416.103
23 juin 1993
|
Arrêté
|
|
Etat au |
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'Université, du 17 juin 1963[1];
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981[2];
vu le règlement général de l'Université de Neuchâtel, du 4 mai 1965[3];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier[4] Les chargés de cours nommés par le Conseil d'Etat pour assurer un enseignement régulier sont rétribués à raison de 10.800 francs à 12.200 francs l'heure hebdomadaire annuelle.
Art. 2[5] Les chargés d'enseignement nommés par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après: le département) pour un enseignement temporaire sont rétribués à raison de 9.000 francs l'heure hebdomadaire annuelle.
Art. 3 Le département est chargé de l'application du présent arrêté. Il règle les cas spéciaux.
Art. 4 1Le présent arrêté est applicable à partir du 1er octobre 1993.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1993 No 49
[1] RLN III 306; actuellement L du 26 juin 1996 (RSN 416.10)
[2] RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1995 (RSN 152.510)
[3] RLN III 556; actuellement R du 10 septembre 1997 (RSN 416.101)
[4] Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 No 76)
[5] Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 N° 76). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.