416.101.01
25 juin 2018
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Règlement
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État au |
Le rectorat,
vu l’article 48, alinéa 3 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016[1] ;
arrête:
Article premier[2] 1Le présent règlement détermine les procédures :
a) de confirmation de l’engagement des professeur-e-s ordinaires ;
b) de titularisation des professeur-e-s assistant-e-s nommé-e-s avec pré-titularisation conditionnelle ;
c) de prolongation de l’engagement des professeur-e-s assistant-e-s nommé-e-s sans pré-titularisation conditionnelle ;
d) de renouvellement de l’engagement des chargé-e-s de cours ;
e) d’évaluation périodique des professeur-e-s ordinaires.
2En cas de financement d’un poste de professeur-e ordinaire, assistant-e ou de chargé-e de cours, par des fonds de tiers, le présent règlement peut exceptionnellement ne pas s’appliquer à sa ou son titulaire, pour autant que son arrêté de nomination le mentionne expressément.
3La procédure de prolongation de l’engagement d’un-e professeur-e- assistant-e nommé-e sans pré-titularisation conditionnelle n’est entamée que si le rectorat décide au préalable, sur préavis de la faculté concernée, de maintenir le poste au-delà de sa durée initiale de quatre ans.
Art. 2[3] 1Les procédures énumérées à l’article premier reposent sur un processus d’évaluation des compétences en matière d’enseignement et de recherche, ainsi que de l’intégration et de l’engagement dans l’institution (activités de gestion et d’organisation).
1bisLes personnes concernées doivent déposer sur le serveur institutionnel les notices bibliographiques de toutes les publications réalisées pendant la période sujette à évaluation ainsi que, si possible, les publications elles-mêmes.
2Les organes chargés de l’évaluation apprécient les compétences et les activités des personnes concernées en fonction de critères précisés dans un guide d’évaluation établi par le rectorat. Ils tiennent notamment compte des particularités du domaine d’activité de la personne concernée, des spécificités de son cahier des charges ainsi que des conditions éventuellement formulées lors de son engagement.
3Seules les compétences en matière d’enseignement sont évaluées lors du renouvellement des chargé-e-s de cours.
Rapport d’activités et rapport personnel
Art. 3 1Le document de base de l’évaluation est un rapport d’activités constitué par la personne concernée par l’évaluation. Ce rapport rend compte de ses enseignements, de ses recherches ainsi que de ses activités de gestion et d’organisation. Il expose en outre ses perspectives de développement.
2Le document de base pour l’évaluation des chargé-e-s de cours est un rapport personnel comprenant un dossier d’enseignement.
3Le guide d’évaluation précise les points à aborder dans le rapport d’activités et dans le rapport personnel des chargé-e-s de cours.
Art. 4 1L’évaluation porte sur les activités des trois premières années d’engagement.
2La personne concernée est invitée par le rectorat à déposer son rapport d’activités à l’attention du décanat ou de la commission ad hoc à la fin de sa troisième année d’engagement.
3L’organe chargé de l’évaluation dispose de trois mois au maximum pour procéder à l’évaluation et rédiger un rapport d’évaluation ou son préavis à l’attention du rectorat.
4Le rectorat décide de la confirmation, de la titularisation ou de la prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de l’engagement.
5Le présent article ne s’applique ni à la procédure de renouvellement des chargé-e-s de cours ni à l’évaluation périodique des professeur-e-s ordinaires, dont la procédure est spécialement réglée au chapitre 5, respectivement 6, du présent règlement.
Prolongation de l’engagement initial en cas d’empêchement de travailler
Art. 5 1Si la personne concernée par l’évaluation a été empêchée de travailler sans faute de sa part pendant quatre mois au moins durant les trois premières années de son engagement, le rectorat peut prolonger son engagement initial pour une durée en principe égale à son absence.
2Le présent article ne s’applique ni à la procédure de renouvellement des chargé-e-s de cours ni à l’évaluation périodique des professeur-e-s ordinaires.
Confidentialité
Art. 6 1Toutes les personnes impliquées dans le processus d’évaluation ont le devoir de respecter une stricte confidentialité.
2Tous les documents utilisés ainsi que les débats tenus dans le cadre du processus d’évaluation sont strictement confidentiels.
3En vue de garantir la qualité, l’impartialité et la fiabilité des avis émis par les personnes impliquées dans l’évaluation, le droit d’accès au dossier par la personne concernée par l’évaluation peut être limité.
Procédure de confirmation des professeur-e-s ordinaires
Art. 7 Le décanat est chargé de procéder à l’évaluation des professeur-e-s ordinaires en vue de leur confirmation.
Art. 8 1Après avoir pris connaissance du rapport d’activités de la personne concernée, le décanat l’invite à un entretien.
2Le décanat peut demander des renseignements en lien avec des éléments du rapport d’activités à des personnes à l’interne – en particulier à la directrice ou au directeur de l’institut concerné et/ou à la ou au responsable de la filière d’enseignement concernée – ou à l’externe. Il en informe préalablement la personne concernée par l’évaluation.
3Le décanat peut recourir à l’avis d’expert-e-s externes pour évaluer la qualité des activités de recherche ou d’enseignement. Il sollicite dans ce cas au moins deux expert-e-s, après avoir invité la personne concernée par l’évaluation à fournir le nom d’au maximum trois expert-e-s dont l’avis ne doit pas être sollicité, en en précisant les motifs.
Art. 9 Au terme de la procédure décrite à l’article précédent, le décanat rédige un rapport d’évaluation à l’attention du rectorat et formule un préavis au sujet de la confirmation ou de la non-confirmation de la personne concernée.
Art. 10 Avant de confirmer ou de renoncer à confirmer l’engagement de la personne concernée, le rectorat l’invite à un entretien.
1. confirmation pour une durée indéterminée
Art. 11 Si le rectorat juge le résultat de l’évaluation positif, il procède à la nomination de la personne concernée pour une période indéterminée, sous réserve de l’évaluation périodique tous les six ans.
2. fin des rapports de service
Art. 12 1Si le rectorat juge le résultat de l’évaluation négatif, il prononce une décision de non-confirmation qui a pour effet de mettre un terme aux rapports de travail à l’échéance de l’arrêté de nomination en cours.
2Si la décision de non-confirmation intervient moins de six mois avant l’échéance de l’arrêté de nomination, l’engagement initial est prolongé de façon à respecter un délai de six mois pour la fin d’un mois.
3. Prolongation de l’engagement initial
Art. 13 1Si le résultat de l’évaluation ne permet ni de conclure à une confirmation ni à une non-confirmation, le rectorat peut prolonger l’engagement initial de deux ans.
2La confirmation à l’issue de la période de prolongation est alors subordonnée à des conditions fixées au moment de l’octroi de la prolongation.
Procédure de titularisation des professeur-e-s assistant-e-s avec pré-titularisation conditionnelle
Art. 14 1Durant les trois premières années de leur engagement, les professeur-e-s assistant-e-s nommé-e-s avec pré-titularisation conditionnelle s’entretiennent, une fois par année, de l’avancement de leur dossier académique avec le membre du corps professoral de leur faculté, désigné lors de leur nomination (voire avec un membre du décanat).
2Cet entretien donne lieu à un rapport succinct transmis au décanat.
Art. 15 1Le processus d’évaluation en vue de la titularisation est conduit par une commission d’évaluation, constituée par le décanat de la faculté concernée avant la fin de la troisième année d’engagement de la personne concernée.
2La commission d’évaluation comprend cinq personnes, dont un membre du décanat qui la préside, deux professeur-e-s ordinaires de la Faculté ainsi que deux membres externes à l’Université, spécialistes de la discipline concernée. Le décanat veille à un certain équilibre entre les genres.
Moyens à disposition de la commission
Art. 16 1La commission évalue les compétences et activités de la personne concernée en se basant sur les éléments suivants :
a) rapport d’activités de la personne concernée par l’évaluation ;
b) rapport de la personne chargée des entretiens annuels selon l’article 14 ;
c) rapport de la ou du responsable de la filière d’enseignement ;
d) un enseignement en présence de l’un des membres de la commission ;
e) un entretien avec la commission.
2La commission peut en outre demander des renseignements à d’autres personnes, à l’interne ou à l’externe, en lien avec des éléments du rapport d’activités. Elle en informe préalablement la personne concernée.
Art. 17 Au terme de la procédure décrite à l’article précédent, la commission rédige un rapport d’évaluation à l’attention du rectorat et formule un préavis au sujet de la titularisation ou de la non-titularisation de la personne concernée.
Entretien avec le rectorat
Art. 18 Avant de procéder ou de renoncer à la titularisation de la personne concernée, le rectorat l’invite à un entretien.
1. titularisation au rang de professeur-e ordinaire
Art. 19 Si le rectorat juge le résultat de l’évaluation positif, il procède à la nomination de la personne concernée au rang de professeur-e ordinaire pour une première période de quatre ans, au terme de laquelle l’engagement pour une durée indéterminée pourra être confirmé, selon la procédure prévue au chapitre 2 du présent règlement.
2. fin des rapports de service
Art. 20 1Si le rectorat juge le résultat de l’évaluation négatif, il prononce une décision de non-titularisation qui a pour effet de mettre un terme aux rapports de travail à l’échéance de l’arrêté de nomination en cours.
2Si la décision de non-titularisation intervient moins de six mois avant l’échéance de l’arrêté de nomination, l’engagement initial est prolongé de façon à respecter un délai de six mois pour la fin d’un mois.
3. Prolongation de l’engagement initial
Art. 21 1Si le résultat de l’évaluation ne permet ni de conclure à une titularisation au rang de professeur-e ordinaire ni à une non-titularisation, le rectorat peut prolonger l’engagement initial de deux ans.
2La titularisation à l’issue de la période de prolongation est alors subordonnée à des conditions fixées au moment de l’octroi de la prolongation.
Procédure de prolongation de l’engagement des professeur-e-s assistant-e-s sans pré-titularisation
Organe chargé de l’évaluation
Art. 22 Le décanat est chargé de procéder à l’évaluation des professeur-e-s assistant-e-s sans pré-titularisation en vue de la prolongation de leur engagement pour une durée de deux ans au maximum.
Art. 23 1Sur la base du rapport d’activités de la personne concernée et après l’avoir invitée à un entretien, le décanat préavise à l’attention du rectorat la demande de prolongation.
2Si nécessaire, le décanat peut consulter la directrice ou le directeur de l’institut concerné et/ou la ou le responsable de la filière d’enseignement concernée. Il en informe préalablement la personne concernée par l’évaluation.
Art. 24 Avant de procéder ou de renoncer à la prolongation de l’engagement de la personne concernée, le rectorat l’invite à un entretien.
Art. 25 1Sur la base du préavis du décanat, le rectorat peut décider de prolonger ou de renoncer à prolonger l’engagement de la personne concernée.
2Une décision de non-prolongation a pour effet de mettre un terme aux rapports de travail à l’échéance de l’arrêté de nomination.
3Si la décision de non-prolongation intervient moins de six mois avant l’échéance de l’arrêté de nomination, l’engagement initial est prolongé de façon à respecter un délai de six mois pour la fin d’un mois.
Procédure de renouvellement des chargé-e-s de cours
Art. 26 1Sur requête de la personne responsable de la filière d’enseignement concernée et en concertation avec la personne concernée, le décanat est chargé de procéder à l’évaluation de la ou du chargé-e de cours en vue de son renouvellement pour une nouvelle période de quatre ans au maximum, renouvelable.
2La requête, déposée au plus tard six mois avant l’échéance de la nomination est accompagnée d’un rapport personnel comprenant au minimum le dossier d’enseignement.
3Dans le cas où la charge de cours est complémentaire d’une fonction principale elle-même sujette à évaluation périodique, le renouvellement de la charge de cours peut se faire sans procédure d’évaluation, sur décision du rectorat.
Art. 27 1Sur la base du rapport personnel et après avoir invité la personne concernée à un entretien, le décanat préavise la demande de renouvellement à l’attention du rectorat.
2Si nécessaire, le décanat peut consulter d’autres personnes au sein de l’institut concerné. Il en informe préalablement la personne concernée.
Art. 28 1Sur la base du préavis du décanat, le rectorat procède ou renonce au renouvellement de l’engagement.
2Une décision de non-renouvellement a pour effet de mettre un terme aux rapports de travail à l’échéance de l’arrêté de nomination.
3La personne concernée est informée du renouvellement ou du non-renouvellement de son engagement en principe trois mois avant l’échéance de son arrêté de nomination.
Procédure d’évaluation périodique des professeur-e-s ordinaires
Art. 29[4] 1Six ans après la confirmation de leur engagement ou après leur dernière évaluation périodique, les professeur-e-s ordinaires sont invité-e-s à soumettre un rapport d’activités au décanat de leur Faculté, portant sur leurs activités de ces six années.
2Le décanat dispose de trois mois au maximum pour procéder à l’évaluation et rédiger un rapport d’évaluation à l’attention du rectorat.
3L’octroi d’un congé scientifique durant la période considérée ne modifie pas la fréquence de l’évaluation périodique.
4Le rectorat peut, sur demande, reporter l’évaluation périodique si une longue absence (maladie, accident ou maternité) est survenue durant la période considérée.
4bisLorsqu’un membre du corps professoral est également membre du rectorat ou d’un décanat au moment où son évaluation périodique est planifiée, celle-ci est reportée après la fin de sa fonction au sein de l’organe où il siège. Les rapports d’activité et d’évaluation porteront ainsi exceptionnellement sur une période d’activité plus longue mais tiendront compte de la prépondérance du mandat de membre du rectorat ou du décanat sur les autres activités universitaires durant la période considérée.
5Il sera en principe renoncé à procéder à l’évaluation périodique des professeur-e-s ordinaires dans les deux années qui précèdent leur mise à la retraite.
Organe d’évaluation et procédure
Art. 30 Le décanat est chargé de procéder à l’évaluation périodique et utilise les moyens prévus à l’article 8 pour rédiger son rapport d’évaluation à l’attention du rectorat.
Art. 31 1À l’issue de la procédure, le rectorat informe succinctement la personne concernée des résultats de l’évaluation conduite par le décanat et lui fait part d’éventuelles recommandations.
2En cas de résultats jugés insuffisants, un renvoi peut être prononcé au sens des articles 45 et suivants de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[5].
Art. 32 1Dans le cadre de l’article 110, alinéa 4 LUNE, les décanats des facultés proposent au rectorat, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, une planification des évaluations périodiques de toutes les professeures et de tous les professeurs ordinaires nommé-e-s avant l’entrée en vigueur de la LUNE pour une période indéterminée.
2Les professeur-e-s ordinaires nommé-e-s après l’entrée en vigueur de la LUNE pour une durée indéterminée font l’objet d’une première évaluation périodique selon le calendrier prévu à l’article 29.
3Les professeur-e-s assistant-e-s nommé-e-s avec pré-titularisation pour une première période de quatre ans avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont soumis-es au chapitre 3 du présent règlement.
4Les professeur-e-s assistant-e-s nommé-e-s sans pré-titularisation pour une première période de quatre ans avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont soumis-es au chapitre 4 du présent règlement.
5Le chapitre 5 du présent règlement ne s’applique pas au renouvellement des chargé-e-s de cours nommé-e-s pour une période égale ou inférieure à une année durant l’année académique 2017-2018 et 2018-2019.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 33 Le présent règlement abroge et remplace les règlements suivants du rectorat :
a) règlement concernant la procédure de confirmation de l’engagement des professeurs ordinaires, extraordinaires et des directeurs de recherche, du 30 juin 2008[6] ;
b) règlement concernant le renouvellement de l’engagement des professeurs assistants et des professeures assistantes, du 30 novembre 2009[7] ;
c) règlement concernant la procédure de confirmation de l'engagement des professeurs et professeures ILCF, du 2 mai 2011[8].
Entrée en vigueur approbation et publication
Art. 34 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2018.
2Conformément à l’article 48, alinéa 3 LUNE, le Conseil de l’Université a approuvé le présent règlement lors de sa séance du 15 juin 2018.
3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2018 No 26
[1] RSN 416.100
[2] Teneur selon A du 15 octobre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er juillet 2018
[3] Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 41) avec effet au 1er janvier 2020
[4] Teneur selon A du 14 février 2022 (FO 2022 N° 7) avec effet au 1er mars 2022
[5] RSN 152.510
[6] RSN 2008 N° 40
[7] RSN 2009 N° 50
[8] RSN 2011 N° 20