416.101.012
20 janvier 2020
|
Règlement
|
État au |
Le rectorat,
vu l’article 50 de la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016[1] ;
vu l’article 58, alinéa 3 des Statuts de l’Université, du 3 mai 2018[2] ;
arrête :
Article premier Le rectorat peut accorder une décharge temporaire et partielle d’enseignement aux professeurs et professeures ordinaires chargé-e-s de tâches particulières dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Art. 2 La décharge peut être accordée notamment dans les situations suivantes :
a) préparation ou direction d’un projet de recherche important (par exemple NCCR, ERC) ;
b) réalisation d’un mandat important de représentation au niveau cantonal, fédéral ou international.
Art. 3 Le rectorat se prononce sur la décharge en tenant compte :
a) de l’intérêt de l’institution à la réalisation du projet ou du mandat ;
b) du rayonnement des recherches en cours pour l’institution ;
c) de l’importance de l’investissement du professeur ou de la professeure en faveur de son Institut, de sa Faculté ou de l’Université ;
d) du financement de la décharge par un tiers.
Art. 4 1La décharge d’enseignement est accordée en principe pour un semestre au minimum.
2La durée de la décharge est limitée dans le temps. Son renouvellement fait l’objet d’une nouvelle demande.
3Sauf exception, la décharge n’excède pas la moitié de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement.
Art. 5 1La personne sollicitant une décharge adresse au décanat de sa faculté une demande motivée, indiquant notamment les modalités de remplacement prévues et les moyens à disposition pour financer la décharge, en principe six mois avant le début prévu de celle-ci.
2Le décanat soumet la demande au Conseil des professeurs pour préavis puis transmet la demande au rectorat avec sa prise de position.
3Le rectorat statue sur la demande après avoir rencontré la personne requérante.
Entrée en vigueur et publication
Art. 6 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2020 et abroge le règlement concernant les décharges temporaires et partielles d’enseignement des professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires, du 26 septembre 2011[3].
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.