416.105
23 août 2021
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Règlement
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État au |
Le rectorat,
vu l’article 63 de la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016[1],
arrête:
Article premier Le présent règlement a pour but de fixer des règles concernant la procédure d’engagement de personnel financé par des fonds de tiers, déposés sur des comptes de fonds de tiers de l’Université (CA et CNA).
Art. 2 1L’Université est l’employeur du personnel financé par des fonds de tiers avec lequel un contrat de travail de droit privé est conclu par écrit.
2Les rapports de travail entre l’Université et le personnel financé par des fonds de tiers sont régis par le droit privé et plus particulièrement par les dispositions du code des obligations sur le contrat de travail individuel.
3Si la prestation de travail est occasionnelle et ne s’étend pas sur une durée supérieure à trois mois, il peut être renoncé à un contrat écrit.
Personnel financé par le budget de l’état
Art. 3 Les dispositions du présent règlement s’appliquent, en principe, par analogie au personnel engagé par contrat de droit privé et financé par le budget de l’état, dans le cadre de l’article 7 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt)[2].
Art. 4 1Le contrat de travail, dont le modèle est mis à disposition par le service des ressources humaines (SRH), est signé, pour l’Université, par le membre de la communauté universitaire détenteur du fonds de tiers et la ou le chef-fe des ressources humaines ou une autre personne autorisée par elle ou lui.
2L’entrée en fonction de la collaboratrice ou du collaborateur ne peut avoir lieu avant la signature du contrat.
3Préalablement à la signature du contrat de travail, la personne détentrice du fonds de tiers prépare le contrat, établit le cahier des charges et fournit toutes les indications utiles au SRH en lien avec la rémunération prévue (fonction prévue, l’intitulé du projet concerné et numéro d’OTP, durée d’engagement prévue, curriculum de la personne pressentie pour le poste, etc.) et toutes les pièces justificatives propres à garantir la couverture du salaire par le fonds de tiers concerné.
4Sous réserve du préavis positif du bureau des fonds de tiers quant à l’engagement envisagé, les ressources humaines signent le contrat de travail avant de le transmettre à la personne détentrice du fonds de tiers pour signature.
5Il incombe à la personne détentrice du fonds de tiers de s’assurer que la personne pressentie pour le poste possède les titres académiques nécessaires.
Art. 5 1Les principes et barèmes appliqués au personnel financé par le budget de l’état sont applicables au personnel financé par des fonds de tiers pour une fonction analogue (membres du corps professoral, du corps intermédiaire ou du PATB), sous réserve des règles spécifiques prévues par les organismes d’encouragement et/ou financement de la recherche.
2Sauf disposition contraire dans le contrat de travail, l’allocation complémentaire et la prime fidélité ne sont pas versées.
3Une rémunération forfaitaire peut être exceptionnellement convenue.
Modification de la source de financement du salaire
Art. 6 1Lorsqu’une collaboratrice ou un collaborateur passe d’un poste financé par le budget de l’état sur un poste financé par des fonds de tiers, et pour autant que sa fonction et ses responsabilités restent identiques, sa nouvelle rémunération ne sera en principe pas inférieure à la précédente.
2La situation inverse est traitée de la même manière. Toutefois, si la personne engagée ne travaillait pas sur une thèse et quitte un poste financé par des fonds de tiers pour réaliser un doctorat avec le statut d’assistant-e doctorant-e sur budget de l’état, un salaire inférieur peut être justifié afin de correspondre à l’échelon de la première année selon la grille salariale pour que la personne en question bénéficie de la durée totale maximale d’engagement applicable au personnel inscrit en thèse.
Vacances, congés jours fériés et horaire de travail
Art. 7 1Le droit aux vacances, congés et jours fériés est identique au droit du personnel financé par le budget de l’état pour une fonction analogue.
2L’horaire de travail est identique à celui du personnel financé par le budget de l’Etat pour une fonction analogue.
Art. 8 1La durée d’engagement prévue doit être en rapport avec les fonds de tiers à disposition ou à venir selon le contrat avec le tiers.
2Un contrat de travail de durée indéterminée (CDI) sera privilégié si le contrat avec le tiers prévoit un projet d’une durée supérieure à une année. Dans les autres cas, un contrat de travail de durée déterminée (CDD) peut être conclu.
3En fonction de la durée du financement du tiers, une durée maximale peut être fixée dans le CDI. Au-delà d’une prolongation, il ne peut être mis fin au contrat de travail que par une résiliation conforme au Code des obligations.
4La fin du financement du tiers peut être un motif de résiliation d’un CDI.
Art. 9 1Le personnel financé par des fonds de tiers est affilié aux assurances sociales légales (AVS/AI/APG et AC) et à l’assurance accident professionnel de l’UniNE.
2Il est également affilié à l’assurance accident non professionnel de l’UniNE dès 8 heures de travail hebdomadaires ainsi qu’à Prévoyance.NE si son salaire annuel atteint le seuil d’entrée fixé par la caisse. Dans la mesure où le contrat de travail a été conclu pour une durée supérieure à 3 mois, il est également affilié à l’assurance collective d’indemnités journalières de l’UniNE en cas de maladie et maternité.
3La part employeur de toutes les cotisations dues aux assurances selon les alinéas précédents est en principe déduite du fonds de tiers concerné.
Droit au salaire en cas d’empêchement de travailler
Art. 10 1Dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou été conclus pour plus de trois mois au moment de l’empêchement de travailler pour l’une des causes prévues à l’article 324a CO, le personnel financé par des fonds de tiers perçoit l’intégralité de son salaire tant que dure son contrat de travail.
2Il en va de même pour le collaborateur au bénéfice d’un congé paternité.
3La part du salaire non couvert par les indemnités des assurances auxquelles est affilié-e la collaboratrice ou le collaborateur empêché-e de travailler est en principe déduite du fonds de tiers concerné.
Art. 11 1L'Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles techniques (y compris logiciels) et les résultats de recherche (y compris le savoir-faire) obtenus par la collaboratrice ou le collaborateur dans le cadre de son activité.
2Le droit à la paternité de l'œuvre reste acquis à la collaboratrice ou au collaborateur qui est reconnu-e et mentionné-e en qualité d'autrice ou auteur. La collaboratrice ou le collaborateur consent toutefois par avance à l'utilisation et aux modifications qui devraient être apportées à l'œuvre qu'elle ou il aurait créée pour en permettre la valorisation rationnelle.
3Au surplus, l'article 94 LUNE est applicable.
Procédure ordinaire de fin d’engagement
1. contrat de durée déterminée (CDD)
Art. 12 1Si le contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée, il prend fin à l’expiration de la période convenue.
2Le SRH en rappelle l’échéance à la collaboratrice ou au collaborateur deux mois avant le terme, après avoir préalablement informé la personne détentrice du fonds de tiers concerné.
2. contrat de durée indéterminée (CDI)
Art. 13 1Lorsque le CDI a été conclu pour une durée maximale, il prend fin à l’expiration de la durée convenue, éventuellement prolongée. Il incombe au SRH d’obtenir de la personne détentrice du fonds de tiers la confirmation de la date de fin.
2Si le CDI ne comprend pas de durée maximale ou si la durée maximale a été prolongée plus d’une fois, il prend fin par une résiliation ordinaire notifiée par le SRH et signée par la ou le chef-fe du SRH ou une autre personne autorisée par elle ou lui et par la personne détentrice du fonds de tiers ou un membre du rectorat. Il incombe à la personne détentrice du fonds de tiers d’avertir suffisamment tôt le SRH d’une fin de financement, de façon à ce que les délais légaux de résiliation puissent être respectés.
Procédure extraordinaire de résiliation
Art. 14 1Moyennant justes motifs au sens de l’art. 337 CO, un CDD ou un CDI peut être résilié immédiatement.
2Une telle résiliation est notifiée par le SRH, sur proposition de la personne détentrice du fonds de tiers, et signée par la ou le chef-fe du SRH ou une autre personne autorisée par elle ou lui et par un membre du rectorat.
Modification du contrat de travail
Art. 15 Toute modification du contrat de travail, y compris la prolongation d’une durée maximale, suit la procédure prévue à l’article 4 ci-dessus.
Entrée en vigueur, abrogation et publication
Art. 16 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021 et s’applique à tous les nouveaux engagements de personnel financé par des fonds de tiers dès cette date.
2La procédure prévue aux articles 12 à 14 s’applique également à toutes les fins d’engagement dès la date d’entrée en vigueur du règlement.
3Le présent règlement remplace et abroge le règlement concernant le personnel engagé par contrat de travail de droit privé financé par des fonds de tiers, du 19 avril 2004[3].
4Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil des lois neuchâteloises.