416.103.1
18 février 2004
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[1];
vu la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002[2];
vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 15 janvier 1996[3];
vu le règlement des enseignants, du 3 juillet 1996[4];
vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18 décembre 1996[5];
vu les règlements concernant les assistants, les maîtres-assistants et les chargés d'enseignement édictés par le rectorat en date du 1er décembre 2000[6];
vu le règlement concernant les maîtres d'enseignement et de recherche de l'Université de Neuchâtel, édicté par le rectorat en date du 12 janvier 2004;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier[7] Les maîtres-assistants de l’Université relevant du budget de l’Etat, titulaires d’un doctorat, sont colloqués en classe L de l’échelle des traitements du personnel enseignant.
Maîtres d'enseignement et de recherche
Art. 3[9] Les maîtres d’enseignement et de recherche de l’Université relevant du budget de l’Etat sont colloqués en classe L de l’échelle des traitements du personnel enseignant.
Art. 4 Les traitements des chargés d'enseignement de l'Université sont fixés par arrêté du Conseil d'Etat du 23 juin 1993, modifié en date du 30 août 1995.
Art. 5 L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er octobre 2004.
Art. 6 Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du Conseil d'Etat, du 4 avril 2001[10].
Art. 7 Le présent arrêté fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2004 N° 15
[1] RSN 152.510
[2] RSN 416.10
[3] RSN 152.511
[4] RSN 152.513
[5] RSN 152.511.10
[7] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[8] Abrogé par A du 18 janvier 2006 (FO 2006 N° 6) avec effet rétroactif au 1er novembre 2005
[9] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[10] FO 2001 N° 27