416.101.03
27 octobre 2014
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Règlement
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Etat au |
Le rectorat,
vu l’article 17, alinéa 1 de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002[1];
vu l’article 10, lettre g du règlement général d’organisation de l’Université (RGOU), du 11 octobre 2005[2];
considérant la Charte de l’Université de Neuchâtel, adoptée, sur proposition du Sénat, par le rectorat dans sa séance du 7 mai 2012;
considérant l’article 3 du règlement du Conseil de la recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique sur la gestion du comportement incorrect des requérant-e-s et des bénéficiaires de subsides dans le contexte scientifique,
arrête:
Article premier 1Le présent règlement a pour but de faire respecter l’intégrité scientifique dans les activités de recherche et d’enseignement des membres de la communauté universitaire.
2A cet effet, il a pour objets de:
a) préciser ce que l’on entend par un comportement conforme à l’intégrité scientifique et définir les comportements contraires à l’intégrité scientifique (chapitre 2, articles 3 à 5);
b) prévoir un certain nombre de mesures propres à prévenir les infractions ou manquements à l’intégrité scientifique (chapitre 2, article 6);
c) mettre en place une procédure qui permette à l’Université, en cas de suspicion d’infractions ou de manquements à l’intégrité scientifique, d’élucider les faits (chapitres 3 et 4);
d) établir un catalogue de mesures destinées à sanctionner les comportements non conformes à l’intégrité scientifique qui peuvent être prononcées par les autorités universitaires compétentes, en sus ou en lieu et place des sanctions disciplinaires légales (chapitre 5).
Art. 2 1Le présent règlement couvre toutes les activités et productions scientifiques et académiques réalisées par les membres de la communauté universitaire dans l’exercice de leur fonction ou en rapport avec leur activité, admission ou nomination à l’Université.
2Il est applicable même si les personnes concernées ne sont plus membres de la communauté universitaire.
Respect de l’intégrité scientifique en général
Art. 3 1Un comportement conforme à l’intégrité scientifique suppose le respect non seulement des normes légales mais également des devoirs de diligence et standards ou règles de l’art généralement reconnus au sein de la communauté scientifique et académique (règles de la bonne pratique scientifique) ainsi que des exigences spécifiques à chaque domaine de la science.
2Il peut y avoir atteinte aux règles de la bonne pratique scientifique notamment en matière d’obtention de connaissances scientifiques, en matière de publication et de diffusion orale ou écrite de contributions scientifiques, en matière d’expertise scientifique pour le compte de tiers.
3Le fait d’inciter une personne, en particulier des subordonnés, à ne pas se conformer aux règles de la bonne pratique scientifique ou le fait de tolérer en toute connaissance de cause des comportements non conformes à ces règles constitue aussi une infraction ou un manquement à l’intégrité scientifique.
Infractions ou manquements à l’intégrité scientifique
Art. 4 1Peuvent notamment être considérés comme des infractions ou des manquements à l’intégrité scientifique les actes et comportements mentionnés aux alinéas suivants.
2En matière d’obtention de connaissances scientifiques, le fait de:
a) falsifier des données de base;
b) présenter ou traiter de manière trompeuse des résultats de recherche, ainsi qu’exclure des données de base sans le consigner ou sans en donner les raisons;
c) pirater des données ainsi que saboter le travail d’autres chercheurs.
3En matière de publication ou de diffusion de contributions scientifiques, le fait de:
a) faire passer pour sien le travail ou les idées d’autrui ("plagiat");
b) revendiquer abusivement le statut de co-auteur d’une publication sans avoir apporté de contribution essentielle au travail;
c) omettre le nom de collaborateurs ou collaboratrices qui ont apporté au projet des contributions essentielles;
d) omettre des contributions essentielles d’autres auteurs sur le même sujet (omission de citations);
e) citer de manière erronée ou tronquée des travaux existants ou supposés de tiers;
f) donner des indications erronées sur le stade d’avancement de la publication de ses propres travaux (par ex. "publication en cours d’impression" alors que le manuscrit n’a pas encore été accepté);
g) reprendre à plusieurs reprises ou soumettre simultanément à diverses revues, sans le signaler, une même contribution scientifique (soumissions multiples ou "recyclage frauduleux").
4En matière d’expertise scientifique pour le compte de tiers, le fait de:
a) passer sous silence des conflits d’intérêts, réels ou potentiels;
b) violer des devoirs de discrétion;
c) critiquer de manière infondée des projets, des programmes ou des manuscrits;
d) exprimer des jugements sans fondement dans le but d’obtenir des avantages personnels ou en faveur de tiers.
Infractions ou manquements susceptibles de sanctions
Art. 5 1Les infractions ou manquements à l’intégrité scientifique tels que mentionnés à l’article 4 ne sont en principe susceptibles d’être sanctionnés que s’ils sont intentionnels ou qu’ils relèvent d’une négligence grave, à moins qu’ils ne s’avèrent répétitifs.
2Le statut de l’auteur et l’écoulement du temps peuvent influencer la gravité de l’infraction ou du manquement à l’intégrité scientifique.
Art. 6 1L’Université, par ses facultés et notamment par son corps enseignant, informe et sensibilise l’ensemble de la communauté universitaire à la problématique de l’intégrité scientifique dans le but de prévenir les infractions et manquements dans ce domaine.
2Une personne de contact ou un service est désigné par le rectorat pour mettre en place un système d’information, en particulier pour créer une page internet et proposer d’autres mesures, telles que des cours dans le cadre de la formation prégraduée et postgraduée.
Principe et objet de l’investigation sommaire
Art. 7 1Lorsqu’elle est saisie d’une accusation ou d’une suspicion d’infraction ou de manquement à l’intégrité scientifique, l’autorité compétente procède en principe à l’ouverture d’une investigation sommaire.
2Celle-ci a pour but de vérifier, dans une procédure sommaire et rapide, le bien-fondé ou non des accusations ou soupçons d’infractions ou de manquements à l’intégrité scientifique.
3Une investigation sommaire peut être mise en œuvre par l’autorité compétente d’office ou sur dénonciation.
4Lorsque les faits paraissent d’emblée avérés et d’une certaine complexité, le rectorat peut, le cas échéant sur demande du décanat, saisir directement la Commission d’investigation en matière d’intégrité scientifique prévue à l’art. 12 en vue d’une investigation approfondie.
Art. 8 1Toute personne, membre ou non de la communauté universitaire, peut dénoncer une suspicion d’infraction ou de manquement à l’intégrité scientifique. Sont réservées les obligations de dénoncer prévues par la législation cantonale.
2La dénonciation comporte un exposé circonstancié des indices et des faits sur lesquels elle repose et est signée par son auteur qui doit s’identifier, sous peine d’irrecevabilité.
3Le nom de l’auteur de la dénonciation et le contenu de celle-ci peuvent être tenus secrets par l’autorité compétente si elle estime que les intérêts privés de l’auteur de la dénonciation ou de la personne mise en cause le justifient.
4Toute dénonciation abusive est susceptible d’être poursuivie.
Compétences en matière d’instruction
Art. 9 1Lorsque l’auteur présumé de l’infraction ou du manquement à l’intégrité scientifique est un étudiant, y compris un assistant-doctorant, le décanat est compétent pour mener une investigation sommaire.
2Dans tous les autres cas, le rectorat est compétent. Il l’est également si plusieurs personnes sont soupçonnées d’infractions ou de manquements à l’intégrité scientifique, dont l’une relèverait de sa compétence.
3L’autorité compétente peut instruire elle-même l’affaire, déléguer l’instruction à l’un de ses membres ou désigner une personne de confiance à l’interne, voire une personne externe.
4Selon les cas, l’autorité compétente peut informer les personnes concernées de l’ouverture d’une investigation sommaire en les priant de se tenir à disposition de la personne chargée de l’instruction. Elle les délie du secret de fonction à l’égard de cette personne, le cas échéant, et les rend attentives à la confidentialité de l’instruction.
Art. 10 1Lorsque, sur la base du rapport de la personne chargée de l’instruction de l’investigation sommaire, l’autorité compétente a pu vérifier le bien-fondé ou non des accusations ou soupçons d’infractions ou de manquements à l’intégrité scientifique, elle peut classer l’affaire, demander une investigation approfondie, prononcer une des sanctions ou mesures prévues au chapitre 5, voire proposer ou ratifier un accord à l’amiable entre les parties concernées, pour autant que l’intérêt public ne s’y oppose pas.
2L’autorité compétente classe dans tous les cas l’affaire si le manquement à l’intégrité scientifique n’est pas susceptible d’être sanctionné, conformément à l’article 5, alinéa 1.
3Lorsqu’elle entend prononcer une mesure ou une sanction disciplinaire conformément au chapitre 5, l’autorité doit préalablement entendre la personne visée.
4Lorsqu’elle entend classer l’affaire ou demander une investigation approfondie, l’autorité compétente peut fixer un délai raisonnable aux parties pour se prononcer, le cas échéant.
Investigation approfondie (enquête administrative ou enquête disciplinaire)
Principe et objet de l’investigation approfondie
Art. 11 1Si, d’emblée ou à l’issue d’une investigation sommaire, il s’agit d’élucider des faits de manière approfondie ou de réunir d’autres moyens d’appréciation, le rectorat peut saisir la Commission d’investigation en matière d’intégrité scientifique (ci-après: la commission), d’office ou sur proposition de l’autorité chargée de l’investigation sommaire.
2Le dossier constitué à l’issue de l’investigation sommaire est remis à la commission.
Commission d’investigation en matière d’intégrité scientifique
Art. 12 1Le rectorat institue une commission composée de deux membres externes, que le rectorat désigne l’un en tant que président, l’autre de vice-président, ainsi que de six membres internes, dont quatre issus du corps professoral, représentant chacun une faculté et désignés par le Conseil des professeurs de la faculté, un représentant ou une représentante des collaborateurs et collaboratrices de l’enseignement et de la recherche et un représentant ou une représentante des étudiants, tous deux désignés par leurs pairs. Les membres des décanats ou du rectorat ne peuvent pas être désignés comme représentants d’une faculté.
2Les membres de la commission sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
3Elle siège et décide valablement en présence de quatre de ses membres au moins, dont le président ou le vice-président et l’un des deux membres non issus du corps professoral, et prend ses décisions à la majorité des membres présents; en cas d’égalité, la voix présidentielle est prépondérante. Pour le reste, la commission règle son fonctionnement.
4La commission exerce les compétences prévues par le présent règlement.
5Le rectorat met un secrétariat à disposition de la commission.
6Les membres externes de la commission, ainsi que les représentantes ou les représentants des étudiants et des collaborateurs et collaboratrices de l’enseignement et de la recherche, ont droit à une indemnité de séance et de déplacement fixée par le rectorat, par analogie aux dispositions réglementaires édictées par l’Etat.
Effets sur d’autres procédures
Art. 13 1Lorsque le rectorat décide de saisir la commission, aucune autre commission, aucun organe ou expert n’est plus autorisé à procéder à des investigations sur les événements qui font l’objet de l’investigation approfondie confiée à la commission.
2Si une autre enquête (administrative ou disciplinaire), portant sur des événements dont l’un serait susceptible de faire l’objet d’une investigation approfondie au sens du présent règlement, est déjà en cours, le rectorat, la commission et les personnes chargées de cette enquête se concertent au sujet de la poursuite des procédures.
Ouverture de l’investigation approfondie
Art. 14 1Le rectorat informe les personnes concernées de l’ouverture d’une investigation approfondie en les priant de se tenir à disposition de la commission.
2Il les libère du secret de fonction à l’égard de la commission et les rend attentives à la confidentialité de l’instruction.
Art. 15 1La commission procède dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires à l’établissement des faits et à leur appréciation ainsi qu’à la formulation de propositions au rectorat.
2Elle identifie les personnes dont les intérêts sont directement touchés par l’investigation et les informe sans délai de leurs droits.
3Elle auditionne les personnes directement touchées dans leurs intérêts de même que toutes les autres personnes dont le témoignage peut être utile.
4La commission peut requérir à l’interne ou à l’externe toutes les informations utiles en vue de son rapport. Elle peut notamment ordonner des expertises auprès de tiers (par exemple en cas de soupçon de plagiat).
5Les principaux actes de procédure font l’objet d’un procès-verbal. Les auditions réalisées font l’objet de procès-verbaux qui sont insérés dans le dossier.
6Le rectorat délègue à la commission la compétence de rendre des décisions incidentes au sens de l’article 27 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[3].
Mesures et suspension provisoires
Art. 16 Si les faits à élucider paraissent constituer une violation grave de l’intégrité scientifique ou que l’intérêt de l’Université l’exige, la Commission propose au rectorat de prononcer, à titre provisoire pendant la durée de la procédure, les mesures académiques prévues par le présent règlement, voire la suspension de l’auteur de l’infraction ou du manquement, sous réserve des compétences du Conseil d’Etat.
Droits des personnes directement touchées dans leurs intérêts
Art. 17 1Les personnes directement touchées dans leurs intérêts par l’investigation ont le droit d’être assistées d’un mandataire, de participer aux auditions, de poser des questions complémentaires et de proposer des réquisitions de preuve.
2La commission peut refuser entièrement ou partiellement aux personnes directement touchées dans leurs intérêts le droit d’être présentes aux auditions et de consulter les documents si l’investigation en cours ou la protection de tiers l’exige.
3Dans ce cas, elle leur communique par écrit l’essentiel du contenu de des auditions ou documents et leur donne la possibilité de s’exprimer ou de faire valoir d’autres moyens de preuve.
4Les moyens de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance des personnes directement touchées dans leurs intérêts ne peuvent être utilisés contre elles.
Droit d’être entendu en fin d’investigation
Art. 18 1Une fois achevée l’investigation et avant la rédaction finale du rapport par la commission, les personnes directement touchées dans leurs intérêts sont admises à consulter les passages du rapport qui les concerne.
2La commission leur donne la possibilité de s’exprimer oralement ou par écrit sur ces passages dans un délai approprié.
3Le rapport de la commission rend compte de leurs commentaires, oraux ou écrits.
Art. 19 1Le projet de rapport est communiqué au rectorat, voire au décanat de la Faculté concernée, en même temps qu’il est communiqué par extraits aux personnes directement touchées dans leurs intérêts.
2Le rectorat, voire le décanat de la Faculté concernée, peut faire des observations écrites ou orales, qui sont, le cas échéant, jointes au dossier.
Art. 20 1L’autorité compétente prend connaissance du rapport établi à l’issue de l’investigation sommaire ou à l’issue de l’investigation approfondie.
2Avant de prononcer une sanction disciplinaire ou une autre mesure à l’encontre d’une personne, l’autorité compétente entend la personne concernée.
Art. 21 1Lorsque le rectorat est l’autorité compétente au sens de l’article 9, il peut prononcer des sanctions disciplinaires, sous réserve des compétences du Conseil d’Etat. Il peut aussi, en sus ou en lieu et place de ces sanctions, prononcer les mesures académiques prévues par le présent règlement.
2Le rectorat peut également proposer ou ratifier un accord à l’amiable entre les personnes concernées, pour autant que l’intérêt public ne s’y oppose pas.
3Si le rectorat envisage de prononcer des mesures académiques à l’encontre de personnes dont l’autorité de nomination est le Conseil d’Etat, il en informe ce dernier et lui propose, le cas échéant, de prendre des sanctions disciplinaires.
Art. 22 1Lorsque le décanat est l’autorité compétente au sens de l’article 9, il peut prononcer les sanctions prévues par les règlements d’études et d’examens, à l’exclusion des mesures et autres sanctions disciplinaires relevant de la compétence du rectorat.
2Lorsqu’il estime que l’infraction ou le manquement à l’intégrité scientifique est grave (récidive, ampleur et contexte de l’infraction, nature de la publication concernée, etc.) au point de justifier une des sanctions qui relèvent de la compétence du rectorat (suspension ou exclusion de l’étudiant concerné), le décanat transmet d’office le dossier au rectorat avec sa proposition de sanction. Le cas échéant, le décanat suspend sa propre décision, dans l’attente de la décision du rectorat. Il renseigne le rectorat en détail sur les actes de procédure déjà menés.
Art. 23 1Les décisions sont notifiées à leur destinataire conformément aux règles de la procédure administrative.
2Certaines personnes directement touchées dans leurs intérêts, sans pourtant être destinataires des décisions de l’autorité compétente, peuvent se voir communiquer tout ou partie des décisions prises.
3L’autorité compétente peut refuser de communiquer sa ou ses décisions dans son intégralité à ces personnes, si l’intérêt privé d’autres personnes concernées l’exige. Dans ce cas, elle communique l’essentiel de son contenu.
Art. 24 1Au terme d’une des procédures prévues aux chapitres précédents, le rectorat peut prononcer à l’égard des étudiants les sanctions disciplinaires prévues à l’article 12 du règlement général de l'Université (RGU), du 10 septembre 1997[4] et le décanat les mesures prévues par les règlements d’études et d’examens.
2La rectrice ou le recteur peut, en qualité d’autorité de nomination, prononcer à l’égard des collaboratrices et collaborateurs de l’Université les sanctions disciplinaires prévues par la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[5], sous réserve des compétences du Conseil d’Etat.
3En sus ou, en fonction de la gravité du cas, en lieu et place des sanctions disciplinaires évoquées dans les alinéas qui précèdent, le rectorat peut prononcer les mesures académiques prévues à l’article suivant.
Art. 25 1En cas d’infractions ou de manquements constatés à l’intégrité scientifique, le rectorat peut décider de:
a) retirer le diplôme délivré par l’Université (doctorat, Master, Bachelor, diplôme de formation continue) si l’infraction ou le manquement constaté a été commis en relation avec son obtention;
b) dessaisir l’auteur de l’infraction ou du manquement de certaines fonctions académiques ou administratives auxquelles il a été spécialement désigné par l’Université (ex. doyen, membre d’une commission, directeur d’un institut, etc.);
c) informer la maison d’édition ou le périodique qu’une publication qui les concerne directement est affectée par un comportement non conforme à l’intégrité scientifique;
d) demander à la maison d’édition ou au périodique de publier un rectificatif, lorsque cette mesure paraît utile à la personne lésée (omission du co-auteur par ex.), aux frais de l’auteur de l’infraction ou du manquement constaté;
e) informer des tiers parties au projet ou qui financent le projet dans le cadre duquel l’infraction ou le manquement à l’intégrité scientifique a été constaté;
f) retirer le pouvoir de disposer d’un ou de plusieurs fonds de tiers en relation avec l’infraction ou le manquement constaté.
2En outre, toute autre mesure temporaire, propre à empêcher l’auteur d’infraction ou de manquements à l’intégrité scientifique d’en commettre de nouveaux (relecture des articles à publier, cours de formations, etc.) peut être prononcée.
Art. 26 Les décisions prises en application du présent règlement sont susceptibles d’un recours conformément à l’article 80 LU.
Protection des membres de la communauté universitaire
Art. 27 1L’Université peut soutenir les membres de la communauté universitaire lorsque leurs propres activités et productions scientifiques font l’objet de manquements à l’intégrité scientifique de la part de tiers.
2Elle peut leur apporter l’aide nécessaire pour assurer la défense de leurs intérêts et le rétablissement d’un comportement conforme à l’intégrité scientifique.
Dispositions transitoires et finales
Art. 28 Les règles de procédure du présent règlement s’appliquent dès l’entrée en vigueur du règlement. Elles ne s’appliquent pas aux affaires dont l’instruction est en cours au moment de son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur, publication
Art. 29 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2015.
2Il abroge la directive du rectorat sur la procédure en cas de fraude ou de plagiat estudiantin, du 15 août 2011.
3Conformément à l'article 24, alinéa 1, lettre b RGOU, le Conseil de l'Université s'est prononcé favorablement sur le présent règlement, lors de sa séance du 4 septembre 2014.
4Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.