416.104
18 décembre 2017
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Règlement
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État au |
Le rectorat,
vu la loi sur l'Université (LUNE), du 2 novembre 2016[1], notamment l'article 91 ;
vu la loi sur les finances de l'état et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[2] et le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'état et des communes (RLFinEC), du 20 août 2014[3],
arrête :
Article premier 1Le présent règlement fixe les normes comptables ainsi que les principes de gestion financière de l'Université.
2Il définit les conditions d'utilisation des fonds de compensation et d'innovation de l'Université, conformément à l'article 84, alinéa 4 LUNE.
Normes de présentation des comptes
Art. 2 1Sauf disposition contraire, les comptes de l'Université sont présentés selon les normes du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) et les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) et du Conseil suisse de présentation des comptes publics (CSPCP).
2Les projets financés par des pourvoyeurs de fonds externes peuvent être assortis de règles propres de comptabilisation. Ces règles font foi en cas de désaccord avec celles mentionnées au premier alinéa.
Référence à la LFinEC et au RLFinEC
Art. 3[4] 1Conformément à l'article 2, alinéa 2 LFinEC, l'Université applique les articles 5 à 12, 24 à 29, 48 à 49, 51 à 56 et 59 à 66 LFinEC. Elle n'applique pas l'article 23, les dispositions de la LUNE définissant les compétences et procédures liées aux comptes.
2En dérogation à l'article 3 RLFinEC, l'Université applique uniquement les articles 1, 4 à 9, 15, 17, 22 à 26, 42 à 52, 54, 56, 58 à 60, 63, 65 à 67 RLFinEC.
Art. 4 La comptabilité de l'Université est subdivisée en différents domaines d'activités. Les trois principaux sont :
a) les ressources publiques, qui comprennent les subventions cantonales, intercantonales et fédérales destinées à financer toutes les activités continues d'une haute école (enseignement, administration, etc.) ;
b) les fonds de tiers, qui englobent tous les projets de recherche et autres projets financés par des tiers ;
c) la fortune de l'Université, qui comprend les dons faits à l'Université, gérés conformément aux volontés des donateurs.
Art. 5 1Seul le domaine d'activité lié aux ressources publiques fait l'objet d'un budget détaillé établi sur la base des projections de charges et de recettes.
2Les budgets des autres domaines d'activité de l'Université sont définis comme la moyenne des comptes effectifs des deux derniers exercices.
3Le budget global de l'Université est établi par consolidation des budgets de chaque domaine d'activité.
Seuil d'activation et amortissements
Art. 6 Le seuil d'activation des dépenses d'investissements selon l'article 43, alinéa 1 RLFinEC est fixé à 10'000 francs par objet.
Art. 7 1Les placements financiers effectués par l'Université dans le cadre de sa fortune sont gérés par la commission désignée à cet effet, conformément à l'article 93 LUNE.
2Les autres placements de l'Université, notamment ceux des fonds de tiers (art. 90 LUNE et art. 20 du règlement sur les fonds de tiers), sont gérés selon une stratégie d'investissement définie par le rectorat.
Art. 8 1L'Université applique les durées d'amortissement définies dans l'annexe 2 du RLFinEC.
2Les appareils scientifiques, dont la durée d’amortissement n’est pas réglée par l'annexe précitée, sont amortis de manière linéaire sur une durée de cinq ans, sauf exception justifiée sur la base de la durée d'utilité réelle.
Art. 8a [5]1Les modalités d’un préfinancement au sens de l’article 49 LFinEC sont arrêtées par le rectorat qui fixe la description, la durée et le montant nécessaire au projet ainsi que l’exercice comptable qui enregistre le premier versement.
2Le coût global minimum selon article 49, alinéa 4 LFinEC est calculé pour le seul domaine d'activités concerné par le préfinancement.
3Dans le cas où plusieurs domaines d'activités seraient mis à contribution sur le même projet, un compte de préfinancement est créé pour chaque domaine. Le coût global minimum se calcule par domaine selon alinéa 2 du présent article.
4Le compte de préfinancement peut être constitué pour financer des charges courantes et/ou des investissements
Art. 9 1Le fonds de compensation est utilisé pour compenser les éventuels excédents de dépenses à charge des ressources publiques, conformément à l’article 84, alinéa 2 LUNE.
2Le fonds de compensation ne peut pas être négatif. Si l’excédent de dépenses à charge des ressources publiques dépasse la dotation du fonds de compensation, la partie non compensée de l’excédent augmente le poste "pertes reportées" au bilan des ressources publiques.
3Tant que perdure un solde non nul du poste "pertes reportées" au bilan des ressources publiques, la part de 60% de l’excédent de recettes d’un exercice annuel des ressources publiques attribuée au fonds de compensation est portée en priorité en diminution du poste "pertes reportées".
Art. 10 1Le fonds d'innovation est destiné à soutenir des activités spécifiques de l’Université et à lui permettre d’assurer sa compétitivité dans l’enseignement et la recherche.
2Tout montant engagé pour un projet spécifique est déduit du fonds d'innovation constitué conformément à l’article 84, alinéa 3 LUNE.
3Dans le cas où le fonds d'innovation devait atteindre son plafond défini par l'article 85, alinéa 3 LUNE, tout excédent de recettes complémentaire serait versé dans le fonds de compensation (ou en compensation du compte "pertes reportées"), si ce dernier ne devait pas être à son niveau maximal.
Art. 11 1En cas de découvert au niveau consolidé, le rectorat définit un chemin d'amortissement en fonction de la situation financière de l'Université et sur la base des éléments à l'origine de cette situation.
2Le rectorat prend les mesures adaptées pour réduire le découvert que présenterait tout domaine d'activité.
Art. 12 Le retraitement des patrimoines administratif et financier lors du passage au MCH2 est traité dans le domaine d'activité concerné.
2. Résultat de l'exercice 2017
Art. 13 Le solde du fonds de compensation est utilisé pour réduire le plus possible le solde du compte "pertes reportées" du domaine d'activité lié aux ressources publiques au terme de l'exercice 2017, si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
a) l'excédent de charges 2017 du domaine d'activité lié aux ressources publiques est inférieur à la dotation initiale du fonds de compensation ;
b) le compte "pertes reportées" du domaine d'activité lié aux ressources publiques présente un solde non nul.
Art. 14 1Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par le rectorat et s'applique avec effet rétroactif aux comptes de l'exercice 2017.
2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Conformément à l’article 84, alinéa 4 LUNE, le Conseil de l'Université a approuvé les articles 9 et 10 du présent règlement lors de sa séance du 16 janvier 2018.