416.331.3
22 juin 2020
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Règlement
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État au |
Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences économiques,
vu les articles 67 et 71 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016[1] ;
arrête:
Article premier Le présent règlement s'applique aux étudiantes et aux étudiants qui s'inscrivent au Master of Arts en journalisme et communication (Master of Arts in Journalism and communication) de l'Académie de journalisme et des médias (ci-après : AJM) de la Faculté des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel.
Art. 2[2] Le présent règlement fixe les conditions et les modalités d'acquisition du titre pour les trois orientations du Master of Arts en journalisme et communication proposées par l’AJM, à savoir :
a) l’orientation Journalisme (MAJ), 120 ECTS, professionnalisante ;
b) l’orientation Journalisme innovant (MAJI), 120 ECTS, bi-diplôme avec l’Université catholique de Louvain (B), 60 ECTS à l’UniNE + 60 ECTS à l’UCL ;
c) l’orientation Création de contenus et communication d’intérêt général (MA3CIG), 90 ECTS.
Art. 3[3] 1Le Master of Arts en journalisme et communication est un Master spécialisé (non consécutif), auquel aucun Bachelor universitaire ne donne automatiquement l'accès.
2L'admission se fait sur dossier. Les personnes candidates doivent remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’Université de Neuchâtel pour le niveau du Master et posséder au moins un Bachelor délivré par une Université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent. Les conditions et la procédure d’admission font l’objet de deux directives spécifiques approuvées par le rectorat, l’une pour les orientations en journalisme (MAJ et MAJI) et l’autre pour l’orientation Création de contenus et communication d’intérêt général (MA3CIG).
3Les personnes candidates qui ne disposent pas d’une formation jugée suffisante, notamment si elles ne sont pas titulaires d’un titre universitaire peuvent être admises au MAJ ou au MAJI à condition de compléter les bases manquantes par une formation complémentaire qui fera l’objet d’un contrat pédagogique. La doyenne ou le doyen décide de cette formation complémentaire sur proposition de la direction de l’AJM, en appliquant le cas échéant les directives de swissuniversities.
4Les personnes candidates à l’admission dans les trois orientations doivent justifier de connaissances linguistiques suffisantes en français et en anglais.
5En outre, le dossier transmis par la personne candidate contient :
a) une lettre de motivation (maximum 2 pages format A4) ;
b) un curriculum vitae ;
c) pour les orientations en Journalisme (MAJ et MAJI), un article rédigé sur un sujet imposé (voir directive spécifique) et pour l’orientation en Création de contenus et communication d’intérêt général (MA3CIG), un document réflexif conforme à la directive spécifique à l’orientation ;
d) le cas échéant une demande d'équivalence, accompagnée des pièces justificatives ;
e) tout autre document que la personne candidate juge utile à sa demande d'admission.
6Pour les orientations en Journalisme (MAJ et MAJI), la Commission d'admission et des stages de l'AJM (art. 10, let. II du Règlement de l’AJM) préavise, à l'intention du décanat, les dossiers de demande d’admission qui sont transmis à l'institut. Le cas échéant, elle convoque la personne candidate à un entretien.
7Abrogé.
8Pour l’orientation en Création de contenus et communication d’intérêt général (MA3CIG), la direction de programme statue sur les dossiers en fonction de la directive spécifique. Le cas échéant, elle convoque la personne candidate à un entretien.
Art. 4[4] Pour les orientations en Journalisme (MAJ et MAJI), conformément à l’article 67 LUNE, le Rectorat détermine chaque année le nombre d’étudiantes et d’étudiants admissible à ces formations sur proposition de la FSE et après consultation préalable par l’AJM des partenaires professionnels qui mettent à disposition les places de stages nécessaires.
Validation des prestations d’études et calcul des crédits ECTS
Art. 5 1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 11.
2Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans le plan d’études adopté par la Faculté et ratifié par le rectorat.
3Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite définies par l'article 19.
4Les prestations d’études acquises et les crédits ECTS y relatifs ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois dans le cadre des différentes filières d'études.
Conditions générales d’obtention du Master
Art. 6[5] Le Master of Arts en journalisme et communication est attribué à l'étudiante ou à l’étudiant qui remplit les conditions suivantes :
a) être immatriculé-e à l'Université de Neuchâtel dans le Master en Journalisme et communication de la Faculté des Sciences économiques ;
b) avoir passé au moins 2 semestres à l'Université de Neuchâtel ;
c) avoir acquis les 90 ou les 120 crédits ECTS prévus par le plan d'études respectif de l’orientation ;
d) pour les orientations en Journalisme (MAJ et MAJI), avoir présenté un mémoire jugé suffisant.
Plans d’études et organisation
Art. 7[6] 1Le Master of Arts en journalisme et communication comporte 90 ou 120 crédits ECTS selon l’orientation, répartis entre des cours, séminaires et (pour les orientations en Journalisme MAJ et MAJI) ateliers, ainsi que les périodes de stages prévues dans le plan d’étude de l’orientation concernée.
2Il se déroule en principe sur trois (MA3CIG) ou quatre (MAJ / MAJI) semestres. Lorsqu'il existe de justes motifs, la doyenne ou le doyen peut, sur demande motivée, autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l’étudiante ou l’étudiant concerné-e..
3Sauf cas de force majeure, la durée maximale des études, y compris pour les étudiantes et étudiants à temps partiel, est de 8 semestres.
Art. 8 1Sur proposition du Conseil d'institut, le Conseil de faculté adopte les plans d'études de chaque orientation et les soumet à l'approbation du rectorat.
2Les plans d'études précisent les conditions générales d'obtention du Master of Arts en journalisme et communication, notamment en déterminant :
a) les enseignements pour chacun des semestres, avec leur dotation en heures et en crédits ECTS ;
b) les enseignements obligatoires de chaque orientation ;
c) la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances, ainsi que les conditions de validation des crédits ECTS.
Équivalences au moment de l’admission
Art. 9[7] 1Une étudiante ou un étudiant ayant préalablement suivi des études universitaires de niveau master ou une formation spécifique professionnalisante peut déposer simultanément à sa demande d’admission une requête, accompagnée des pièces justificatives, en vue d’obtenir des équivalences. En cas d’acceptation de la requête, les crédits ECTS correspondant sont acquis.
2Sous réserve d'accord contraire, le nombre de crédits obtenus dans le cadre de ce type de demande ne peut dépasser 30 pour les orientations MAJ et MAJI et 18 pour l’orientation MA3CIG.
3La doyenne ou le doyen décide de l'équivalence en appliquant les directives de swissuniversities.
Équivalences en cas de mobilité
Art. 10[8] 1L'étudiante ou l’étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une autre université - suisse ou étrangère - et qui souhaite obtenir une équivalence pour des crédits ECTS dans le cadre du Master of Arts en journalisme et communication en fait la demande écrite au décanat. Les étudiantes et étudiants de l’orientation MAJI suivent en la matière les règles de la convention ad hoc.
2La demande doit contenir les éléments suivants :
a) l’indication des prestations d'études (cours, séminaires et travaux écrits) effectuées dans l'université d'accueil pour lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations ;
b) l’indication des crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, de la note obtenue ;
c) l'indication de l'échelle de notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'accueil ;
d) l’indication des prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel pour lesquelles une équivalence est demandée ;
e) une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.
3Le nombre de crédits ECTS obtenus dans le cadre de programmes de mobilité ne peut pas dépasser 30, sauf pour l’orientation en Journalisme innovant (MAJI), dont le plan d’études prévoit 60 ECTS de crédits de mobilité.
4Le décanat décide des équivalences conformément aux conventions de mobilité existantes.
Contrôle des connaissances: Généralités
Art. 11[9] 1Chaque enseignement fait l'objet d'une évaluation, dont les modalités sont précisées dans le plan d'études.
2Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise.
3Abrogé.
4Abrogé.
Sessions d’examens et inscription aux sessions
Art. 12[10] 1Des sessions ordinaires d'examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d'automne et de printemps pour les enseignements évalués par examen oral ou écrit.
2Une session de rattrapage est organisée, selon les modalités précisées dans les descriptifs de cours, avant le début du semestre d'automne pour les étudiantes et étudiants ayant échoué, ayant été absent-e-s pour de justes motifs ou s'étant retiré-e-s conformément à l'article 15 pour les enseignements évalués par un examen oral ou écrit..
3Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires.
Art. 13 1En début de semestre, les étudiantes et étudiants ont l'obligation de s’inscrire à chaque enseignement qu’elles ou ils veulent suivre dans les délais prescrits par le calendrier académique.
2Pour de justes motifs et sur demande écrite motivée, la doyenne ou le doyen peut accorder une prolongation du délai.
3L'inscription à un enseignement vaut inscription à l'évaluation correspondante lors de la session suivant immédiatement la fin de l'enseignement concerné.
4La première inscription aux évaluations est automatique, conformément à l'alinéa 3 ci-dessus. Pour la deuxième inscription et les suivantes, l’étudiante ou l’étudiant doit s’inscrire elle-même ou lui-même soit à l’évaluation de la session de rattrapage suivante, soit à l’évaluation correspondant au semestre durant lequel le cours est à nouveau dispensé.
Retrait de la session d’examens
Art. 14 1Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer d'un examen non obligatoire de la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.
2L’inscription est alors caduque pour tous les examens non obligatoires de la session.
Retrait avant le premier examen
Art. 15 1Passé le délai d'inscription, ou lorsque l'inscription est obligatoire ou implicite à l'inscription à l'enseignement, la personne candidate ne peut se retirer que pour de justes motifs, moyennant une requête écrite. Celle-ci doit être adressée à la doyenne ou au doyen au plus tard dans les trois jours qui suivent l’apparition du cas de justes motifs, accompagnée des justificatifs nécessaires.
2La doyenne ou le doyen décide dans les 3 jours, mais au plus tard la veille du premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non.
3Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque.
4Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. À défaut, elle est réputée avoir échoué.
Art. 16 1Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non. Les modalités de poursuite des études sont déterminées par la direction de programme.
2Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans juste motif, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
3Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle-ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.
Art. 17 1Les examens oraux sont publics et durent en principe quinze minutes.
2L’examen se passe en français ou, si l’étudiante ou l’étudiant le demande et avec l’accord de l’enseignante ou de l’enseignant, dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé ou dans une des langues officielles ou en anglais.
3Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d’empêchement de cette dernière, la doyenne ou le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d’une autre université.
4Les autres membres du jury sont désignés par la doyenne ou le doyen.
Art. 18 1Les examens écrits durent de deux à quatre heures.
2L’examen se passe en français ou, si l’étudiante ou l’étudiant le demande et avec l’accord de l’enseignante ou de l’enseignant, dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé ou dans une des langues officielles ou en anglais.
3Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.
4L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, la doyenne ou le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.
Art. 19[11] 1Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits correspondant sont acquis.
2Pour chaque épreuve dont les crédits ne sont pas acquis, la candidate ou le candidat a droit à une seconde et dernière tentative.
3Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3, l’étudiante ou l’étudiant peut conserver sa note.
4Lorsqu’une évaluation est répétée, la dernière note obtenue est prise en compte.
5Le nombre total de crédits obtenus avec des examens dont le résultat est inférieur à 4 mais supérieur ou égal à 3 ne doit pas excéder 12 crédits ECTS pour les orientations en journalisme (MAJ et MAJI), respectivement 9 ECTS pour le MA3CIG.
6La moyenne de l’ensemble des notes du Master, calculée au centième, et pondérée par les crédits ECTS, doit être égale ou supérieure à 4. Les éventuelles équivalences accordées, si elles sont notées, entrent dans le calcul de la moyenne.
7Les crédits supplémentaires acquis, non requis pour l’obtention du titre, ne comptent pas pour le calcul de la moyenne.
Art. 19a[12] 1En cas de fraude à un examen, l’étudiant-e est réputé-e avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle ou il est inscrit-e, y compris les examens auxquels elle ou il s’est déjà présenté-e, quel que soit le résultat.
2En cas de fraude à un mode alternatif d'évaluation, l'étudiant-e est réputé-e avoir échoué à celui-ci.
3En cas de fraude, une procédure disciplinaire est réservée. Des sanctions allant jusqu’à l’exclusion peuvent être proposées par la Faculté et décidées par le rectorat.
Art. 20[13] 1Les étudiantes et étudiants doivent accomplir un (MA3CIG) ou deux (MAJ) stages. Chacun des stages fait l’objet d’un contrat tripartite entre les partenaires. Pour les étudiant-e-s du MAJI, le stage de 12 ECTS en fin de 1ère année permet d’obtenir la reconnaissance professionnelle du CFJM.
2Pour les orientations en Journalisme (MAJ et MAJI), la commission d'admission et des stages coordonne l’attribution des places de stages (obligatoires ou optionnels) en entreprise aux étudiantes et étudiants.
3Le plan d'études, détaillé le cas échéant dans les descriptifs de cours, détermine le nombre de crédits ECTS à obtenir avant d'effectuer le stage, la durée du stage, la période durant laquelle il doit être effectué, ses objectifs, les conditions de validation des crédits ECTS et les conséquences en cas d'échec.
4Les périodes de stages peuvent être acquises par équivalence si l'étudiante ou l’étudiant peut justifier d'une expérience professionnelle préalable jugée suffisante dans le domaine correspondant, par la direction du programme.
Art. 21[14] 1Le mémoire de recherche, dont le sujet aura préalablement été approuvé par la Direction de programme, est un travail personnel qui doit être déposé au plus tard 6 semaines avant le début de la dernière session d’examens.
2Le mémoire de recherche est évalué d’un commun accord par la professeure ou le professeur enseignant-e l’ayant encadré et la direction du programme. Le mémoire de recherche qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. La direction de programme peut alors demander à l’étudiante ou à l’étudiant une nouvelle version qui doit être rendue au plus tard 6 semaines avant la session d’examens suivant celle de la première présentation du mémoire. En cas d'échec de la nouvelle version du mémoire de recherche, l'étudiante ou l’étudiant est définitivement éliminé-e. En cas de fraude ou de plagiat, le Règlement en matière de respect de l’intégrité scientifique et les autres dispositions règlementaires usuelles s’appliquent.
Procédure d’évaluation spéciale
Art. 22 1à la fin de chaque session d'examens, la doyenne ou le doyen organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
2La doyenne ou le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3Après consultation du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiante ou de l’étudiant.
4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.
Art. 23 1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.
2Chaque étudiante ou étudiant reçoit communication de ses résultats par voie électronique.
3Les décisions d'échec définitif sont communiquées par courrier postal recommandé accompagné du relevé de notes. Sur demande de l'étudiante ou de l’étudiant, les autres résultats peuvent aussi être communiqués par courrier postal accompagné du relevé de notes.
Art. 24 Tout titre délivré de maîtrise universitaire en journalisme porte la mention "excellent (summa cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5.75, la mention "très bien (magna cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5.5 et la mention "bien (cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5.
Art. 25[15] Subit un échec simple la candidate ou le candidat :
a) qui, sans dispense, ne s'est pas inscrit-e aux évaluations ;
b) qui, inscrit-e, ne s'est pas présenté-e aux évaluations et n'a pas fourni une justification reconnue valable ;
c) qui a obtenu, à une évaluation, une note inférieure à 3.
Art. 26[16] Subit un échec définitif la candidate ou le candidat :
a) qui a échoué deux fois à un enseignement obligatoire selon le plan d'études ;
b) qui a échoué définitivement à la présentation de son mémoire de recherche pour l’orientation MAJ (art. 21) ;
c) qui n’a pas obtenu les 90, respectivement 120 crédits ECTS du programme de son orientation dans la durée d’études maximale (art. 7) ;
d) dont la moyenne pondérée par les crédits ECTS et calculée au centième sur l’ensemble de la formation est inférieure à 4.
Procédure applicable et voies de recours
Art. 27 1La notification des résultats se fait par voie électronique à la fin de chaque session et vaut décision.
2Les autres mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat, lesquelles et sont considérées comme des décisions de faculté au sens des articles 98 et 99 de la LUNE.
3Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[17].
4Les décisions d’élimination de pilier ou de cursus sont communiquées par courrier postal recommandé, accompagné du relevé de notes.
Art. 28 1Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année académique 2020-2021, soit le 14 septembre 2020.
2Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens du Master of Arts en journalisme et communication, du 25 septembre 2007[18].
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise
Ratifié par le rectorat le 6 juillet 2020
(*) FO 2020 No 38
[1] RSN 416.100
[2] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[3] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[4] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[5] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[6] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[7] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[8] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[9] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[10] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[11] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[12] Introduit par A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[13] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[14] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[15] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[16] Teneur selon A du 21 février 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
[17] RSN 152.130
[18] FO 2008 N° 8