416.102

 

19

février

2018

 

Règlement
sur les fonds de compensation et d’innovation

(*)

 

 

 

Le rectorat,

vu la loi sur l'Université (LUNE) du 2 novembre 2016[1], notamment l'article 84, alinéa 4 ;

vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[2] et le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des communes (RLFinEC), du 20 août 2014[3],

arrête :

 

Objet et buts

Article premier   1Le présent règlement institue le fonds de compensation et le fonds d’innovation prévus par l’article 84, alinéa 1 LUNE et détermine son utilisation par le rectorat.

2Il vise à promouvoir l’autonomie financière de l’Université et le développement de projets innovants propres à assurer sa compétitivité.

 

Fonds de compensation

Art. 2   1Le fonds de compensation constitue une réserve propre à compenser les éventuels excédents de dépenses d’un exercice annuel à charge des ressources publiques.

2Il est alimenté par le 60% des éventuels excédents de recettes d’un exercice annuel des ressources publiques, après amortissement à charge des ressources publiques du découvert inscrit au bilan consolidé de l’Université.

 

Gestion du fonds de compensation

Art. 3   1Le fonds de compensation ne peut pas présenter un solde négatif. S’il ne suffit pas à compenser un excédent de dépenses d’un exercice annuel à charge des ressources publiques, la partie non compensée de cet excédent augmente le poste "pertes reportées" au bilan des ressources publiques.

2Tant que perdure le poste « pertes reportées » au bilan des ressources publiques, le rectorat décide si la part de 60% de l’excédent de recettes d’un exercice annuel des ressources publiques est directement utilisée pour diminuer ce poste « pertes reportées » ou versée dans le fonds de compensation.

3Si le fonds de compensation atteint le plafond défini par l'article 85, alinéa 2 LUNE (2% du montant de l’enveloppe quadriennale allouée par le canton), l’excédent est automatiquement versé au fonds d’innovation.

 

Fonds d’innovation

Art. 4   1Le fonds d’innovation est destiné à soutenir des projets et activités spécifiques dans le but d’assurer la compétitivité de l’Université dans l’enseignement et la recherche.

2Il est alimenté par le 40% des éventuels excédents de recettes d’un exercice annuel des ressources publiques, après amortissement à charge des ressources publiques du découvert inscrit au bilan consolidé de l’Université.

 

Gestion du fonds d’innovation

Art. 5   1Le rectorat mène une politique de gestion financière permettant, dans la mesure du possible, d’alimenter le fonds d’innovation.

2Si le fonds d'innovation atteint le plafond défini par l'article 85, alinéa 3 LUNE (2% du montant de l’enveloppe quadriennale allouée par le canton), tout excédent de recettes complémentaire serait versé dans le fonds de compensation (ou en diminution du compte « pertes reportées »), si ce dernier ne devait pas être à son niveau maximal.

 

Utilisation du fonds d’innovation

1.  Principes

Art. 6   1Le rectorat encourage la communauté universitaire à déposer des projets promouvant la compétitivité de l’Université et susceptibles d’être financés par le fonds d’innovation. Il peut également être l’initiateur de tels projets.

2Tout montant engagé pour un projet spécifique est déduit du fonds d'innovation.

3Le rectorat annonce chaque année aux Facultés le montant actualisé du fonds d’innovation.

 

2.  Critères de sélection des projets

Art. 7   Le rectorat soutient par le fonds d’innovation des projets et activités clairement limités dans le temps qui répondent aux quatre critères suivants :

a)  leur caractère innovant et propre à assurer ou renforcer la compétitivité de l’Université dans l’enseignement et la recherche ;

b)  leur adéquation avec la stratégie de l’Université résultant du plan d’intentions ;

c)  leur impact durable ;

d)  l’impossibilité d’être financés par les sources ordinaires de soutien aux projets universitaires.

 

3.  Procédure de décision

Art. 8   1Le Rectorat invite périodiquement les Facultés et les services centraux de l’Université à lui soumettre des demandes de soutien financier par le fonds d’innovation, qu’elles ont présélectionnées sur la base des critères de l’article 7.

2Chaque demande est accompagnée d’un descriptif du projet, de sa durée, de son intérêt pour la compétitivité de l’Université et du besoin de financement.

 

4.  Suivi des projets

Art. 9   1Chaque responsable d’un projet financé par le fonds d’innovation doit remettre un rapport académique et un rapport financier au rectorat, dans un délai d’un mois dès la fin du projet.

2Le rectorat évalue l’impact des projets et activités financés par le fonds d’innovation sur la compétitivité de l’Université.

 

Entrée en vigueur

Art. 10   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2018 et s’applique dès l’exercice comptable 2018.

2Conformément à l’article 84, alinéa 4 LUNE, le Conseil de l'Université a approuvé le présent règlement lors de sa séance du 16 février 2018.

3Le présent règlement sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2018 No 9

 

[1]     RSN 416.100

[2]     RSN 601

[3]     RSN 601.0