416.330.4
14 mars 2019
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Règlement
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État au |
Le Conseil de faculté de la Faculté de droit,
vu l’article 32, alinéa 2 de la loi sur l'Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016[1] ;
vu le règlement concernant la formation continue, du 26 septembre 2011[2] ;
arrête:
Article premier 1L’Université de Neuchâtel délivre, dans le cadre de la Faculté de droit, un MAS (Executive Master of Advanced Studies) en droit de la santé de 60 ECTS combinant trois programmes complets de CAS (Certificate of Advanced Studies) et un mémoire.
2Elle délivre aux personnes qui n’ont suivi qu’une partie du programme et qui remplissent les conditions pour l’obtention du titre :
a) un DAS (Diploma of Advanced Studies) en droit de la santé de 35 ECTS, combinant deux programmes complets de CAS et un court mémoire ;
b) un CAS (Certificate of Advanced Studies) en droit de la santé de 15 ECTS.
Art. 2 Le programme d’études permet à des praticiennes et praticiens qualifié-e-s et expérimenté-e-s d’acquérir en cours d’emploi une formation approfondie en droit de la santé.
Art. 3 La formation est organisée par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel.
Art. 4 1Le programme de formation est placé sous la responsabilité de la directrice ou du directeur de l’Institut de droit de la santé.
2La ou le responsable du programme :
a) établit le plan d’études et d’examens, le soumet pour approbation aux instances compétentes de l’Université et veille à sa mise en œuvre conformément au présent règlement ;
b) assure la liaison avec la Swiss School of Public Health+ (ci-dessous SSPH+), la coordination avec d’autres programmes de formation de la SSPH+, et avec les autres institutions d’enseignement concernées;
c) sélectionne les intervenantes et intervenants de manière à assurer la qualité de la formation ;
d) examine les dossiers de candidature et préavise l’admission des candidates et candidats et l’octroi d’équivalences ;
e) prépare le budget et le soumet au besoin aux instances compétentes de l’Université ;
f) rédige un rapport annuel d’activités succinct.
Art. 5 1Sont admissibles au MAS les personnes titulaires d’un master ou d’un titre jugé équivalent et qui justifient d’une expérience pratique pertinente dans le domaine de la santé.
2Peuvent également être admis sur dossier, les titulaires d’un bachelor ou d’un titre jugé équivalent, assorti d’une expérience professionnelle significative.
3Sont admissibles au DAS ou au CAS les personnes titulaires d’un grade universitaire, d’un bachelor HES ou d’un titre jugé équivalent, de même que les personnes bénéficiant d’une formation professionnelle adéquate et d’une expérience professionnelle de quelques années dans le domaine de la santé.
Art. 6 1Les personnes intéressées déposent un dossier de candidature auprès de l’Institut de droit de la santé. Ce dossier contient :
a) un bulletin d’inscription rempli et signé;
b) un curriculum vitae ;
c) une lettre de motivation ;
d) les copies des diplômes obtenus ;
e) une photo-passeport ;
f) une copie d’une pièce d’identité.
2La ou le responsable du programme peut inviter les personnes candidates à un entretien, afin d'évaluer leur expérience et leur motivation, en assurant l’égalité de traitement entre elles. Elle ou il préavise leur admission au MAS, au DAS ou au CAS.
3L’admission au MAS est prononcée par le service en charge des immatriculations. Les personnes admises sont immatriculées pour toute la durée de la formation.
4L’admission au DAS et au CAS est de la compétence de la doyenne ou du doyen de la faculté de droit, qui se prononce sur proposition de la personne responsable du programme.
Art. 7 1La finance de participation s’élève à CHF 6'500.- pour un CAS, à CHF 13'000.- pour un DAS et à CHF 18'500.- pour un MAS.
2Dès que la personne est admise à la formation, elle doit la totalité de la finance de participation. Sur demande, la ou le responsable du programme peut toutefois accepter des paiements partiels échelonnés sur tout ou partie de la durée d'études prévue.
Art. 8 1En cas de désistement plus de 30 jours avant le début de la formation, et quel que soit le motif, un montant de CHF 200.- est retenu ou exigé.
2En cas de désistement au cours des 30 jours précédant le début de la formation, la moitié du montant de celle-ci est retenue ou exigée.
3Si le désistement a lieu à partir du premier jour de cours, le montant total du prix du CAS en cours est retenu ou exigé.
Art. 9 1La durée maximale des études est de huit semestres pour le MAS, de cinq semestres pour le DAS et de trois semestres pour le CAS.
2Sur demande écrite et motivée de l’étudiante ou de l’étudiant, accompagnée des pièces justificatives et sur proposition de la personne responsable du programme, le décanat peut accorder une dérogation à la durée maximale des études de MAS pour de justes motifs. Cette compétence appartient à la personne responsable du programme pour le DAS et le CAS.
Art. 10 1La ou le responsable du programme élabore un plan d’études qui définit l’intitulé et le nombre d’heures des enseignements, les professeures et professeurs responsables, la dotation en crédits ECTS des cours et des mémoires et le mode d'évaluation.
2Le plan d’études est adopté par le Conseil de faculté et, pour la première année, approuvé par le rectorat.
3Le plan d’étude du MAS (60 ECTS) comprend trois programmes complets de CAS de 15 ECTS et la rédaction d’un mémoire de 15 ECTS. Il prévoit la possibilité d’obtenir soit un DAS (35 ECTS) comprenant deux programmes complets de CAS à choix de 15 ECTS et la rédaction d’un mémoire de 5 ECTS, soit un CAS à choix de 15 ECTS.
4Le plan d’étude du MAS prévoit qu’un CAS de 15 ECTS peut être suivi dans un autre programme reconnu par la SSPH+.
Art. 11 1Le décanat décide, sur proposition de la personne responsable du programme, des équivalences à accorder dans le cadre du MAS pour des prestations d'études déjà effectuées auprès d'une institution d'enseignement supérieur suisse ou étrangère.
2La compétence d’accorder des équivalences appartient à la personne responsable du programme dans le cadre des DAS et CAS.
3Les équivalences sont limitées à 3 ECTS au maximum pour chaque CAS.
Art. 12 1L’étudiante ou l’étudiant choisit un sujet de mémoire d’entente avec une enseignante ou un enseignant, qui assume ensuite la responsabilité de superviser et d’évaluer le mémoire. Le sujet doit être approuvé par la personne responsable du programme.
2Sous réserve de l’article 9, alinéa 2, les mémoires de MAS et de DAS doivent être déposés au plus tard dix semaines avant la fin du dernier semestre d’étude. Le non-respect du délai entraîne l’échec du mémoire.
3Le mémoire est sanctionné par une note sur une échelle de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4 et la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise.
4En cas d’échec, l’étudiante ou l’étudiant doit remanier son mémoire selon les indications et dans les délais donnés par l’enseignante ou l’enseignant responsable. Un second échec est éliminatoire.
Art. 13 1Toutes les prestations d’études doivent être validées selon le mode d’évaluation prévu dans le plan d’études.
2Chaque évaluation est sanctionnée par une note sur une échelle de 1 à 6 (la note minimale de réussite étant 4 et la meilleure note étant 6) ou par un acquis. Seule la fraction 0,5 est admise. La note 0 est réservée pour les absences non justifiées à l’évaluation et pour les cas de fraude ou de tentative de fraude. Demeurent réservées dans ce cas les autres sanctions prévues par les règlements de l’Université.
3Pour acquérir les 15 crédits ECTS de chaque programme de CAS, l’étudiante ou l’étudiant doit obtenir une moyenne minimale de 4 aux évaluations prévues par le plan d’études, pondérée selon le nombre de crédits ECTS liés à chaque évaluation. Une note inférieure à 3 à une évaluation constitue toutefois un échec et oblige l’étudiante ou l’étudiant à passer à nouveau l’évaluation échouée.
4En cas d’échec, l’étudiante ou l’étudiant peut se présenter une seconde et dernière fois à chaque évaluation dont la note était insuffisante, dans un délai de 60 jours dès la notification des résultats.
5Pour réussir, l’étudiante ou l’étudiant doit alors obtenir une moyenne minimale de 4 en combinant les notes obtenues lors de la seconde évaluation avec les notes supérieures ou égales à 4 acquises lors de la première évaluation.
6L’étudiante ou l’étudiant qui échoue lors de la deuxième tentative est définitivement éliminé-e.
Art. 14 1La présence à au moins 80% des cours de la formation est en principe exigée pour que l’étudiante ou l’étudiant puisse se présenter aux examens.
2Si ce taux de participation n’est pas atteint, l’étudiante ou l’étudiant obtient une attestation de suivi des cours auxquels elle ou il a participé.
Art. 15 1L’étudiante ou l’étudiant qui remplit toutes les conditions de réussite prévues par le plan d’études et qui s’est acquitté-e de la totalité de la finance d’inscription a droit à la délivrance par l’Université de Neuchâtel du titre correspondant à la formation suivie (MAS, DAS ou CAS).
2La personne responsable du programme préavise sur la délivrance du diplôme.
3En cas d’échec, une attestation de participation aux cours suivis peut être délivrée.
Obtention d’un titre supérieur
Art. 16 1Sous réserve de l’article 5, alinéa 1 et avec l’accord de la personne responsable du programme, l’étudiante ou l’étudiant qui a obtenu un DAS ou un CAS peut opter pour l’obtention d’un titre supérieur. Elle ou il doit alors compléter la formation déjà suivie afin de répondre aux exigences du titre supérieur souhaité.
2Si l’étudiante ou l’étudiant qui souhaite obtenir un MAS a déjà rédigé un mémoire de DAS, elle ou il doit néanmoins rédiger et soutenir un mémoire de MAS de 15 ECTS.
3Dans tous ces cas, les frais d’inscription correspondent à la différence entre les frais d’inscription de la formation supérieure et ceux déjà versés, augmentés de CHF 1'000.-, pour tenir compte de l’exigence supplémentaire d’un mémoire.
élimination
Art. 17 Est éliminé-e définitivement la candidate ou le candidat :
a) qui est en situation de second échec selon les articles 12, alinéa 4 ou 13, alinéa 6 ;
b) qui a dépassé la durée maximale des études sans avoir obtenu une dérogation selon l’article 9, alinéa 2.
Art. 18 En cas de litige, les règles applicables au sein de l’Université de Neuchâtel s’appliquent, en particulier les articles 98 et 99 LUNE.
Art. 19 Si le financement de la formation n’est pas assuré, la personne responsable du programme décide de la suppression de la formation dans le mois suivant l’échéance du délai d’inscription.
Art. 20 Le présent règlement s’applique à toutes les personnes déjà inscrites en CAS, DAS ou MAS au moment de son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur, abrogation et publication
Art. 21 1Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année académique 2019-2020, soit le 17 septembre 2019.
2Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens du programme de formation continue en droit de la santé, du 14 avril 2011[3].
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Approuvé par le rectorat, le 5 août 2019