416.315.1

 

 

26

août

2021

 

Règlement
d’études et d’examens du Certificat de langue et civilisation françaises et du Diplôme de langue et civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel

(*)

 

 

État au
21 septembre 2021

Le Conseil de faculté de la Faculté des lettres et sciences humaines,  

vu l’article 32, alinéa 2, lettre c et 71, alinéa 2 de la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016[1],

arrête:

 

chapitre Premier

Dispositions générales

Objet  

Article premier   Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'obtention du :

a)  Certificat de langue et civilisation françaises (60 ECTS, niveau équivalent B2), intitulé ci-après « Certificat » ;  

b)  Diplôme de langue et civilisation françaises (60 ECTS, niveau équivalent C1), intitulé ci-après « Diplôme ».

 

Organisation

Art. 2   1Les cours préparant à l'obtention du Certificat et du Diplôme sont dispensés par l'Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) et sont organisés semestriellement, avec entrée au semestre d'automne ou au semestre de printemps.

2Des tests de classement ont lieu en début de semestre. Ils permettent d'organiser l'enseignement.  

3Les autres cours organisés par l'ILCF, débouchant sur l'octroi de crédits ECTS sans être toutefois sanctionnés par l'un des titres susmentionnés, font l'objet de règlements particuliers.

 

Conditions d'admission

Art. 3   1Sauf cas exceptionnel, dont le directeur de l'ILCF est juge, les étudiant-e-s de langue maternelle française ne sont admis-e-s ni au Certificat, ni au Diplôme.

2Pour être admis au Certificat, la candidate ou le candidat doit remplir les conditions d’admission à l’UniNE selon l’article 65, alinéa 1 LUNE ou être en possession d’une maturité professionnelle et attester un niveau B1 en français.

3Pour être admis au Diplôme, la candidate ou le candidat doit remplir les conditions d’admission à l’UniNE selon l’article 65, alinéa 1 LUNE ou être en possession d’une maturité professionnelle et attester un niveau B2 en français.

 

CHAPITRE 2

Programme des études et des examens

Durée des études et crédits ECTS  

Art. 4   1Le certificat est doté de 60 crédits ECTS et se déroule sur deux semestres.  

2Le diplôme est doté de 60 crédits ECTS et se déroule sur deux semestres.  

 

Plans d'études

Art. 5   Un plan d'études est adopté pour le Certificat et le Diplôme par le Conseil de faculté et soumis au rectorat pour approbation. Les plans d'études précisent les conditions générales d'obtention du Certificat et du Diplôme, et déterminent notamment :

a)  les enseignements pour chacun des semestres, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS ;  

b)  la forme et les modalités des évaluations (examen de session oral ou écrit ou évaluation interne au sens du règlement d’études et d’examens de la Faculté).

 

chapitre 3

Modes d’évaluations, inscription aux cours et aux évaluations

Modes d'évaluation

Art. 6   1Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation (examen de session oral ou écrit ou évaluation interne) dont la forme est précisée dans les plans d’études et dans le descriptif des cours. Plusieurs enseignements peuvent faire l’objet d’une seule évaluation.

2Tout examen est sanctionné par une note.  

3Les évaluations internes sont organisées en cours de semestre et peuvent être sanctionnées par une note ou une appréciation « réussi » ou « échec ».  

 

Nombre de tentatives

Art. 7   Une évaluation peut être passée trois fois au maximum, sous peine d’élimination.

 

Inscriptions aux enseignements et aux évaluations

Art. 8   1L’inscription aux enseignements est obligatoire et doit avoir été effectuée au plus tard durant la quatrième semaine suivant le début de l’enseignement concerné.

2L’inscription à un enseignement engendre une inscription automatique à l’évaluation correspondante (évaluation interne ou examen de session).

3L’examen est généralement passé à la session qui suit la fin de l’enseignement concerné mais peut l’être aussi à une session ultérieure, avec la possibilité de suivre à nouveau l’enseignement concerné.

 

Retrait d’un enseignement

Art. 9   1Le retrait d’un enseignement est possible moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de l’ILCF au plus tard 21 jours avant la fin des cours.

2Le retrait d’un enseignement entraîne le retrait de l’évaluation correspondante, qui n’est possible que si aucune évaluation n’a encore été passée.

 

Répétition d’une évaluation

Art. 10   1La répétition d’un examen de session a lieu lors d’une session d’examens ultérieure.

2La répétition d’une évaluation interne a lieu selon les modalités fixées dans les plans d’études (ou descriptif des cours).

 

Absences pour justes motifs

Art. 11   1Toute absence pour justes motifs à un examen de session ou à une évaluation interne doit être justifiée sans délai auprès du secrétariat de l’ILCF, sous peine d’échec.

2Seuls les justes motifs, tels que par ex. maladie, accident, décès d’un proche peuvent être admis.

3Lorsque l’absence pour justes motifs à une évaluation interne est admise, l’enseignant-e fixe une nouvelle date d’évaluation d’entente avec l’étudiant-e.

 

Conditions de réussite

Art. 12   1Le Certificat et le Diplôme comprennent chacun six modules regroupant plusieurs enseignements.

2Toute évaluation au sein d’un module ayant obtenu une note inférieure à 4 ou la mention « échec » doit être répétée conformément à l’article 10. La meilleure des deux notes ainsi obtenue devient définitive et est prise en compte pour le calcul de la moyenne du module.

3En dérogation à l’alinéa précédent, si le module peut être réussi au sens de l’alinéa 4, la dernière note insuffisante obtenue au sein du module ne doit pas nécessairement être répétée.

4Un module est réussi si la moyenne des notes définitives qui le composent, pondérée par le nombre de crédits attribués aux enseignements, est de 4 au moins et si aucune évaluation n’a obtenu une note inférieure à 3 ou la mention « échec ». La moyenne d’un module est calculée au centième et n’est pas arrondie.

5Le Certificat ou le Diplôme est obtenu lorsque les six modules sont réussis.

 

Mention

Art. 13   Le titre délivré porte la mention « excellent » si la moyenne générale est de  5,75 au moins, la mention « très bien » si la moyenne est de 5,5 au moins et la mention « bien » si la moyenne générale est de 5 au moins. Aucune mention n'est accordée si la moyenne est inférieure à 5.

 

Validation des crédits

Art. 14   Les crédits ECTS de chaque prestation d'études ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite prévues pour le module.

 

Obtention de la mention « échec »

Art. 15   Obtient la mention « échec » la ou le candidat-e qui :

a)  ne se présente pas, sans justes motifs, à une évaluation à laquelle elle ou il est inscrit-e ;  

b)  ne réussit pas une évaluation non notée ;

c)  se rend coupable de fraude ou de plagiat.

 

Élimination de la formation  

Art. 16   Est éliminé-e de la formation la ou le candidat-e qui échoue 3 fois à la même évaluation ou qui ne satisfait pas aux conditions de l’article 12.

 

Communication des résultats

Art. 17   1Les résultats des examens sont annoncés au terme de la session.  

2Chaque candidat aux examens reçoit communication de ses résultats sous forme d’un procès-verbal signé par le directeur.  

3Les procès-verbaux d’examens valent dans tous les cas décision au sens de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[2].

 

Remise du titre

Art. 18   Le Certificat et le Diplôme sont signés par le recteur de l’Université, par le doyen de la Faculté et par le directeur de l'ILCF.

 

Attestations

Art. 19   1Tout-e étudiant-e peut demander à passer l’un ou l’autre des examens et renoncer à l’obtention du titre.  

2L’étudiant-e obtient une attestation qui mentionne la note obtenue à l'examen et le nombre de crédits dont est doté l'enseignement évalué. L'attestation est signée par le directeur de l'ILCF et le doyen de la Faculté.

 

chapitre 5

Dispositions finales et transitoires

Recours

Art. 20   1Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat.

2Les décisions prises en application du présent règlement sont considérées comme des décisions de faculté au sens des articles 98 et 99 LUNE.

 

Droit supplétif

Art. 21   Les dispositions du règlement d’études et d’examens de la Faculté des lettres et sciences humaines s’appliquent à titre de droit supplétif.

 

Abrogation

Art. 22   Le présent règlement abroge et remplace le règlement du 13 juin 2007[3].

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 23   1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année académique 2021-2022, soit le 21 septembre 2021, sous réserve d’approbation par le rectorat. Il s’applique aussi aux étudiant-e-s qui ont entamé leur formation au semestre de printemps 2021 pour tous les enseignements non encore suivis avant son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions transitoires ci-après.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

Dispositions transitoires

Art. 24   Les étudiant-e-s qui ont entamé leur formation au semestre de printemps 2021 sont soumis-e-s aux dispositions transitoires liées aux modifications des plans d’études de l’Institut ILCF, du 30 juin 2021, pour les enseignements déjà suivis avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

 

 

 

Approuvé par le rectorat, le 6 septembre 2021

 

 

 

 



(*) FO 2021 No 37

 

[1]     RSN 416.100

[2]     RSN 152.130

[3]     FO 2008 N° 14