416.327
1er novembre 2011
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil de la Faculté des sciences,
vu le règlement général concernant la formation continue, du 26 septembre 2011[1],
arrête:
Article premier[2] 1L'Université de Neuchâtel délivre, dans le cadre de la Faculté des sciences, un DAS (Diploma of Advanced Studies) en écologie et sciences de l’environnement (ci-après: ECOFOC) de 30 crédits ECTS comportant 3 modules de cours et un rapport.
2Un titre de CAS (Certificate of Advanced Studies) en écologie et sciences de l’environnement (15 crédits ECTS) peut être délivré aux personnes qui n’ont suivi qu’une partie du programme et qui remplissent les conditions pour l’obtention du titre.
Art. 2 Le programme ECOFOC
permet d’acquérir, en cours d’emploi, une formation pluridisciplinaire en
écologie et sciences de l’environnement. Il s’adresse, entre autres, aux enseignantes
et enseignants, au personnel des entreprises industrielles et commerciales,
bureaux d'étude, administrations publiques et associations concernées par la
protection de la nature et du patrimoine.
Art. 3 La formation est organisée par l’Institut de biologie de l’Université de Neuchâtel.
Commission interdisciplinaire et responsable du programme
Art. 4 1Une commission interdisciplinaire est instituée. Elle se compose d’au moins quatre membres du corps professoral, dont au moins deux représentants ou représentantes de la Faculté des lettres et sciences humaines et au moins deux représentants ou représentantes de la Faculté des sciences. Elle s’organise librement et se réunit au moins une fois par année.
2Elle est présidée par un membre du corps professoral de la Faculté des sciences qui assume la responsabilité académique du programme. Le président ou la présidente est élu-e pour trois ans. Son mandat est renouvelable pour des périodes de même durée.
3La commission interdisciplinaire définit la politique générale du programme et les grandes lignes de son développement. Elle nomme pour une période de trois ans, renouvelables, les membres de la direction du programme.
Art. 5[3] 1La direction du programme est composée d’au moins deux membres, titulaires d’un titre universitaire, choisis pour leur expertise dans le domaine d’études du programme, dont le ou la responsable académique du programme qui la préside.
2La direction de programme a pour compétences de:
a) proposer les modifications règlementaires aux instances compétentes;
b) établir le plan d’études, le soumettre pour approbation aux instances compétentes et veiller à sa mise en œuvre conformément au présent règlement;
c) sélectionner les intervenants et intervenantes;
d) examiner les dossiers de candidatures et préaviser l’admission des candidats et candidates et l’octroi d’équivalences au DAS;
e) statuer sur l’admission des candidats et candidates et l’octroi d’équivalences au CAS;
f) préparer le budget;
g) proposer le montant de la finance d’inscription aux instances compétentes;
h) adapter le nombre de participants et participantes aux exigences du programme;
i) annuler le programme en cas de financement insuffisant;
j) notifier les résultats des évaluations aux participants et participantes;
k) rédiger un rapport annuel succinct;
l) se prononcer sur toute question qui n’est pas du ressort d’une autre autorité.
Art. 6[4] 1Sont admissibles au DAS et au CAS:
a) les personnes détentrices d’un titre de Master ou de Bachelor d’une haute école suisse ou d’un titre jugé équivalent;
b) les personnes au bénéfice d’une formation professionnelle adéquate et d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins trois ans.
2Abrogé.
Art. 7[5] 1Les personnes candidates déposent un dossier de candidature auprès de la direction du programme, dans les délais fixés. Ce dossier contient:
a) un bulletin d’inscription rempli et signé;
b) un curriculum vitae;
c) une lettre de motivation;
d) les copies des titres obtenus;
e) 2 photos-passeports;
f) une copie d’une pièce d’identité.
2La direction du programme peut inviter les personnes candidates à un entretien, afin d'évaluer leur expérience et leur motivation, en assurant l’égalité de traitement entre elles. Elle préavise leur admission au DAS ou au CAS.
3Abrogé.
4L’admission est de la compétence de la direction du programme pour les personnes admises en application de l’article 6, alinéa 1, lettre a. Pour les personnes admises en application de l’article 6, alinéa 1, lettre b, cette compétence revient au doyen ou à la doyenne de la Faculté des sciences sur préavis de la direction du programme.
Art. 8 1La finance d’inscription est fixée par le rectorat, dans le cadre du budget proposé par la direction du programme.
2Dès que la personne est admise à la formation, elle doit la totalité de la finance d’inscription. Sur demande de la personne admise, la direction du programme peut toutefois accepter des paiements partiels échelonnés sur tout ou partie de la durée d'études prévue.
Art. 9 1En cas de désistement plus de 30 jours avant le début de la formation, un montant de 200 francs est retenu ou exigé.
2En cas de désistement au cours des 30 jours précédents le début de la formation, la moitié du montant de la finance d’inscription est retenue ou exigée.
3Si le désistement a lieu à partir du premier jour de cours, le montant total du prix du cours est retenu ou exigé. Des exceptions sont possibles si la candidate ou le candidat peut faire valoir de justes motifs.
Art. 10[6] 1La durée maximale des études est de six semestres pour le DAS et de quatre semestres pour le CAS, sous peine d’élimination.
2Sur demande écrite et motivée du candidat ou de la candidate, accompagnée des pièces justificatives, la direction du programme peut accorder une dérogation à la durée maximale des études pour de justes motifs. La prolongation est d’un semestre au maximum pour le DAS et le CAS.
Art. 11[7] 1La direction du programme élabore un plan d’études qui définit l’intitulé et le nombre d’heures des enseignements, les professeurs et professeures responsables, la dotation en crédits ECTS des cours et des mémoires et le mode d'évaluation.
2Le plan d’études est adopté par le Conseil de faculté et, pour la première année, ratifié par le rectorat.
3Le plan d’études du DAS comprend trois modules et un rapport.
4Le plan d’études du CAS comprend deux modules.
Art. 12[8] 1Sur proposition de la direction du programme, le décanat décide, dans le cadre du DAS, des équivalences à accorder pour des prestations d'études déjà effectuées auprès d'une institution d'enseignement supérieur suisse ou étrangère. Cette compétence appartient à la direction du programme dans le cadre du CAS.
2Les équivalences sont limitées à 4 ECTS pour le DAS et à 2 ECTS pour le CAS. L’article 21, alinéa 3 est réservé.
Art. 13[9]
Contrôle des connaissances, évaluations
Art. 14 1Toutes les prestations d’études doivent être validées selon le mode d’évaluation prévu dans le plan d’études.
2Chaque évaluation est sanctionnée par une note sur une échelle de 1 à 6 ou par une appréciation «acquis». L’appréciation échec est réservée pour les absences non justifiées à l’évaluation et pour les cas de fraude ou de tentative de fraude. Demeurent réservées, dans ce cas, les autres sanctions prévues par les règlements de l’Université.
3Pour acquérir les crédits ECTS prévus dans un module, l’étudiant ou l’étudiante doit obtenir au minimum une note de 4.0 ou une appréciation «acquis».
4En cas de note inférieure à 4.0 ou d’appréciation «échec», l’étudiant ou l’étudiante bénéficie d’une seconde et dernière tentative dans un délai de 60 jours dès la notification des résultats.
5L’étudiant ou l’étudiante qui échoue lors de la deuxième tentative est définitivement éliminé.
Art. 15 La présence à au moins 80% des cours de la formation est exigée pour que l’étudiant ou l’étudiante puisse se présenter aux évaluations. Une dérogation peut être accordée sur demande par la direction du programme si l’étudiant ou l’étudiante peut faire valoir de justes motifs.
Art. 16[10] 1L’étudiant ou l’étudiante qui remplit toutes les conditions de réussite prévues par le plan d’études et qui s’est acquitté de la totalité de la finance d’inscription a droit à la délivrance par l’Université de Neuchâtel du titre correspondant à la formation suivie (DAS ou CAS).
2La direction du programme préavise sur la délivrance du titre.
Obtention d’un titre supérieur
Art. 17[11] 1Sous réserve des dispositions de l’article 5 et avec l’accord de la direction du programme, l’étudiant ou l’étudiante qui a effectué avec succès la formation correspondant à un CAS a la possibilité d’opter pour l’obtention d’un DAS. Il ou elle doit alors compléter la formation déjà suivie afin de répondre aux exigences de réussite du DAS. Si l’étudiant ou l’étudiante a déjà reçu le titre inférieur (CAS), il ou elle ne peut plus s’en prévaloir.
2Abrogé.
3Dans tous ces cas, les frais d’inscription correspondent à la différence entre les frais d’inscription du DAS et ceux déjà perçus pour le CAS.
Art. 18 Est éliminé définitivement le candidat ou la candidate:
a) qui est en situation d'échec selon les articles 13, alinéa 2 ou 4, ou 14, alinéa 5;
b) qui a dépassé la durée maximale des études prévue à l’article 10.
Art. 19 En cas de litige, les règles applicables au sein de l’Université de Neuchâtel s’appliquent.
Art. 20 Si le financement de la formation n’est pas assuré, la direction du programme décide de la suppression de la formation dans le mois suivant l’échéance du délai d’inscription. Le cas échéant, les finances d’inscription déjà acquittées sont remboursées.
Dispositions finales et transitoires
Art. 21[12] 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012.
2Abrogé.
3Abrogé.
4Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Disposition transitoire à la modification du 2 décembre 2014[13]
Les personnes souhaitant terminer le MAS ECOFOC de la Faculté des sciences restent intégralement soumises au règlement dans sa teneur au 1er novembre 2011 (état au 1er septembre 2012) jusqu'au terme de leur formation.
(*) FO 2012 No 33
[1] RSN 416.101.3
[2] Teneur selon A du 2 décembre 2014 (FO 2015 N° 18) avec effet au 14 septembre 2015
[3] Teneur selon A du 2 décembre 2014 (FO 2015 N° 18) avec effet au 14 septembre 2015
[4] Teneur selon A du 2 décembre 2014 (FO 2015 N° 18) avec effet au 14 septembre 2015
[5] Teneur selon A du 2 décembre 2014 (FO 2015 N° 18) avec effet au 14 septembre 2015
[6] Teneur selon A du 2 décembre 2014 (FO 2015 N° 18) avec effet au 14 septembre 2015
[7] Teneur selon A du 2 décembre 2014 (FO 2015 N° 18) avec effet au 14 septembre 2015
[8] Teneur selon A du 2 décembre 2014 (FO 2015 N° 18) avec effet au 14 septembre 2015
[9] Abrogé par A du 2 décembre 2014 (FO 2015 N° 18) avec effet au 14 septembre 2015
[10] Teneur selon A du 2 décembre 2014 (FO 2015 N° 18) avec effet au 14 septembre 2015
[11] Teneur selon A du 2 décembre 2014 (FO 2015 N° 18) avec effet au 14 septembre 2015
[12] Teneur selon A du 2 décembre 2014 (FO 2015 N° 18) avec effet au 14 septembre 2015
[13] FO 2015 N° 18