journalisme et communication (PhD in Journalism and Communication) ;
h) doctorat en systèmes d’information (PhD in Information Systems) ;
i) doctorat en travail social (PhD in Social Work), délivré en partenariat avec les Hautes Écoles Spécialisées (HES) au sens de la LEHE.
Art. 2 La formation doctorale doit permettre au candidat-e de démontrer sa capacité de mener de manière autonome des recherches scientifiques étendues et approfondies.
Art. 3 1Peut être doctorant-e, toute personne immatriculée à l'Université de Neuchâtel, titulaire d’un master décerné par une haute école universitaire suisse, ou d'un titre jugé équivalent. Dans ce dernier cas, la ou le candidat-e doit présenter une demande de reconnaissance de son titre lors de son immatriculation.
2L’admission au doctorat en travail social fait l’objet d’une directive spécifique du décanat, soumise à l’approbation du rectorat.
3La ou le candidat-e ne doit pas avoir déjà été éliminé-e d'une formation doctorale à l'Université de Neuchâtel ou dans une autre haute école universitaire.
Art. 4 1La ou le candidat-e au doctorat s’immatricule à l’Université en règle générale dès le début de ses démarches, et notamment de ses contacts avec la Faculté et les professeur-e-s. L'immatriculation ne préjuge pas de l’acceptation de la candidature aux étapes ultérieures définies par le présent règlement, mais elle s’accompagne des droits et devoirs des étudiant-e-s régulièrement immatriculé-e-s à l’Université.
2La ou le candidat-e au doctorat doit être accepté-e par une directrice ou un directeur de thèse dans un délai qui ne peut excéder une année à compter de la date d’immatriculation. Celle-ci ou celui-ci en informe par écrit le décanat, qui compose alors le comité de thèse, proposé par la directrice ou le directeur de thèse en accord avec la ou le candidat-e. Ledit comité comprend au minimum un membre supplémentaire, qui doit être un-e professeur-e ou un-e MER mais au maximum deux membres supplémentaires, l’éventuel second pouvant être choisi parmi les membres du personnel scientifique de la Faculté détenteurs d’un doctorat (professeur-e-s, MER, MA, assistant-e-s post-doctorant-e-s et chargé-e-s de cours).
3La ou le candidat-e remet son curriculum vitae et l’exposé de son projet de thèse au comité de thèse pour transmission au Conseil des professeurs dans un délai qui ne peut excéder trois semestres à compter de la date d’immatriculation. Le Conseil des professeurs peut imposer un examen préliminaire écrit ou oral sur la discipline dont relève le projet de thèse, fixer l'objet et le délai dans lequel l'examen doit être passé et désigner les professeur-e-s qui en sont responsables. La ou le candidat-e est éliminé-e de la formation doctorale si elle ou il échoue à l’examen ou si elle ou il ne le passe pas dans le délai fixé. Elle ou il ne peut s'y présenter une seconde fois.
4Le comité de thèse veille au bon déroulement du doctorat. Il se réunit régulièrement, au moins une fois par année pour se prononcer sur les documents et explications qui lui sont remises. Un bref procès-verbal est dressé à chaque rencontre du comité de thèse. En cas de désaccord majeur entre les membres du comité, le procès-verbal mentionne les positions respectives et est transmis au décanat au cas où une décision devrait être tranchée.
5Le Conseil des professeurs, sur préavis du décanat et du comité de thèse, peut imposer l’acquisition de crédits dans le cadre d’une école doctorale. Le cas échéant, ceux-ci doivent être obtenus dans un délai de trois ans à partir de l’immatriculation de la ou du candidat-e, sous peine d'élimination de la formation doctorale.
Élimination de la formation doctorale
Art. 5 1Est éliminé-e de la formation doctorale, la ou le candidat-e :
a) qui n'est pas accepté-e par une directrice ou un directeur de thèse dans l'année à compter de son immatriculation ;
b) dont le sujet de thèse n'est pas accepté par le Conseil des professeurs dans les trois semestres à compter de son immatriculation ;
c) qui échoue à l'examen préliminaire au sens de l'article 4, alinéa 3 ;
d) ne satisfait pas aux exigences de l'article 4, alinéa 5 ;
e) qui n’a pas présenté, 18 mois après l’acceptation de son projet de thèse par le Conseil des professeur-e-s, l’évolution de son projet à son comité de thèse ;
f) qui n’a pas acquis, 18 mois après son immatriculation, l’ensemble des ECTS imposés par son contrat de passerelle (doctorat en Travail social) ;
g) qui n’a pas remis à son comité de thèse un manuscrit dans un délai maximum de cinq ans à partir de son immatriculation ;
h) qui n’a pas remis à son comité de thèse un manuscrit révisé au terme du délai supplémentaire accordé au sens de l’article 8, alinéa 3 ;
i) dont le manuscrit a fait l’objet d’un préavis négatif par le comité de thèse sans qu’un délai supplémentaire au sens de l’article 8, alinéa 3, lui ait été accordé ;
j) la ou le candidat-e qui n’aura pas soutenu et/ou déposé la version définitive de sa thèse dans un délai d’un an après la remise du manuscrit.
2L'élimination de la formation doctorale ne permet plus à la ou au candidat-e de viser un autre doctorat, tel que prévu à l'article premier du présent règlement.
3Sauf dans le cas prévu à la lettre c ci-dessus, le décanat entend la ou le candidat-e avant de prononcer son élimination.
Art. 6 La directrice ou le directeur de thèse doit être choisi-e parmi les professeur-e-s ordinaires, les professeur-e-s assistant-e-s ou les maîtres d’enseignement et de recherche de l’Université de Neuchâtel. Le Conseil des professeurs, sur préavis du décanat, peut autoriser une personne n’appartenant pas à l’une de ces catégories à fonctionner comme directrice ou directeur ou co-directrice ou co-directeur de thèse.
Art. 7 En principe, la thèse est rédigée en français. Toutefois, sur accord entre la ou le candidat-e et le comité de thèse, elle peut être rédigée dans l’une des autres langues officielles suisses (allemand ou italien) ou en anglais.
Remise du manuscrit et jury de thèse
Art. 8 1Dans un délai maximum de cinq ans à partir de son immatriculation, la ou le doctorant-e doit remettre au comité de thèse un manuscrit qui peut être ou bien un texte entièrement original, ou bien un résumé de résultats de ses travaux de recherche, accompagné dans ce cas d’articles prêts à la soumission, en cours d'évaluation, déjà publiés ou acceptés pour publication. Dans l’un ou l’autre cas, on parle ci-dessous du « manuscrit ».
2Le comité de thèse transmet au décanat un préavis sur l'achèvement du travail.
3Si le préavis est négatif, la ou le candidat-e est éliminé-e de la formation doctorale. Toutefois et pour autant que le directeur de thèse ne s’y oppose pas, un délai supplémentaire peut être accordé par le décanat.
4Si le préavis est positif, le comité de thèse propose au Conseil des professeurs la composition du jury de thèse qui comprend quatre membres au moins, dont la directrice ou le directeur de thèse, un autre membre au moins du corps professoral de la Faculté (qui endosse la fonction de président-e du jury), et au moins deux expert-e-s externes reconnu-e-s dans le domaine sur lequel porte la thèse. En principe, les expert-e-s externes doivent être titulaires d’un doctorat. À titre exceptionnel, le Conseil des professeurs peut donner le droit à une personne qui n’est pas titulaire d’un doctorat d’être membre du jury.
Art. 9 1La ou le président-e du jury transmet le manuscrit aux membres de celui-ci au minimum trois semaines avant la soutenance et désigne trois membres du jury au moins comme rapporteurs. Il doit y avoir au moins un rapport d’un membre interne à la Faculté et au moins deux rapports de membres externes.
2La ou le président-e du jury décide de la date de la soutenance, d’entente avec la ou le candidat-e et les autres membres du jury. Elle ou il transmet l’information au secrétariat de la Faculté.
3Les membres du jury désignés rapportrices ou rapporteurs font parvenir leur rapport à la ou au président-e du jury avant la soutenance.
Soutenance de thèse, manuscrit et présentation publique
Art. 10 1La soutenance de thèse est fixée seulement lorsque les rapports permettent de conclure qu’il n’y a pas de modifications majeures à apporter au manuscrit. Elle consiste en un examen oral, partant du manuscrit et s'étendant au domaine de travail de la ou du candidat-e. Elle est présidée par la ou le président-e du jury et se déroule en présence de trois membres du jury au moins.
2Avec l’approbation du décanat, la doyenne ou le doyen peut dispenser un expert externe à l'Université d'être présent-e à la soutenance, mais aussi un ou plusieurs membre-s du jury. Elle ou il peut désigner alors un-e suppléant-e choisi-e dans le corps professoral de la Faculté et/ou accorder l’autorisation à un ou plusieurs membre-s du jury d’être présent-s par visioconférence.
3À la suite de la soutenance, la ou le président-e du jury fait parvenir à la doyenne ou au doyen, dans le délai d'une semaine, les rapports des membres du jury ainsi que le rapport relatif à la soutenance elle-même. Dans ce rapport, approuvé par tous les membres du jury, figure une appréciation du travail de la ou du candidat-e et de la soutenance de thèse. Le décanat autorise la présentation publique de la thèse, si le jury propose d’accepter le travail et considère la soutenance comme réussie. Si le jury juge la soutenance insuffisante, il peut demander à la ou au candidat-e de présenter des compléments au manuscrit. La ou le président-e du jury fixe, d’entente avec la directrice ou le directeur de thèse et la ou le candidat-e, une date limite pour soumettre le manuscrit modifié et veille à ce que cette limite soit respectée. À défaut, l’article 5, alinéa 3, lettre j, s’applique.
4Un exemplaire au moins du manuscrit corrigé doit être remis par la ou le candidat-e au secrétariat de faculté et à l'institut dont elle ou il dépend.
5Sur proposition de la directrice ou du directeur de thèse, la doyenne ou le doyen fixe la date de la présentation publique, présidée par elle-même ou lui-même ou par un membre du décanat.
Art. 11 1À l’issue de la soutenance, le jury propose l'octroi de l'imprimatur, puis il adresse un bref rapport écrit au Conseil des professeurs pour décision.
2Si la thèse est publiée in extenso, l'imprimatur doit apparaître sur chaque exemplaire de la thèse. Si la thèse est publiée sous forme d'articles, l'imprimatur doit être apposé au verso de la première page de couverture et la liste des publications doit apparaître au recto de la deuxième page de couverture, avec une mention de l'endroit où le texte complet de la thèse est déposé.
Forme et nombre d’exemplaires requis
Art. 12 1La forme et le nombre d’exemplaires requis sont réglés par les dispositions sur le dépôt des thèses en vigueur dans l’Université.
2L'impression peut être effectuée in extenso sur support papier, numérique, électronique ou sous forme d'un ou de plusieurs articles. Ces articles doivent représenter l'essentiel du travail de thèse. La directrice ou le directeur de thèse est responsable du choix des articles.
3Les tirés à part sont réunis dans un dossier qui porte le titre, le nom de l’autrice ou de l'auteur et une note mentionnant qu'il s'agit d'une forme réduite de la thèse pour l'obtention du grade de docteur de l'Université de Neuchâtel.
Art. 13 Le diplôme de doctorat est conféré après le dépôt de la thèse selon les modalités en vigueur. Il porte la date de l’imprimatur.
Doctorat en cotutelle |
Art. 14 Les doctorats en cotutelle font l’objet d’une convention.
Art. 15 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au sens des articles 98 et 99 de la LUNE.
Entrée en vigueur, abrogation du droit en vigueur, dispositions transitoires et publication
Art. 16 1Le présent règlement entre en vigueur le jour de la rentrée académique 2021-2022, soit le 21 septembre 2021.
2Il abroge le règlement du doctorat en Faculté des sciences économiques du 15 novembre 2005[2].
3Les candidates et candidats immatriculé-e-s avant la rentrée académique 2018-2019 et avant la rentrée académique 2020-2021 peuvent choisir un nouveau titre dans la mesure où leur sujet de thèse porte, respectivement, sur les systèmes d’information ou sur journalisme et communication.
4Les doctorant-e-s immatriculé-e-s avant le 21 septembre 2021 peuvent terminer leur cursus avec leur seul-e directrice ou directeur de thèse, soit avec un comité de thèse. Leur décision doit être communiquée, en accord avec la directrice ou le directeur de thèse en fonction, dès l’entrée en vigueur du nouveau règlement.
5Les délais prévus aux articles 4, alinéa 3 et 5, alinéa 1, lettres b, e et f ne sont pas applicables aux doctorant-e-s immatriculé-e-s avant le 21 septembre 2021, qui restent soumis-e-s aux délais de 24 mois prévus par règlement du 15 novembre 2015.
6Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Approuvé par le rectorat, le 27 septembre 2021