416.331.4

 

 

6

mai

2019

 

Règlement
d’études et d’examens des Masters of Science en sciences économiques

(*)

 

 

État au
20 septembre 2022

Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences économiques,

vu les articles 32, alinéa 2, et 71, alinéa 2, de la loi sur l'Université (LUNE), du 2 novembre 2016[1] ;

arrête :

 

chapitre premier  

Dispositions générales

Champ d’application

Article premier[2]   Le présent règlement s’applique aux étudiant-e-s qui s’inscrivent aux formations suivantes de la Faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel :

a)  Master of Science in International Business Development with or without a minor 90 ECTS, MScIBD (Master of Science en développement international des affaires avec ou sans mineur à 90 ECTS), Master of Science in International Business Development with a minor 120 ECTS, MScIBD (Master of Science développement international des affaires avec mineur à 120 ECTS) ;

b)  Master of Science in Finance 90 ECTS, MScF (Master of Science en finance à 90 ECTS), Master of Science in Finance 120 ECTS, MScF (Master of Science en finance à 120 ECTS) / Master of Science in Finance with a major 120 ECTS, MScF (Master of Science en finance avec majeur à 120 ECTS) ;

c)  Master of Science in Applied Economics with or without a major 90 ECTS, MScAPEC (Master of Science en économie appliquée, avec ou sans majeur à 90 ECTS) ;

d)  Master of Science in General Management 90 ECTS, MScGeM (Master of Science en management general à 90 ECTS).

 

Objet

Art. 2   Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d’acquisition du titre pour les cursus mentionnés à l'article 1.

 

Gestion et organisation

Art. 3   1Le programme d’études de chaque Master est placé sous la responsabilité d’un-e des professeur-e-s de l’Université de Neuchâtel enseignant dans ce Master.

2Un comité de programme, formé par les professeur-e-s de l’Université de Neuchâtel enseignant dans chaque Master, attribue cette responsabilité et prend toutes les mesures utiles pour la définition du programme d’études.

3La Faculté assure la responsabilité du MScGeM et désigne le comité de programme. Celui-ci est formé par des professeur-e-s de l’Université de Neuchâtel qui ne dispensent pas obligatoirement un enseignement dans le cursus.

 

Immatriculation et admission

Art. 4[3]   1Les personnes candidates doivent remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’Université de Neuchâtel pour le niveau du Master.

2L’admission au MScF, MScIBD et MScAPEC est ouverte aux titulaires d’un Bachelor of Science en sciences économiques délivré par une université suisse, d’un autre titre universitaire jugé équivalent, ou d’un bachelor dans un autre domaine pour autant que la personne candidate puisse attester d’une formation universitaire préalable en finance, en management ou en économie jugée suffisante.

3L’admission au MScGeM est ouverte aux titulaires d’un bachelor délivré par une haute école (université ou haute école spécialisée) dans un domaine autre que les sciences économiques, ou d’un titre universitaire jugé équivalent. Dans les deux cas, l’admission est décidée pour autant que la personne candidate puisse attester d’un niveau de formation adapté aux exigences du programme.

3bisSi la personne candidate a obtenu pendant ses études de bachelor des crédits pour des cours en sciences économiques, l’admission peut être conditionnée à la signature d’un contrat pédagogique, lequel précisera quels cours devront être suivis et/ou remplacés.

4La doyenne ou le doyen décide de l’équivalence en appliquant le cas échéant les directives de swissuniversities.

5Les personnes candidates qui possèdent un autre Bachelor of Science que ceux spécifiés aux alinéas 2 et 3 peuvent être également admises. Les comités de programme peuvent conditionner l’admission à des résultats minimaux en matière de tests de langue ou de mathématiques. Si la formation des personnes candidates est jugée insuffisante, elles peuvent être admises au Master, à condition de compléter les bases théoriques manquantes par une formation complémentaire qui fera l’objet d’un contrat pédagogique. La doyenne ou le doyen décide de cette formation complémentaire sur proposition du comité de programme, en appliquant le cas échéant les directives de swissuniversities.

 

Validation des prestations d'études et calcul des crédits ECTS

Art. 5   1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 10.

2Le nombre de crédits ECTS attribués à chaque prestation est déterminé dans le plan d'études adopté par la faculté.

3Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite définies par l'article 19.

 

chapitre 2  

Programme d’études et organisation

Durée des études et nombre de crédits ECTS

Art. 6[4]   1Le programme d’études comporte 90 crédits ECTS pour le MScGeM ainsi que le MScAPEC et 90 ou 120 crédits ECTS pour le MScF et le MScIBD.

2La durée des études du MScAPEC et du MScGeM est en principe de 3 semestres mais ne peut en aucun cas dépasser 6 semestres, y compris la validation du mémoire, à compter du début des études dans le cursus, sous peine d’élimination. La durée des études du MScF et MScIBD est en principe de 3 semestres mais ne peut en aucun cas dépasser 6 semestres, y compris la validation du mémoire ou du majeur/mineur choisi dans un 4e semestre supplémentaire, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.

3Lorsqu'il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l'étudiant-e concerné-e ou précisées dans la décision d’autorisation.

 

Plan d'études

Art. 7   1Sur proposition du comité de programme, le plan d'études est adopté par le Conseil de faculté et soumis à l’approbation du rectorat.

2Le plan d'études définit le contenu de la formation qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option, en principe un stage et/ou un mémoire. Il précise notamment :

a)  la liste des enseignements offerts chaque semestre, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS ;

b)  pour chaque enseignement, la forme, la langue d’enseignement (français et/ou anglais) et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences ;

c)  les conditions particulières de changement d’orientation et d’obtention de crédits ECTS. Celles-ci sont précisées dans une directive annexée au plan d’études.

 

Équivalences en cas de mobilité

Art. 8   1L'étudiant-e qui effectue un séjour de mobilité dans une autre université - suisse ou étrangère - et qui souhaite obtenir une équivalence pour des crédits ECTS dans le cadre d’un des Masters en fait la demande écrite au décanat.

2La demande d’équivalence doit contenir les éléments suivants :

a)  les prestations d'études (cours, séminaires et travaux écrits) effectuées dans l'université d'accueil pour lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations;

b)  les crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;

c)  l'indication de l'échelle de notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'accueil;

d)  les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la faculté des sciences économiques de Neuchâtel pour lesquelles une équivalence est demandée;

e)  une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.

3Le décanat décide des équivalences en tenant compte des conventions de mobilité existantes.

4Le nombre de crédits ECTS admis dans le cadre de programmes de mobilité ou au titre d’équivalences au moment de l’admission (article 9) ne peut pas dépasser 30 ECTS au total.

 

Équivalences au moment de l'admission

Art. 9   1Avec sa demande d’admission, un-e étudiant-e qui peut se prévaloir d’études universitaires antérieures de niveau Master dans une autre faculté ou université et qui souhaite être dispensé-e de certains cours, doit présenter au décanat une demande d'équivalence.

2La demande d'équivalence doit contenir tous les éléments mentionnés à l'article 8.

3Le nombre de crédits ECTS admis au titre d’équivalences au moment de l’admission ou dans le cadre de programmes de mobilité (article 8) ne peut pas dépasser 30 ECTS au total.

 

CHAPITRE 3

Contrôle des connaissances

Généralités

Art. 10   1Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation, dont les modalités sont précisées dans le plan d’études. Il peut s'agir d'examens ou d'autres modes d'évaluation, comme le contrôle continu.

2Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise. En cas d’absence injustifiée, de fraude ou de plagiat, l’étudiant-e est sanctionné-e d’un échec.

3Chaque évaluation réussie selon le présent règlement donne droit au nombre de crédits ECTS prévus par le plan d’études correspondant à chaque Master.

 

Inscription aux enseignements

Art. 11   1Les étudiant-e-s ont l’obligation de s’inscrire en début de semestre à chaque enseignement qu’elles ou ils veulent suivre, dans les délais prescrits par le calendrier académique. Elles ou ils doivent s’inscrire à au moins trois enseignements obligatoires, sous peine d’échec définitif.

2En cas de justes motifs et sur demande écrite, la doyenne ou le doyen peut accorder un prolongement du délai.

3L'inscription à un enseignement vaut inscription à l'évaluation correspondante lors de la session suivant immédiatement la fin de l'enseignement concerné.

 

Inscription aux évaluations et sessions d'examens

Art. 12   1Conformément à l’article 11, alinéa 3, la première inscription aux évaluations est automatique.

2L’inscription aux évaluations pour les enseignements suivis dans une autre faculté ou université est régie par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense.

3Pour la deuxième inscription et les suivantes, l’étudiant-e doit s’inscrire elle-même ou lui-même soit à l’évaluation de la session de rattrapage suivante, soit à l’évaluation correspondant au semestre durant lequel le cours est à nouveau dispensé.

4La non-présentation à un examen obligatoire au sens des alinéas 1 et 3 ci- dessus entraîne un échec simple sous réserve des articles 13 et 15.

5Des sessions ordinaires d’examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d’automne et de printemps.

6Une session de rattrapage est organisée selon les modalités précisées dans les descriptifs de cours avant le semestre d’automne pour les étudiant-e-s ayant échoué, ayant été absent-e-s pour de justes motifs ou s'étant retiré-e-s conformément à l'article 13.

7Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires.

 

Retrait de la session d’examens

Art. 13   1Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer de la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.

2L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.

3Aucun retrait au sens de cet article n’est accepté pour la session d’examens qui suit la fin du premier semestre.

 

Retrait avant le premier examen

Art. 14   1Passé le délai fixé à l'article 13, la personne candidate ne peut se retirer que pour un juste motif (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), moyennant une requête écrite. Celle-ci doit être adressée à la doyenne ou au doyen au plus tard dans les trois jours qui suivent l’apparition du cas de force majeure, accompagnée des justificatifs nécessaires.

2La doyenne ou le doyen décide dans les trois jours, mais au plus tard la veille du premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non.

3Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque.

4Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. À défaut, elle est réputée avoir échoué.

 

Retrait en cours de session

Art. 15   1Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.

2Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans un juste motif, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.

3Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle-ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.

4L’article 14, alinéa 1, deuxième phrase, s'applique au surplus.

 

Fraude

Art. 16   1En cas de fraude à un examen, l’étudiant-e est réputé-e avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle ou il est inscrit-e, y compris les examens auxquels elle ou il s’est déjà présenté-e, quel que soit le résultat.

2En cas de fraude à un mode alternatif d'évaluation, l'étudiant-e est réputé-e avoir échoué à celui-ci.

3En cas de fraude, une procédure disciplinaire est réservée. Des sanctions allant jusqu’à l’exclusion peuvent être proposées par la Faculté et décidées par le rectorat. Le plagiat est considéré comme un cas de fraude et doit être signalé au rectorat.

 

Examens oraux

Art. 17   1Les examens oraux sont publics. La durée est fixée dans les plans d’études et elle ne peut être inférieure à quinze minutes.

2L’examen se passe dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé. Si l’étudiant-e le demande, il peut s’exprimer en français.

3Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné ; en cas d’empêchement de cette dernière, la doyenne ou le doyen désigne une personne remplaçante et peut faire appel à un membre du corps professoral d’une autre université.

4Les autres membres du jury sont désignés par la doyenne ou le doyen.

 

Examens écrits

Art. 18   1La durée des examens écrits, fixée dans les plans d’études, est d’une heure à quatre heures.

2L’examen se passe dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé. Si l’étudiant-e le demande, avec l’accord de la professeure ou du professeur concerné-e, elle ou il peut s’exprimer dans une autre langue de la Confédération ou en anglais.

3Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que d’une collaboratrice ou d’un collaborateur de l'enseignement et de la recherche.

4L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné ; en cas d'empêchement de cette dernière, la doyenne ou le doyen désigne une personne remplaçante et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.

 

Conditions de réussite d’une épreuve

Art. 19   1Une épreuve est considérée comme réussie si la personne candidate obtient une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits ECTS correspondant sont acquis.

2Les enseignements du premier semestre permettent de juger la capacité de l'étudiant-e à poursuivre le cursus. Dès lors, l'étudiant-e qui n’a pas obtenu, en première tentative, une note supérieure ou égale à 4 à trois enseignements obligatoires au minimum est en échec définitif et n'est donc pas autorisé-e à poursuivre le cursus de Master dans lequel elle ou il est inscrit-e.

3Pour chaque épreuve dont les crédits ECTS ne sont pas acquis, la personne candidate a droit à une seconde et dernière tentative.

4Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3, l’étudiant- e peut conserver sa note.

5Lorsqu’une évaluation est répétée, la dernière note obtenue est prise en compte.

 

Conditions de réussite du titre

Art. 20[5]   1Sur l’ensemble du Master, le nombre total de crédits ECTS obtenus avec des évaluations dont le résultat est inférieur à 4 mais supérieur ou égal à 3 ne doit pas excéder 9 crédits pour les Masters à 90 crédits et 12 crédits pour le Master à 120 crédits. En cas d’échec de l’orientation Data Science du MScF, l’étudiant-e obtient le titre de MScF à 90 ECTS.

2La moyenne de l’ensemble des notes du Master, calculée au centième, et pondérée par les crédits ECTS, doit être égale ou supérieure à 4. Les éventuelles équivalences accordées, si elles sont notées, entrent dans le calcul de la moyenne.

3Les crédits supplémentaires acquis, non requis pour l’obtention du titre, ne comptent pas pour le calcul de la moyenne.

 

Mémoire

Art. 21[6]   1Lorsqu’il est prévu dans le plan d’études, le mémoire, dont le sujet aura préalablement été approuvé par un-e professeur-e enseignant dans le Master, doit être déposé au plus tard six semaines avant le début de la dernière session d’examens.

2Le mémoire qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. La professeure ou le professeur responsable peut alors demander à l’étudiante ou à l’étudiant une nouvelle version qu’elle ou il doit rendre au plus tard deux semaines avant la session d’examens immédiatement consécutive. En cas d’échec de la nouvelle version du mémoire, l’étudiante ou l’étudiant est définitivement éliminé-e du cursus du MScAPEC ou de celui du MScIBD (90 ECTS). En cas d’échec au mémoire d’un programme de master à 120 ECTS, l’étudiante ou l’étudiant obtient le titre de ce même programme à 90 ECTS.

3Ne sont autorisé-e-s à rédiger un mémoire que les étudiant-e-s ayant préalablement acquis 30 crédits ECTS dans le cadre du Master.

 

Stage et mémoire de stage

Art. 22[7]   1Avant d’effectuer un stage prévu dans le plan d’études du Master, l’étudiant-e doit demander l'agrément de son projet de stage auprès du comité de programme et annoncer le thème de son mémoire de stage. Le stage est supervisé par un-e professeur-e enseignant dans le Master et donne lieu à la rédaction d'un mémoire. En cas de refus de la demande, l’étudiant-e peut représenter un ultime projet dans un délai d’un mois maximum.

1bisEn dérogation à l’alinéa 1 et en lieu et place de la supervision du stage par une professeure ou un professeur enseignant dans le master, le stage prévu dans le programme d’études du MScGeM et du MScIBD peut être supervisé par une professeure ou un professeur enseignant dans la Faculté des sciences économiques.

2Ne sont autorisés à effectuer un stage que les étudiant-e-s ayant préalablement acquis 30 crédits ECTS dans le cadre du Master.

3La durée et les modalités du stage sont fixées par le plan d'études. Afin d'en documenter précisément les éléments constitutifs, le stage fait l'objet d'une convention individuelle avec signature tripartite: comité de programme, étudiant-e et entreprise.

4L'étudiant-e doit faire agréer le sujet et le plan de son mémoire de stage par la professeure ou le professeur responsable. Le mémoire de stage est remis pour évaluation à la professeure ou au professeur responsable au plus tard deux semaines avant la session d’examens pour laquelle le stage est inscrit.

5Un mémoire de stage qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. La professeure ou le professeur responsable peut alors demander un complément sous forme écrite. Le mémoire de stage, le cas échéant avec son complément, doit être remis à la professeure ou au professeur responsable au plus tard six semaines avant la fin des études. Si le complément n’est pas accepté, l’étudiant-e est définitivement éliminé-e.

5bisEn cas d’échec au mémoire de stage rédigé dans le cadre d’une option, le cas échéant avec son complément, l’étudiante ou l’étudiant subit alors un échec simple.

 

Procédure d’évaluation spéciale

Art. 23   1À la fin de chaque session d’examens, le décanat organise une consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.

2La doyenne ou le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.

3Après consultation du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant-e.

4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

 

Communication des résultats

Art. 24   1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.

2Chaque étudiant-e reçoit la communication de ses résultats par voie électronique.

3Les décisions d’échec définitif sont communiquées par courrier postal recommandé accompagné du relevé de notes.  

 

Mention

Art. 25   1Le titre de Master délivré porte la mention "excellent (summa cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5,75, la mention "très bien (magna cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5,5, la mention "bien (cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5, sous réserve de l’alinéa 2.

2Toutefois, la mention ne peut pas être délivrée à la personne candidate qui a obtenu, sur l’ensemble de son cursus, plus de deux notes insuffisantes (ou appréciations « échec ») et ce indépendamment du fait que la note a été repassée ou compensée.

 

Échec simple

Art. 26   Subit un échec à un examen d’une session la personne candidate :

a)  qui, inscrite, ne s'est pas présentée à l'examen et dont le retrait n'a pas été admis par la doyenne ou le doyen ;

b)  qui a obtenu, à une évaluation, une note inférieure à 4, sous réserve de l’article 19, alinéa 4.

 

Échec définitif

Art. 27[8]   1Subit un échec définitif la personne candidate :

a)  qui n'a pas obtenu, en première tentative, une note supérieure ou égale à 4 à trois enseignements obligatoires au minimum à l'issue du premier semestre (art. 19, al. 2) ;

b)  qui subit deux échecs dans une évaluation rendue obligatoire par le plan d’études ;

c)  qui n’a pas obtenu les 90 crédits ECTS du MScIBD, du MScGeM, du MScF ou du MScAPEC dans le délai d’études maximum visé à l’article 6, alinéa 2 ;

d)  qui n’a pas obtenu les 120 crédits ECTS du MScF ou du MScIBD dans le délai d’études maximum visé à l’article 6, alinéa 2 ;

e)  qui n’est pas parvenue à faire valider son mémoire, s’il est obligatoire, selon l’article 21 ;

f)   qui n'est pas parvenue à faire valider son stage et mémoire de stage selon l'article 22 ;

g)  dont la moyenne de l’ensemble des notes du Master, pondérée par les crédits ECTS et calculée au centième, est inférieure à 4 au sens de l’article 20, alinéa 2.

2Une personne candidate en échec définitif n’est plus autorisée à poursuivre le cursus de Master dans lequel elle est inscrite.

 

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Procédure applicable

Art. 28   1Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision de la doyenne, du doyen ou du décanat.

2Au surplus, les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[9], sont applicables.

 

Voies de recours

Art. 29   Les décisions prises en application du présent règlement sont considérées comme des décisions de faculté au sens des articles 98 et 99 de la LUNE.

 

Dispositions finales

Art. 30   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2019.

2Le présent règlement abroge le règlement d'études et d'examens des Masters of Science en sciences économiques, du 27 mai 2008[10].

3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Approuvé par le rectorat, le 5 août 2019.

 

 

 

 



(*) FO 2019 No 51

 

[1]     RSN 416.100

[2]     Teneur selon A du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 36) avec effet à la rentrée académique 2022-2023, soit le 20 septembre 2022

[3]     Teneur selon A du 27 avril 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet au 14 septembre 2020

[4]     Teneur selon A du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 36) avec effet à la rentrée académique 2022-2023, soit le 20 septembre 2022

[5]     Teneur selon A du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 36) avec effet à la rentrée académique 2022-2023, soit le 20 septembre 2022

[6]     Teneur selon A du 27 avril 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet au 14 septembre 2020 et A du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 36) avec effet à la rentrée académique 2022-2023, soit le 20 septembre 2022

[7]     Teneur selon A du 27 avril 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet au 14 septembre 2020

[8]     Teneur selon A du 27 avril 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet au 14 septembre 2020 et A du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 36) avec effet à la rentrée académique 2022-2023, soit le 20 septembre 2022

[9]     RSN 152.130

[10]    FO 2008 N° 42