416.310.3
2 octobre 2018
|
Règlement
|
État au |
Le Conseil de faculté des lettres et sciences humaines,
vu les articles 32, alinéa 2, et 71, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016[1] ;
arrête :
Article premier L’Université de Neuchâtel confère un doctorat dont la détentrice ou le détenteur reçoit, en Faculté des lettres et sciences humaines, le titre de docteure ou docteur ès lettres ou de docteure ou docteur ès sciences humaines et sociales.
Art. 2 La formation doctorale doit permettre à la candidate ou au candidat de démontrer sa capacité à mener à terme des recherches scientifiques originales et approfondies de manière autonome.
Art. 3 1Sous réserve du préavis positif de la directrice de thèse pressentie ou du directeur de thèse pressenti, toute personne titulaire d’une maîtrise universitaire délivrée par une université suisse ou d’un titre jugé équivalent peut être immatriculée, en tout temps, en doctorat à l’Université de Neuchâtel, auprès du service chargé des immatriculations.
2Toute professeure ou tout professeur a le droit de refuser la direction d’une thèse ; elle ou il est tenu de motiver sa décision.
3Sur requête motivée, une personne qui a obtenu un titre dans une autre branche d’études que celles existant au sein de la Faculté peut être admise.
4Le cas échéant, la Faculté peut imposer l’acquisition de crédits ECTS dans le cadre d’un programme établi ou par le moyen d’un examen préliminaire écrit ou oral sur la discipline dont relève le sujet de thèse. Cette exigence sera précisée dans un contrat pédagogique entre la doctorante ou le doctorant et le décanat lors de l’admission.
Art. 4 1Dans les 18 mois suivant son immatriculation, la candidate ou le candidat au doctorat doit valider son sujet de thèse auprès de la Faculté.
2Le dossier, à déposer auprès du décanat, inclut :
a) une lettre de la candidate ou du candidat affirmant son désir de rédiger une thèse et spécifiant sous quelle direction ;
b) une lettre de la directrice pressentie ou du directeur pressenti, habilité ou habilitée à diriger une thèse conformément à l’article 6 du présent règlement, confirmant sa volonté de diriger la thèse en question ;
c) un projet de thèse signé par un comité de lecture composé de trois personnes détentrices du doctorat, dont la directrice pressentie ou le directeur pressenti. Pour le contenu précis du dossier, la candidate ou le candidat au doctorat se réfèrera à la Directive décanale relative à l’inscription du sujet de thèse ;
d) un curriculum vitae.
3La faculté communique la discipline dans laquelle la formation doctorale s’effectue ainsi que le nom de la directrice ou du directeur de thèse au service chargé des immatriculations.
4La doyenne ou le doyen informe régulièrement le Conseil de faculté des nouvelles inscriptions en thèse à la Faculté.
Art. 5 1La candidate ou le candidat au doctorat a le choix de rédiger une thèse monographique ou une thèse par articles, selon les pratiques des disciplines concernées.
2La thèse monographique ou par articles peut être accompagnée d’un support audio ou audiovisuel à titre d’illustration ou de concrétisation, en conformité avec les pratiques des disciplines concernées. Le cas échéant, le jury de thèse s’assure que le manuscrit constitue cependant le cœur de la thèse et qu’il procède à une analyse rigoureuse et fouillée d’une problématique fondée sur des recherches étendues et bien documentées.
3La forme de thèse choisie devra figurer clairement dans le dossier d’inscription du sujet de thèse.
4Le Conseil de faculté adopte une Directive qui précise les modalités particulières à respecter en cas de thèses par articles et/ou d’accompagnement d’un support audio ou audiovisuel.
5Toute transformation de la forme choisie initialement pour la thèse doit être approuvée par la directrice ou le directeur de thèse. Le décanat est informé de ce changement et des raisons qui le motivent, au plus tard à la remise du manuscrit en vue du colloque de thèse.
Art. 6 1La directrice ou le directeur de thèse doit être choisi parmi les professeures et professeurs ordinaires, les professeures assistantes et les professeurs assistants de l’Université de Neuchâtel. Les cas de cotutelle sont réservés (cf. article 7 ci-après).
2Lorsqu’il estime qu’une personne est habilitée à diriger des recherches, le Conseil des professeurs peut exceptionnellement autoriser :
a) un autre membre du corps professoral de la Faculté, titulaire d’un doctorat, à diriger ou à co-diriger une thèse;
b) une personne n’appartenant pas à l’une des catégories citées aux alinéas 1 et 2, lettre a, à assumer la co-direction de thèse.
3Des dispositions adéquates sont prises par le décanat au cas où la directrice ou le directeur de thèse devait quitter l’Université avant l’achèvement de la thèse.
4Lorsqu’une professeure ou un professeur ordinaire change de statut et devient professeure ou professeur émérite suite à son départ à la retraite, elle ou il peut continuer de diriger les thèses déjà inscrites sous sa direction, avec l’accord de la doctorante ou du doctorant.
5En tout temps, la candidate ou le candidat peut faire valoir son souhait de changer de directrice ou directeur de thèse auprès du décanat en justifiant sa demande. Le décanat valide le changement.
Art. 7 Les doctorats en cotutelle font l’objet d’une convention.
Art. 8 1En principe, la thèse est rédigée en français. Toutefois, sur accord entre la candidate ou le candidat et la directrice ou le directeur de thèse, elle peut être rédigée et soutenue dans une autre langue, maîtrisée par la candidate ou le candidat.
2Une traduction anglaise du titre de la thèse est adoptée et indiquée dans le manuscrit de la thèse.
Processus d’élaboration de la thèse
Art. 9 1La durée attendue d’élaboration d’une thèse est de quatre à cinq ans. Au-delà de cinq ans et en accord avec la directrice ou le directeur de thèse, le décanat demandera à la candidate ou au candidat de justifier la durée de l’élaboration de sa thèse. Selon les circonstances, le décanat décidera de l’exclusion de la formation doctorale.
2La directrice ou le directeur de thèse s’engage à recevoir régulièrement la candidate ou le candidat pour discuter de son travail et en favoriser la progression. La directrice ou le directeur de thèse et la candidate ou le candidat s’engagent à préparer ces échéances.
Art. 10 1En temps opportun, la directrice ou le directeur de thèse soumet une proposition de composition du jury de thèse au Conseil des professeurs.
2Le jury de thèse comprend au minimum trois membres titulaires du doctorat, dont la directrice ou le directeur de thèse et au moins une experte ou un expert externe à l’Université de Neuchâtel reconnue ou reconnu dans le domaine sur lequel porte la thèse. Des savantes, savants, expertes et experts de renom peuvent être associés en sus au jury de thèse quels que soient leurs titres universitaires. Les membres du jury reçoivent un exemplaire du présent règlement.
Art. 11 Le manuscrit, et le cas échéant le support audio ou audiovisuel devant l’accompagner, est remis à la directrice ou au directeur de thèse, ainsi qu’aux membres du jury au minimum deux mois avant le colloque de thèse.
Art. 12 1La directrice ou le directeur de thèse invite la candidate ou le candidat ainsi que les membres du jury à une première réunion appelée « colloque de thèse », qui se déroule dans la mesure du possible par vidéoconférence. Un membre du jury qui serait empêché de participer au colloque communique ses observations par écrit.
2Le colloque, qui n’est pas ouvert au public, permet aux membres du jury de communiquer à la candidate ou au candidat leurs critiques et commentaires et de demander des modifications.
3Toutes les modifications demandées lors du colloque de thèse devront être intégrées au manuscrit et, le cas échéant, au support audio ou audiovisuel qui l’accompagne, dans les deux mois avant la soutenance, sous peine de non-admission à celle-ci.
Art. 13 1À l’issue du colloque de thèse, la directrice ou le directeur de thèse propose une date de soutenance, d’entente avec la candidate ou le candidat et les autres membres du jury. Elle ou il transmet cette proposition au décanat.
2La candidate ou le candidat au doctorat transmet au décanat un exemplaire papier de sa thèse et, le cas échéant, le support audio ou audiovisuel l’accompagnant, ainsi que son curriculum vitae. Elle ou il précise le titre définitif de sa thèse, le titre traduit en anglais, ainsi que l’intitulé du doctorat (doctorat ès lettres ou doctorat ès sciences humaines et sociales).
3Les membres du jury établissent des rapports, qu’ils font parvenir à la directrice ou au directeur de thèse au moins trois semaines avant la soutenance. Une fois tous les rapports reçus, la directrice ou le directeur les transmet au décanat pour soumission au Conseil des professeurs. Sur la base des rapports, le Conseil des professeurs se prononce par voie électronique sur le principe de la soutenance.
4Le décanat est chargé de faire circuler auprès de la communauté universitaire les informations concernant la soutenance: nom de la candidate ou du candidat, titre de la thèse soutenue, composition du jury et date.
5La soutenance de thèse est publique et consiste en un examen oral. Elle est présidée par un membre du décanat ou par une autre professeure ou un autre professeur de la Faculté désigné par le décanat, et se déroule en présence de tous les membres du jury.
6À l’issue de la soutenance, sur avis favorable du jury, la présidente ou le président délivre l’imprimatur; le jury peut octroyer la mention cum laude, magna cum laude, insigni cum laude ou summa cum laude. La présidente ou le président précise le libellé du titre conféré conformément à l’article 1 du présent règlement. La candidate ou le candidat reçoit une attestation de fin de thèse, une attestation précisant, le cas échéant, la mention obtenue, l’imprimatur, ainsi que les rapports authentifiés.
Obtention du titre de docteur-e
Art. 14 Le titre de docteur-e ne peut être obtenu qu’après le dépôt de la thèse auprès du service compétent selon la Directive du rectorat concernant le dépôt et la diffusion des thèses de doctorat.
Exclusion de la formation doctorale
Art. 15 1Est exclue de la formation doctorale la personne :
a) dont le sujet de thèse n’est pas validé par la Faculté dans les 18 mois à compter de son immatriculation ;
b) dont l’état d’avancement du travail ne satisfait pas la directrice ou le directeur de thèse ; la directrice ou le directeur de thèse devra motiver sa demande d’exclusion ;
c) qui n’est pas admise à la soutenance, selon l’article 12, alinéa 3 ;
d) qui a échoué à la soutenance.
2Le décanat peut décider de l’exclusion de la formation doctorale après avoir entendu la doctorante ou le doctorant.
Art. 16 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au sens des articles 98 et 99 de la LUNE.
Art. 17 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2018.
2Le présent règlement abroge et remplace le règlement du doctorat ès lettres ou en sciences humaines, du 27 mai 2009[2].
3Le présent règlement s’applique, dès son entrée en vigueur, à toutes les doctorantes inscrites et tous les doctorants inscrits en Faculté des lettres et sciences humaines.
4Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Approuvé par le rectorat, le 22 octobre 2018