416.110

 

13

septembre

2017

 

Règlement
de la Commission de recours en matière d’examens de l’Université de Neuchâtel

(*)

 

 

État au
1er septembre 2017

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  

vu la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016[1] ;

sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille,

arrête :

 

Chapitre Premier

Dispositions générales

Principe

Article premier   Le présent règlement régit :

a)  la composition et le fonctionnement de la Commission de recours de l’Université (ci-après : la Commission) ;

b)  la procédure de recours applicable devant la Commission.

 

Composition

Art. 2   1La Commission est formée de trois membres et de deux ou plusieurs suppléant-e-s, titulaires d’un master en droit, nommé-e-s par le Conseil d’État.

2La Commission se constitue elle-même. Elle désigne son président ou sa présidente, magistrat-e- ou ancien-ne magistrat-e de l’ordre judiciaire, son vice-président ou sa vice-présidente, son greffier rédacteur ou sa greffière rédactrice.

3La période de fonction, renouvelable, est de quatre ans.  

 

Siège

Art. 3   Le siège de la Commission est celui du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel.

 

Secrétariat

Art. 4   Le secrétariat de la Commission est assuré par le greffe du tribunal.

 

Compétences

Art. 5   La Commission connaît en première instance des recours contre les décisions en matière d’examens prises par une faculté, une de ses subdivisions ou le Rectorat.

 

Procédure

Art. 6   Toutes les questions de procédure non expressément réglées par le présent règlement le sont conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[2].

 

Chapitre 2

Procédure de recours

Motifs de recours

Art. 7   Le recourant ou la recourante peut invoquer :  

a)  la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation ;

b)  la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ;

c)  l’inégalité de traitement ;

d)  le refus de statuer ou le retard important pris par l’organe de décision.

 

Mémoire de recours

Art. 8   1Le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à la Commission. Il est signé de la partie recourante ou de son représentant ou de sa représentante.

2Il indique :

a)  la décision attaquée ;

b)  les motifs ;

c)  les conclusions ;

d)  les moyens de preuve éventuels.

3Si le mémoire de recours n’est pas conforme à l’alinéa 2, la Commission impartit un délai convenable au recourant ou à la recourante pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera déclaré irrecevable.

 

Langue

Art. 9   La procédure se déroule en français.  

 

Délai

Art. 10   1Le délai de recours est de trente jours.  

2Le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours.

 

Motivation

Art. 11   Les décisions sont motivées en fait et en droit. Elles comportent l’indication des voies et délais de recours.  

 

Fonctionnement

Art. 12   1La Commission fonctionne dans une composition de trois membres. Elle est assistée au besoin d’un greffier rédacteur ou d’une greffière rédactrice.

2Le président ou la présidente peut écarter, dans les cas suivants et après que le recourant ou la recourante a été appelé-e à se déterminer par écrit sur le motif d’irrecevabilité :  

a)  un recours manifestement irrecevable ;

b)  un recours téméraire ou abusif ;

c)  un recours non suivi du versement dans le délai imparti de l’avance de frais demandée.

3Le président ou la présidente peut également statuer seul-e en cas de suspension de la procédure, de retrait du recours, de rectification de la décision entreprise (erreur de plume), de classement ou de recours devenu sans objet.  

4La procédure est écrite et la Commission prend ses décisions par voie de circulation.

5Le greffier rédacteur ou la greffière rédactrice participe à l’instruction et au jugement des affaires. Il ou elle peut rendre et signer toute ordonnance de procédure courante. Il ou elle élabore des rapports sous la responsabilité et la direction d’un membre de la Commission et rédige les projets de jugement et de décision dans les dossiers qui lui sont confiés. Il ou elle est entendu-e avec voix consultative, lorsque ses projets donnent lieu à discussion.  

 

Exécution des décisions

Art. 13   Le Rectorat exécute les décisions de la Commission.

 

Recours

Art. 14   Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de trente jours, auprès de la Cour de droit public du Tribunal Cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

 

Chapitre 3

Dispositions financières

Frais

Art. 15   1Une avance de frais de 800 francs est perçue.  

2Après réception du recours, le président impartit au recourant ou à la recourante un délai pour verser le montant de l’avance de frais.

3À défaut de paiement dans le délai fixé, le recours est déclaré irrecevable, sous réserve des règles applicables à l’assistance judiciaire.

4En cas de recours téméraire ou abusif, un émolument et tout ou partie des débours peuvent être mis à la charge du recourant ou de la recourante.

 

Tarif

Art. 16   Lors de la fixation finale des émoluments, des frais, débours effectifs et dépens, les dispositions prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 6 novembre 2012[3], sont appliquées par analogie.

 

Indemnisation

Art. 17   1L’indemnisation des membres et du greffier-rédacteur de la Commission est fixée par arrêté du Conseil d’État, sur la base d’un décompte trimestriel.

2Les frais de fonctionnement de la Commission sont à la charge de l’État, après déduction des émoluments versés par la partie recourante.

 

chapitre 4

Dispositions finales

Rapport annuel

Art. 18   La Commission, par son président, soumet au Conseil d’État un rapport annuel qui rend compte de la gestion des affaires qu’elle a traitées.  

 

Archives

Art. 19   1Les dossiers des procédures clôturées par décision définitive et exécutoire sont archivés au siège du tribunal.  

2Leur consultation reste libre pour les parties et les autorités en cause.  

3Toute requête de consultation par des tiers doit obtenir l’accord du président de la Commission.  

4Celui-ci peut la refuser lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s’y opposent.

 

Droit transitoire

Art. 20   1La Commission traite des recours déposés contre les décisions en matière d’examens prises depuis la session d’examens d’août-septembre 2017.

2Les recours pendants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont traités selon la procédure définie par la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002[4].

 

Entrée en vigueur

Art. 21   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2017.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.  

 

 

 

 



(*) FO 2017 No 37

 

[1]     RSN 416.100

[2]     RSN 152.130

[3]     RSN 164.1

[4]     RSN 416.10