416.101.011

 

 

15

avril

2019

 

Règlement
concernant les congés scientifiques

(*)

 

 

État au
1er mai 2019

Le rectorat,

vu les articles 23, 39 et 52 de la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016[1],

arrête :

 

chapitre premier

Généralités

But

Article premier   Le congé scientifique doit permettre aux professeures et professeurs ordinaires ainsi qu’aux membres du rectorat et aux doyennes et doyens sortant-e-s :

a)  de mettre à jour et de développer leurs connaissances dans leurs domaines d’enseignement et de recherche ou de s’ouvrir à de nouveaux domaines ;

b)  de rédiger et publier les résultats de leurs travaux ;

c)  d’établir et de développer des contacts avec d’autres institutions d’enseignement supérieur et de recherche ;

d)  de favoriser leur retour dans le monde de l’enseignement et/ou de la recherche.

 

Définitions

Art. 2   1Le congé scientifique accordé aux professeures et professeurs ordinaires est appelé congé professoral.

2Le congé scientifique accordé aux membres sortants du rectorat est appelé congé post-rectoral.

3Le congé scientifique accordé aux doyennes et doyens sortant-e-s est appelé congé post-décanal.

 

Décharge

 

Art. 3   La personne au bénéfice d’un congé scientifique est libérée, durant son congé, de ses tâches administratives et d’enseignement, à l’exception des examens portant sur les enseignements donnés avant le congé ainsi que de la direction des mémoires et des thèses en cours.  

 

Rémunération

 

Art. 4   1La personne au bénéfice d’un congé scientifique conserve son plein traitement durant le congé, sous réserve de l’article 7 ci-dessous.

2Elle peut mener durant le congé scientifique une activité rémunérée limitée, en rapport direct avec le congé. Le règlement du rectorat concernant les activités annexes et la rétrocession des gains accessoires, du 22 mai 2017, est applicable.

 

Planification et financement

Art. 5   1Les décanats des facultés soumettent annuellement au rectorat, en février, une planification des congés professoraux et post-décanaux pour les deux prochaines années académiques.

2Sur cette base, le rectorat réserve pour les facultés le budget annuel nécessaire à couvrir les frais de remplacement des cours effectivement donnés durant la période de congé, mais au maximum :

-    l’équivalent de sept charges d’enseignement d’une heure annuelle pour un congé d’une année, quelle que soit la répartition par semestre ;

-    l’équivalent de quatre charges d’enseignement de deux heures semestrielles pour un congé d’un semestre.  

3Les congés scientifiques post-rectoraux sont pris en charge par le budget attribué au rectorat.

 

chapitre 2

Congé professoral

Conditions

Art. 6   1Une professeure ou un professeur ordinaire peut obtenir un congé professoral aux conditions suivantes :

a)  avoir enseigné pendant au moins six ans à l’UniNE en qualité de professeure ou professeur ordinaire ;

b)  justifier sa demande par un projet scientifique ;

c)  s’engager à présenter au rectorat un rapport au plus tard trois mois après le terme de son congé ;

d)  avoir fait inscrire sa demande dans la planification pluriannuelle de sa faculté, soumise au rectorat ;

e)  proposer des remplaçantes ou des remplaçants de qualité pour donner ses enseignements ;

f)   continuer à diriger les mémoires et les thèses de doctorat entrepris sous sa supervision et assurer les examens portant sur les enseignements donnés avant le congé ;

g)  s’engager à ne pas quitter l’UniNE dans les deux ans qui suivent son congé scientifique.

2Aucun congé professoral ne peut être accordé s’il est établi que la personne qui peut en bénéficier quittera ses fonctions à l’UniNE ou sera mise à la retraite ou prendra une retraite anticipée dans les deux ans qui suivent son congé.

 

Durée

Art. 7   1La durée du congé professoral est au maximum d’un semestre avec plein traitement ou de deux semestres avec un traitement à 60%.

2Dans le cas d’un congé avec traitement réduit, le taux d’activité avant le congé professoral est déterminant pour l’application du règlement sur les activités annexes et la rétrocession des gains accessoires.

3Le cumul de congés professoraux est exclu.

 

 

Périodicité

Art. 8   1Un congé professoral peut être accordé après chaque période d’enseignement d’au moins six ans au sein de l’Université de Neuchâtel.

2N’entrent pas dans le calcul des six ans d’enseignement les périodes de congé scientifique, qu’il soit professoral, post-décanal ou post-rectoral.

 

Procédure

Art. 9   1La demande de congé professoral est adressée au décanat au moins six mois avant le début du semestre de congé.

2Elle répond aux conditions énumérées à l’article 6 et indique si une activité rémunérée est envisagée durant le congé.

3Le décanat soumet la demande au Conseil des professeurs qui se prononce sur la pertinence scientifique du projet, sur les modalités de remplacement prévues et sur le respect des exigences découlant des plans d’études.

4Le décanat transmet le dossier avec le préavis du Conseil des professeurs au rectorat, qui statue.  

5Si plusieurs congés professoraux demandés simultanément risquent de fragiliser un cursus, le rectorat peut différer l’octroi de certains congés, priorité étant alors donnée à l’ancienneté des professeures et professeurs requérant un congé.

 

chapitre 3

Congés post-décanal et post-rectoral

Principe

Art. 10   1La personne qui a accompli un mandat d’au moins quatre ans comme membre du rectorat peut obtenir un congé post-rectoral d’au maximum deux semestres, avec plein traitement.

2La personne qui a accompli un mandat d’au moins deux ans comme doyenne ou doyen peut obtenir un congé post-décanal d’au maximum un semestre, avec plein traitement.

 

Cumul

Art. 11   1Un congé post-décanal ou post-rectoral peut être cumulé avec un congé professoral.

2Une doyenne ou un doyen ainsi qu’un membre du rectorat ayant accompli deux mandats complets peuvent obtenir deux congés post-décanaux ou post-rectoraux.  

3Toutefois, les congés cumulés ne sauraient excéder une durée de trois semestres, même si le traitement n’est versé qu’à 60% durant une partie du congé.

 

Exercice du droit

Art. 12   1Le congé post-décanal ou post-rectoral doit en principe être pris immédiatement après la fin de la fonction le justifiant.

2En cas de juste motif, le rectorat peut autoriser la personne concernée à prendre son congé ultérieurement.

 

Procédure pour le congé post-décanal

Art. 13   1La demande de congé post-décanal est adressée au décanat au moins six mois avant le début du semestre de congé.

2Elle répond aux conditions énumérées à l’article 6, alinéa 1, lettres b à f et indique si une activité rémunérée est envisagée durant le congé.

3Le décanat soumet la demande au Conseil des professeurs qui se prononce sur la légitimité scientifique du projet, sur les modalités de remplacement prévues et sur le respect des exigences découlant des plans d’études.

4Le décanat transmet le dossier avec le préavis du Conseil des professeurs au rectorat, qui statue.

5Si un congé post-décanal et un ou plusieurs congés professoraux demandés simultanément risquent de fragiliser un cursus, le rectorat peut différer l’octroi de certains congés, priorité étant alors donnée au congé post-décanal.

 

Procédure pour le congé post-rectoral

Art. 14   1La demande de congé post-rectoral est adressée au rectorat au moins six mois avant le début du semestre de congé.

2Elle répond aux conditions énumérées à l’article 6, alinéa 1, lettres b, c, e et f et indique si une activité rémunérée est envisagée durant le congé.

3Avant de statuer, le rectorat demande un préavis au décanat concerné. Ce dernier soumet la demande au Conseil des professeurs qui se prononce sur la légitimité scientifique du projet, sur les modalités de remplacement prévues et sur le respect des exigences découlant des plans d’études.

4Le membre du rectorat personnellement concerné par la demande de congé ne participe pas à la décision du rectorat.

5Si un congé post-rectoral et un ou plusieurs congés professoraux demandés simultanément risquent de fragiliser un cursus, le rectorat peut différer l’octroi de certains congés, priorité étant alors donnée au congé post-rectoral.

 

Décharge

Art. 15   1La doyenne ou le doyen qui a assumé au moins la moitié d’un mandat ordinaire (à savoir un an) peut solliciter une décharge d’enseignement pendant un semestre, aux conditions de l’article 58 des statuts.

2Le membre du rectorat qui a assumé au moins la moitié d’un mandat ordinaire (à savoir deux ans) peut solliciter une décharge d’enseignement pendant un semestre, aux conditions de l’article 58 des statuts.

 

chapitre 4

Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire

Art. 16   Les années d’enseignement accomplies à l’UniNE jusqu’en 2017 en qualité de professeure ou professeur extraordinaire comptent dans le calcul des six ans d’enseignement prévu à l’article 6, alinéa 1, lettre a.

 

Abrogation

Art. 17   Le présent règlement remplace et abroge le règlement concernant les congés scientifiques, du 30 novembre 2009[2].

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 18   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2019.

2Conformément aux articles 23, 39 et 52 LUNE, le Conseil de l'Université a approuvé le présent règlement, lors de sa séance du 9 avril 2019.

3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2019 No 18

 

[1]     RSN 416.100

[2]     FO 2009 N° 50