416.103.1

 

 

18

février

2004

 

Arrêté
concernant la rétribution des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche à l'Université

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2017

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[1];

vu la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002[2];

vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 15 janvier 1996[3];

vu le règlement des enseignants, du 3 juillet 1996[4];

vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18 décembre 1996[5];

vu les règlements concernant les assistants, les maîtres-assistants et les chargés d'enseignement édictés par le rectorat en date du 1er décembre 2000[6];

vu le règlement concernant les maîtres d'enseignement et de recherche de l'Université de Neuchâtel, édicté par le rectorat en date du 12 janvier 2004;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Maîtres-assistants

Article premier[7]   Les maîtres-assistants de l’Université relevant du budget de l’Etat, titulaires d’un doctorat, sont colloqués en classe L de l’échelle des traitements du personnel enseignant.

 

Assistants

Art. 2[8]    

 

Maîtres d'enseignement et de recherche

Art. 3[9]   Les maîtres d’enseignement et de recherche de l’Université relevant du budget de l’Etat sont colloqués en classe L de l’échelle des traitements du personnel enseignant.

 

Chargés d'enseignement

Art. 4   Les traitements des chargés d'enseignement de l'Université sont fixés par arrêté du Conseil d'Etat du 23 juin 1993, modifié en date du 30 août 1995.

 

Entrée en vigueur

Art. 5   L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er octobre 2004.

 

Abrogation

Art. 6   Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du Conseil d'Etat, du 4 avril 2001[10].

 

Publication

Art. 7   Le présent arrêté fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2004 N° 15

 

[1]     RSN 152.510

[2]     RSN 416.10

[3]     RSN 152.511

[4]     RSN 152.513

[5]     RSN 152.511.10

[6]     RSN 416.453

      RSN 416.452

      RSN 416.454

[7]     Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017

[8]     Abrogé par A du 18 janvier 2006 (FO 2006 N° 6) avec effet rétroactif au 1er novembre 2005

[9]     Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017

[10]    FO 2001 N° 27