416.101.0

 

 

7

juin  

2017

 

Règlement
concernant la procédure de nomination des professeur-e-s ordinaires et professeur-e-s assistant-e-s

(*)

 

 

État au
1er août 2017

Le rectorat,

vu l’article 48, alinéa 3 de la loi sur l'Université (LUNE), du 2 novembre 2016[1],

arrête :

 

Chapitre premier

Dispositions générales

Objet et champ d’application

Article premier   1Le présent règlement détermine la procédure de sélection et de nomination des professeur-e-s ordinaires et professeur-e-s assistant-e-s avec ou sans prétitularisation conditionnelle, pour une première période de quatre ans.

2Il règle en particulier la composition, le fonctionnement et les compétences des différents organes à constituer dans la procédure de nomination.

 

Principe général

Art. 2   Toute mise au concours d’un poste de professeur-e ordinaire et professeur-e assistant-e avec ou sans prétitularisation conditionnelle doit s'inscrire dans les objectifs et les priorités de l'Université.

 

Étapes de la procédure

Art. 3   La procédure de sélection et de nomination comprend les étapes suivantes :

a)  définition de la nature du poste à créer ou à repourvoir ;

b)  mise au concours du poste et collecte des candidatures ;

c)  examen des candidatures et rapport de la commission de nomination ;

d)  nomination par le rectorat.

 

Organes à constituer

Art. 4   Les organes suivants sont constitués dans toute procédure de sélection et de nomination :

a)  un comité de recrutement ;

b)  une commission de nomination ;

c)  un panel d'auditeurs et d'auditrices.

 

chapitre 2

Définition de la nature du poste à créer ou à repourvoir

Définition du poste

Art. 5   1La compétence de créer ou de repourvoir un poste de professeur-e ordinaire ou de professeur-e assistant-e avec ou sans prétitularisation conditionnelle appartient au rectorat.

2Le rectorat confie à la faculté un mandat pour établir un rapport de profil. La faculté peut désigner à cette fin une commission de profil.

 

Rapport de profil

Art. 6   1Le rapport de profil examine la justification du poste et propose un dossier de mise au concours.

2Le rapport de profil examine notamment les points suivants :

a)  l’importance du domaine scientifique et les enjeux pour l'Université et la faculté ;

b)  la cohérence du poste avec les objectifs et priorités de l'Université à long terme;

c)  l’intégration du poste dans l'enseignement et la recherche au sein de l'Université et de la faculté ;

d)  la situation de la discipline concernée dans d'autres universités ou hautes écoles et les possibilités de collaboration avec celles-ci.

3Le rapport de profil propose un dossier de mise au concours comprenant :

a)  la définition de la nature du poste ;

b)  le cahier des charges du poste ;

c)  l'inventaire des moyens à mettre à disposition du poste (personnel administratif et technique, assistant-e-s, équipements et locaux) et l’estimation de leurs coûts ;

d)  l'exposé des moyens de publicité à mettre en œuvre pour la mise au concours du poste ;

e)  une liste d'expert-e-s externes pouvant être consulté-e-s pour évaluer le profil du poste et les candidatures ;

f)   le libellé de l'annonce de mise au concours du poste ;

g)  une proposition de composition de la commission de nomination ainsi que du comité de recrutement.

 

Décision du rectorat

Art. 7   1Le rapport de profil est transmis au rectorat.

2Le rectorat peut requérir l'avis d'expert-e-s sur la pertinence du profil et demander à la faculté de modifier et compléter le dossier avant de se prononcer sur le rapport de profil.

3Si le rectorat approuve le rapport de profil, il autorise la mise au concours du poste.

 

chapitre 3

Mise au concours du poste et collecte des candidatures

Section 1 : Comité de recrutement

Constitution et désignation des membres

Art. 8   1Un comité de recrutement est constitué lors de chaque mise au concours.

2Ses membres sont désignés par le Conseil des professeur-e-s de la faculté concernée par la mise au concours du poste. Le rectorat approuve la composition définitive du comité.

 

Composition

Art. 9   1Le comité de recrutement est composé de cinq membres (dont deux externes), choisis parmi les membres de la commission de nomination.

2Au moins trois de ses membres, dont les deux externes et en principe le président ou la présidente, doivent être au bénéfice de compétences scientifiques reconnues et de connaissances des réseaux dans le domaine du poste mis au concours.

 

Missions

Art. 10   1Le comité de recrutement a pour mission de stimuler la prospection de candidats et, particulièrement, de candidates. Il est chargé de la publication et de la diffusion de la mise au concours du poste.

2Il dresse à l’intention de la commission de nomination la liste des contacts pris dans le cadre de sa mission.

3À l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, le comité de recrutement effectue un premier examen des candidatures et propose un classement à la commission de nomination.

4Le comité de recrutement peut demander au rectorat la prolongation du délai prévu pour le dépôt des candidatures s'il estime que les candidatures de valeur reçues à l'échéance du délai sont trop peu nombreuses.

 

Récusation

Art. 11   1Les règles usuelles relatives à la récusation prévues dans la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[2], s’appliquent aux membres du comité de recrutement concernant le vote sur la proposition de classement.

2Les motifs de récusation prévus à l’article 25, alinéa 2 pour les membres de la commission de nomination ne sont pas considérés comme des motifs de récusation pour les membres du comité de recrutement.

 

Section 2 : Mise au concours et collecte des candidatures

Communication interne

Art. 12   1Le rectorat annonce l'autorisation de mise au concours à la faculté concernée et lui demande de lui communiquer la composition de la commission de nomination et du comité de recrutement, pour approbation.

2Le rectorat fixe le délai d'échéance pour le dépôt des candidatures.

 

Mise au concours

Art. 13   1Le rectorat charge le président ou la présidente du comité de recrutement d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à la publication de la mise au concours du poste.

2La mise au concours est diffusée par courrier électronique aux instituts et professeur-e-s de la discipline concernée. Elle est en outre publiée dans des journaux et revues scientifiques et sur le site internet de l'Université.

 

Contenu de l’annonce de mise au concours

Art. 14   1La mise au concours indique la discipline concernée, la dénomination du poste et la date d'entrée en fonction souhaitée. Elle décrit brièvement le cahier des charges du poste.  

2Elle précise le délai d’échéance pour le dépôt des candidatures et indique si celui-ci est prolongeable.

3Elle fournit les coordonnées du président ou de la présidente du comité de recrutement qui tient le rapport de profil à disposition des candidat-e-s.

 

Contenu du dossier de candidature

Art. 15   1Le candidat ou la candidate envoie par courrier électronique au président ou à la présidente du comité de recrutement, un dossier de candidature contenant les éléments suivants :

a)  curriculum vitae, liste des publications, copie des titres obtenus dont au minimum le titre de doctorat et le titre le plus élevé avant l'obtention du doctorat ;

b)  liste d'expert-e-s capables d'évaluer ses compétences scientifiques, en précisant la relation qu’il ou elle entretient avec chacun-e ;  

c)  vision scientifique du domaine et des activités que le candidat ou la candidate entend développer.

2Les copies des publications du candidat ou de la candidate ne sont remises que si le comité de recrutement les requiert.

 

Chapitre 4

Examen des candidatures et rapport de la commission de nomination

Section 1 : Dispositions générales concernant la procédure

Premier examen

Art. 16   1À l’échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, le comité de recrutement examine celles-ci en fonction des exigences formelles et des qualifications scientifiques requises.

2Il classe les candidatures dans trois catégories :

-    catégorie A : candidatures à examiner, avec compétences scientifiques reconnues ;

-    catégorie B : candidatures à examiner éventuellement ;

-    catégorie C : candidatures à écarter, car ne remplissant pas les exigences formelles ou scientifiques en vue d'une nomination.

 

Examen approfondi

Art. 17   1Les candidat-e-s retenu-e-s dans la catégorie A font l’objet d’un examen approfondi par la commission de nomination, afin d'évaluer plus précisément leurs qualifications scientifiques, leurs qualités didactiques et humaines ainsi que leur aptitude à remplir le cahier des charges du poste.

2La commission de nomination demande à chaque candidat-e classé-e en catégorie A une version électronique de sa thèse et des publications que la commission juge les plus significatives pour le poste. Elle en effectue une analyse approfondie.

3Pour se prononcer sur les qualifications scientifiques du candidat ou de la candidate, la commission de nomination demande au moins une expertise comparative externe.

4La commission de nomination peut en outre solliciter des informations supplémentaires concernant le ou la candidat-e, notamment sur sa personnalité, sa maîtrise des langues, ses expériences professionnelles, son aptitude à la gestion et à l’intégration dans une équipe.

 

Audition

Art. 18   Sur la base de l’examen approfondi prévu à l’article 17, la commission de nomination sélectionne les candidat-e-s classé-e-s en catégorie A invité-e-s à donner une leçon probatoire et à participer à un entretien.

 

Rapport de la commission de nomination

Art. 19   1A l’issue de la procédure décrite aux articles 17 et 18, la commission de nomination établit un rapport à l’attention du Conseil des professeur-e-s.

2Le rapport précise la procédure suivie pour le recrutement des candidat-e-s et énumère en particulier les mesures de publicité prises. Il indique le nombre de candidatures reçues, les critères de répartition dans les catégories A, B et C, le nombre de candidatures retenues pour l’examen approfondi et l’audition ainsi que les raisons qui fondent le classement final.

3Le rapport comprend une proposition de classement des deux ou trois meilleur-e-s candidat-e-s, avec une appréciation comparative de leurs mérites.

4Les dossiers de candidature de chaque candidat-e soumis-e à l’audition sont joints au rapport, y compris les pièces réunies par la commission de nomination.

 

Section 2 : La commission de nomination

Constitution et désignation des membres

Art. 20   1Une commission de nomination est constituée lors de chaque mise au concours.

2Ses membres sont désignés par le Conseil des professeur-e-s de la faculté qui veille à un certain équilibre entre les sexes. Le rectorat approuve la composition définitive de la commission.

 

Composition

Art. 21   1La commission de nomination est composée de 7 à 10 membres dont :

a)  le doyen ou la doyenne de la faculté ou un autre membre du décanat, qui préside la commission ;

b)  deux à cinq professeur-e-s ordinaires ou assistant-e-s de l'Université, dont un-e au moins choisi-e en dehors de la discipline concernée ;

c)  au moins deux membres externes à l'Université, spécialistes de la discipline concernée, désignés le cas échéant en conformité avec les conventions signées par l'Université ;

d)  un-e représentant-e des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement et de la recherche ainsi qu’un-e représentant-e des étudiants-e-s, désigné- e-s par leurs pairs, qui assistent aux séances avec voix consultative.

2Au moins quatre membres doivent posséder des compétences scientifiques reconnues et une connaissance des réseaux dans le domaine scientifique du poste mis au concours.

 

Organisation et fonctionn ement

Art. 22   1La commission de nomination s'organise librement. Elle est présidée par le doyen ou la doyenne de la faculté ou un autre membre du décanat.

2Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres. La voix du président ou de la présidente est prépondérante en cas d'égalité.

3Avec l’accord du président ou de la présidente, un membre de la commission peut exceptionnellement participer à une séance de la commission par vidéoconférence.

4Les membres de la commission de nomination sont tenus par un devoir de réserve en ce qui concerne les délibérations de la commission. Dans tous les cas, les noms des candidat-e-s non retenu-e-s pour l'examen approfondi sont tenus confidentiels.

 

Mission

Art. 23   La mission de la commission de nomination consiste à élaborer une proposition de classement des deux ou trois meilleur-e-s candidat-e-s retenu-e-s à l’issue de la procédure décrite aux articles 17 et 18 et à rédiger un rapport à l'intention du Conseil des professeur-e-s.

 

Compétences

Art. 24   1La commission de nomination se prononce sur la proposition de classement du comité de recrutement. Elle informe immédiatement les candidats classés dans la catégorie C du rejet de leur candidature.

2Si elle n'approuve pas la répartition des candidatures proposée par le comité de recrutement, elle peut réexaminer son classement.

3La commission de nomination mène ensuite la procédure d’examen approfondi décrite à l’article 17 et l’audition prévue à l’article 18.

4Si la commission de nomination estime qu'elle ne pourra pas proposer suffisamment de candidat-e-s de valeur, elle peut demander au rectorat de remettre le poste au concours, au besoin après une redéfinition du profil.

 

Récusation

Art. 25   1Les règles relatives à la récusation prévues dans la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, s’appliquent par analogie aux membres de la commission de nomination.

2Est réputé avoir un intérêt personnel ou une opinion préconçue sur la candidature, tout membre de la commission de nomination :

a)  qui a dirigé la thèse de doctorat ou suivi le travail post-doctorat de la personne candidate ;

b)  sous la direction duquel la personne candidate a travaillé, en particulier en qualité d’assistante ;

c)  avec lequel la personne candidate entretient des liens professionnels ou académiques étroits.

3Si un motif de récusation existe pour l’une des candidatures, le membre de la commission de nomination concerné doit s’abstenir de participer au vote prévu à l’article 24, alinéa 1.

4Si un motif de récusation existe pour l’une des candidatures retenues en vue de l’examen approfondi, le membre de la commission de nomination concerné doit se récuser pour l’ensemble de la procédure. La commission décide s’il convient de le remplacer au sein de la commission et soumet, le cas échéant, la nouvelle composition de la commission au rectorat.

 

Section 3 : Audition des candidat-e-s

A.        Leçon probatoire

Principe

Art. 26   Les candidat-e-s retenu-e-s pour l’audition sont invités à donner devant un panel d'auditeurs et d'auditrices une leçon probatoire dans le but d’évaluer leurs qualités pédagogiques.

 

Déroulement

Art. 27   1La leçon probatoire dure en règle générale 30 minutes et est suivie de questions, formulées par le panel d'auditeurs et d'auditrices.

2Le thème de la leçon peut être imposé par la commission de nomination et peut être le même pour chaque candidat-e.

3La leçon probatoire est publique.

 

Composition du panel d’auditeurs et d’auditrices

Art. 28   1Le panel d'auditeurs et d'auditrices est désigné par le doyen ou la doyenne et est en principe identique pour tous les candidats et toutes les candidates.

2Le panel d'auditeurs et d'auditrices est composé de :

a)  tous les membres de la commission de nomination ;

b)  deux à cinq membres du corps professoral ;

c)  trois à dix membres du corps intermédiaire ;

d)  cinq à quinze étudiant-e-s ;

e)  une ou deux personnes ayant des qualifications en pédagogie universitaire.

 

Rôle du panel d’auditeurs et d’auditrices

Art. 29   1Le panel d'auditeurs et d'auditrices a un rôle purement consultatif. Ses membres peuvent poser des questions au candidat ou à la candidate à la fin de sa leçon probatoire.

2Les membres du panel d'auditeurs et d'auditrices peuvent consulter le curriculum vitae et la liste des publications des candidat-e-s.

3À l'issue de chaque leçon probatoire, les membres du panel d'auditeurs et d'auditrices remplissent, à l’intention de la commission de nomination, un formulaire d'évaluation de façon anonyme, en ne précisant que leur statut (membre de la commission de nomination, du corps professoral, intermédiaire ou étudiant-e, spécialiste en pédagogie).

4Une synthèse des formulaires d’évaluation est préparée à l’intention de la commission de nomination.

 

B.        Entretien avec le candidat ou la candidate

But

Art. 30   1L’entretien avec la commission de nomination doit permettre à celle-ci de se faire une idée de la motivation et de la personnalité du candidat ou de la candidate.

2La commission demande notamment au candidat ou à la candidate de présenter sa vision scientifique du domaine et les activités qu’elle entend développer.

3Le cahier des charges et les moyens à disposition du poste sont également discutés à ce moment-là.

 

chapitre 5

Nomination par le rectorat

Proposition du Conseil des professeur-e-s

Art. 31   1Le Conseil des professeur-e-s adresse au rectorat une proposition de nomination comprenant en principe les noms de deux ou trois candidat-e-s, classé-e-s par ordre de préférence. Il joint à sa proposition le rapport de la commission de nomination.

2Si sa proposition de nomination ne suit pas la proposition de classement de la commission de nomination, le Conseil des professeur-e-s étaye sa position.

3Le Conseil des professeurs-e-s ne peut valablement délibérer sur la proposition de nomination que si deux tiers de ses membres sont présents.

4Les candidat-e-s non retenu-e-s dans la proposition de nomination sont informé-e-s de l’issue de leur candidature.

 

Examen par le rectorat

Art. 32   1Le rectorat prend connaissance de la proposition de nomination du Conseil des professeur-e-s et du rapport de la commission de nomination.

2Le rectorat peut procéder à toute démarche qui lui semble utile pour compléter les conclusions du rapport de la commission de nomination ou la proposition du Conseil des professeurs. Il peut notamment inviter à un entretien la personne qu’il entend nommer.

3Avant de procéder à la nomination, le rectorat saisit la commission de surveillance instituée par le Conseil de l’Université.

 

Décision de nomination

Art. 33   1Si le rectorat approuve la candidature placée en première position par le Conseil des professeurs, il procède à la nomination pour une période initiale de quatre ans.

2Si le rectorat n’approuve pas la première candidature proposée, mais la deuxième, voire la troisième, il procède à la nomination pour une période initiale de quatre ans, après consultation du président ou de la présidente de la commission de nomination.

3Si le rectorat ne retient aucune des candidatures proposées, il peut clôturer la procédure et ordonner une nouvelle mise au concours.

 

Arrêté de nomination

Art. 34   1Lorsqu’il nomme un-e professeur-e ordinaire, le rectorat précise, dans l’arrêté de nomination, que la confirmation pour une durée indéterminée dépendra d’une évaluation au cours de la période initiale.

2Lorsqu’il nomme un-e professeur-e assistant-e sans prétitularisation conditionnelle, le rectorat précise dans l’arrêté de nomination que l’engagement ne sera pas renouvelé ou ne le sera que pour une durée maximale de deux ans, en fonction du résultat d’une évaluation.

3Lorsqu’il nomme un-e professeur-e assistant-e avec prétitularisation conditionnelle, le rectorat précise dans l’arrêté de nomination que la titularisation au rang de professeur-e ordinaire pour une période initiale de quatre ans dépendra d’une évaluation au cours de la période initiale, éventuellement prolongée de deux ans.

 

chapitre 6

Procédure de nomination par voie d’appel

Caractère exceptionnel de la procédure

Art. 35   1La procédure par voie d'appel est une procédure exceptionnelle, destinée à s’attacher les services :

a)  comme professeur-e ordinaire, d’une personnalité éminente qui s’est distinguée dans son domaine scientifique ;

b)  comme professeur-e assistant-e, d’un chercheur ou d’une chercheuse particulièrement prometteur ou prometteuse dans son domaine scientifique.

2Il appartient au rectorat de décider la création ou la repourvue d’un poste par voie d'appel, en principe sur proposition de la Faculté concernée.

 

Dossier de candidature

Art. 36   Le candidat ou la candidate pressenti-e doit fournir au rectorat un dossier de candidature conforme aux exigences de l'article 15.

 

Compétences du rectorat

Art. 37   1Le rectorat décide des moyens à mettre en œuvre pour l'examen du dossier de candidature et les communique à la faculté concernée. Le dossier de candidature doit au moins faire l'objet d'une évaluation scientifique conformément à l'article 17, alinéa 3.

2Le rectorat peut notamment demander à la faculté concernée de lui adresser un rapport de profil et de nommer une commission de nomination pour procéder à l'évaluation du dossier du candidat ou de la candidate selon les dispositions du chapitre 4.

3Si une commission de nomination n'est pas constituée, il appartient au décanat d'établir un rapport de nomination à l'attention du Conseil des professeur-e-s.

 

Compétences du Conseil des professeur-e-s

Art. 38   1Sur la base du rapport de nomination que lui adresse la commission de nomination ou le décanat, le Conseil des professeur-e-s propose ou refuse de proposer la nomination du candidat ou de la candidate appelé-e.

2Si le Conseil des professeur-e-s refuse de proposer la nomination du candidat ou de la candidate appelé-e, il motive sa décision par écrit à l'attention du rectorat.

3Le Conseil des professeur-e-s ne peut valablement délibérer sur la proposition de nomination que si deux tiers de ses membres sont présents.

 

Décision du rectorat

Art. 39   1Après avoir pris connaissance de la proposition de nomination du Conseil des professeur-e-s, le rectorat peut procéder à toute démarche qui lui semble utile pour compléter son appréciation du candidat ou de la candidate. Il peut notamment inviter la personne concernée à un entretien.

2S’il accepte la proposition de nomination, le rectorat saisit la commission de surveillance instituée par le Conseil de l’Université. Il procède ensuite, s’il y a lieu, à la nomination conformément à l’article 34.

3Si le Conseil des professeur-e-s refuse de proposer la nomination, le rectorat met fin à la procédure.

 

chapitre 7

Dispositions finales

Application du nouveau droit

Art. 40   Le présent règlement s'applique à toutes les procédures de création et de repourvue de postes de professeur-e-s ordinaires et professeur-e-s assistant-e-s avec ou sans prétitularisation conditionnelle, en cours au moment de son entrée en vigueur.

 

Abrogation du droit en vigueur

Art. 41   Le règlement concernant la procédure de nomination des professeur-e-s ordinaires, extraordinaires, professeur-e-s assistant-e-s, directeurs de recherche et directrices de recherche, du 11 juillet 2005[3], ainsi que les directives sur la récusation dans la procédure de nomination des professeurs, du 6 août 2012, sont abrogés.

 

Entrée en vigueur, approbation et publication

Art. 42   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2017.

2Conformément à l'article 51, alinéa 4 LUNE, le Conseil de l'Université a approuvé le présent règlement lors de sa séance du 16 juin 2017.

3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2017 No 27

 

[1]     RSN 416.100

[2]     RSN 152.130

[3]     FO 2005 N° 64