415.11

 

 

18

février

1993

 

Accord intercantonal
sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études[1]

(*)

 

 

 

 

 

But

Article premier   1L'accord règle la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études, ainsi que la tenue d'une liste des enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner et celle d'un registre des professionnels de la santé2).

2Il règle également, en application du droit national et international, la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers[2] ainsi que la mise en œuvre de l’obligation de déclaration à laquelle sont soumis les prestataires de services[3].

3Il favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à l'exercice de la profession. Il contribue à assurer des formations de qualité dans toute la Suisse.

4Il sert de base aux conventions passées entre la Confédération et les cantons, telles que stipulées à l'article 16, alinéa 2, de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées[4].

 

Champ d'application

Art. 2   Le présent accord s'applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont réglementées par les cantons.

 

Collaboration avec la Confédération[5]

Art. 3   1Dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être recherchées.

2La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les domaines suivants:

a.  reconnaissance des certificats de maturité (aptitude générale à entreprendre des études supérieures);

b.  reconnaissance des différents certificats de maturité spécialisée et, plus généralement, de l'aptitude à entreprendre des études dans une haute école spécialisée;

c.  reconnaissance des diplômes pour l'enseignement dans les écoles professionnelles;

d.  définition des principes qui régissent l'offre d'études sanctionnées par un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, et

e.  consultation et participation des cantons dans les affaires internationales.

3La conclusion d'accords tels que prévus à l'article premier, alinéa 4, relève de la compétence de l'Assemblée plénière de la CDIP. Dans le domaine des professions de la santé, la CDS doit être associée à toute négociation menée en vue de la conclusion d'un accord.

 

Autorité de reconnaissance

Art. 4   1L'autorité de reconnaissance est la CDIP. La CDS reconnaît les diplômes de fin d'études dans les domaines qui relèvent de sa compétence et non de la Confédération[6].

2Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix. Les autres cantons ont une voix consultative.

 

Application de l'accord

Art. 5   1La CDIP est chargée de l'application de l'accord.

2Elle collabore avec la Confédération et avec la Conférence universitaire suisse pour toutes les questions relatives aux diplômes de fin d'études universitaires[7].

3La CDS est chargée de l'application de l'accord dans son domaine de compétence. Elle peut confier cette tâche à des tiers, mais elle en assure dans tous les cas la surveillance[8].

 

Règlements de reconnaissance

Art. 6   1Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier:

a.  les conditions de reconnaissance (art. 7);

b.  la procédure de reconnaissance;

c.  les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers; et

d.  la procédure relative à l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles et à la vérification de ces qualifications)[9].

2L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et associations professionnelles directement concernées. Si la réalisation est confiée à des tiers selon l'article 5, alinéa 3, elle assure l'approbation du règlement.

3Le règlement de reconnaissance, respectivement son acceptation, doit être approuvé par deux tiers au moins des membres de l'autorité de reconnaissance compétente habilités à voter.

 

Conditions de reconnaissance

Art. 7   1Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles le diplôme de fin d'études doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la formation et à la profession en Suisse, ainsi que d'éventuelles exigences internationales.

2Le règlement doit stipuler:

a.  les qualifications attestées par le diplôme; et

b.  la manière dont ces qualifications sont évaluées.

3Il peut également contenir d'autres prescriptions telles que:

a.  la durée de la formation;

b.  les conditions d'accès à la formation;

c.  les contenus de l'enseignement; et

d.  les qualifications du personnel enseignant.

 

Effets de la reconnaissance

Art. 8   1La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d'études satisfait aux conditions stipulées dans le présent accord et dans le règlement de reconnaissance spécifique.

2Les cantons parties à l'accord garantissent aux titulaires d'un diplôme reconnu le même droit d'accès aux professions réglementées sur le plan cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant.

3Les cantons parties à l'accord autorisent les titulaires d'un diplôme reconnu à fréquenter leurs écoles subséquentes dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant. D'éventuelles restrictions tenant à la capacité des écoles, ainsi qu'une participation financière appropriée, demeurent réservées.

4Les titulaires d'un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé correspondant pour autant que le règlement de reconnaissance le prévoie expressément.

 

Documentation, publication

Art. 9   1La CDIP tient une documentation sur les diplômes de fin d'études reconnus.

2Les cantons parties à l'accord s'engagent à publier les règlements de reconnaissance dans la feuille officielle.

 

Protection juridique[10]

Art. 10   1Toute contestation par un canton des règlements et des décisions adoptés par l'autorité de reconnaissance et tout litige entre les cantons sont tranchés par voie d'action auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 120 de la loi sur le Tribunal fédéral[11].

2Tout particulier concerné peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter auprès d'une commission de recours mise en place par le comité de la conférence compétente un recours écrit et dûment motivé contre une décision de l'autorité de reconnaissance ou contre une décision concernant les émoluments prévus à l'article 12ter, alinéa 8. Les dispositions de la loi sur le Tribunal administratif fédéral[12] s'appliquent mutatis mutandis. Toute décision d'une commission de recours peut elle-même faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 82 de la loi sur le Tribunal fédéral.

3Le comité de la conférence compétente définit dans un règlement la composition et l'organisation de la commission de recours.

 

Dispositions pénales

Art. 11   Quiconque porte un titre protégé au sens de l'article 8, alinéa 4, du présent accord sans être titulaire d'un diplôme de fin d'études reconnu, ou utilise un titre propre à donner l'impression qu'il détient un tel diplôme, est passible des arrêts ou de l'amende. La négligence est également punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons.

 

Coûts et émoluments[13]

Art. 12   1Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des cantons signataires au prorata du nombre d'habitants. Sont réservées les dispositions des al. 2, 3 et 4.

2Pour l'établissement d'une attestation confirmant la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal ou la déclaration des qualifications professionnelles d'un prestataire de services, de même que pour l'inscription des données nécessaires au sens de l'article 12ter, alinéa 5, et pour la communication de renseignements tirés du registre des professionnels de la santé au sens de l'art. 12ter, al. 8, des émoluments allant de 100 à 1000 francs peuvent être perçus.

3Pour toute décision ou décision de recours concernant:

a.  la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal;

b.  la reconnaissance d'un diplôme de fin d'études étranger;

c.  l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles; ou

d.  la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services, des émoluments allant de 100 à 3.000 francs peuvent être perçus.

 

Liste intercantonale des enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner[14]

Art. 12bis   1La CDIP tient une liste des enseignants auxquels a été retiré, par décision cantonale, le droit d'enseigner. Les cantons ont l'obligation de communiquer au Secrétariat général de la CDIP les données personnelles stipulées à l'alinéa 2 dès que la décision est exécutoire.

2La liste contient le nom de l'enseignant, la date de l'octroi du diplôme ou de l'autorisation d'exercer la profession, la date du retrait du droit d'enseigner, le nom de l'autorité compétente, la durée du retrait du droit d'enseigner ainsi que, le cas échéant, la date du retrait du diplôme. Les autorités cantonales et communales peuvent, sur demande écrite, obtenir ces renseignements à condition qu'elles prouvent leur intérêt légitime et que la demande concerne une personne précise.

3Tout enseignant figurant sur la liste intercantonale est informé de son inscription ou de la suppression de cette dernière. Il a, en tout temps, le droit de consulter les informations le concernant.

4L'inscription est effacée lorsque le droit d'enseigner est restitué à la fin de la période de retrait ou lorsque la personne concernée a 70 ans révolus.

5Tout enseignant inscrit dans la liste peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter contre cette décision un recours écrit et dûment motivé auprès de la commission de recours, comme le prévoit l'article 10, alinéa 2, du présent accord.

6Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s'appliquent mutatis mutandis.

 

Registre des professionnels de la santé[15]

Art. 12ter   1La CDS tient un registre des titulaires de diplômes suisses de fin d'études non universitaires dans les professions de la santé énumérées dans l'annexe au présent accord, ainsi que des tiers titulaires des diplômes étrangers reconnus comme équivalents. Le registre recense également les personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la LPPS[16] et qui sont titulaires d’un diplôme dans l'une des professions indiquées en annexe.

2La CDS peut déléguer la tenue de ce registre à des tiers.

3Le Comité directeur de la CDS tient à jour l'annexe.

4Le registre sert à la protection et à l'information des patients, à l'information des services suisses et étrangers, à l'assurance de la qualité ainsi qu'à des fins statistiques. Il sert en outre à simplifier les procédures nécessaires à l'octroi des autorisations de pratiquer.

5Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'alinéa 4. En font aussi partie les données personnelles sensibles citées à l'alinéa 7, seconde phrase. Pour identifier précisément les personnes inscrites au registre et pour actualiser leurs données personnelles, le registre utilise en outre systématiquement le numéro AVS au sens de l'article 50e, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants[17]. Le Comité directeur de la CDS édicte les dispositions de détail.

6Les services ayant compétence pour l'octroi des diplômes suisses et pour la reconnaissance des diplômes étrangers communiquent sans délai au service qui tient le registre tout octroi ou toute reconnaissance d'un diplôme. Les autorités cantonales compétentes communiquent sans délai audit service tout octroi, refus ou retrait d'une autorisation de pratiquer et toute modification de l'autorisation, notamment toute restriction à l'exercice de la profession et toute autre mesure relevant du droit de surveillance, de même que les données relatives aux personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la LPPS et sont habilitées à exercer leur profession. Les personnes visées à l'alinéa 1 livrent audit service toutes les données nécessaires au sens de l'alinéa 5 qui sont en leur possession, à moins que d'autres services ne soient tenus de les livrer.  

7Les données contenues dans le registre peuvent être consultées en ligne. Toutefois, les motifs de retrait ou de refus d'une autorisation de pratiquer, ainsi que les données relatives aux restrictions levées ou à toute autre mesure relevant du droit de surveillance, ne peuvent être consultés que par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer et de la surveillance. Le numéro AVS ne peut être consulté que par le service qui tient le registre et par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer. Toutes les autres données peuvent être consultées librement.

8Conformément à l'article 12, les personnes visées à l'alinéa 1 s'acquittent d'émoluments pour l'inscription des données nécessaires au sens de l'alinéa 5, et les personnes privées ou les services extracantonaux, pour la communication de renseignements.

9Toute inscription au registre est éliminée dès qu'une autorité déclare le décès de la personne concernée. Les données peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques sous une forme anonymisée. L'inscription d’un avertissement, d'un blâme ou d'une amende est éliminée du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question; l'inscription de restrictions à l'autorisation de pratiquer est éliminée cinq ans après la levée de celles-ci. L'inscription d'une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié».  

10Les professionnels de la santé concernés ont, en tout temps, le droit de consulter les informations les concernant personnellement.

11Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s'appliquent mutatis mutandis.

 

Adhésion/

dénonciation

Art. 13   1Les déclarations d'adhésion au présent accord sont adressées au Comité de la CDIP. Celui-ci les communique au Conseil fédéral.

2L'accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile moyennant un délai de résiliation de trois ans.

 

Entrée en vigueur

Art. 14   Le Comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur de l'accord lorsque 17 cantons au moins ont fait acte d'adhésion et après que l'accord a été approuvé par la Confédération.

 

 

Berne, le 18 février 1993

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

Le président: Peter Schmid

Le secrétaire général: Moritz Arnet

Décidé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique en accord avec la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé[18] et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales[19].

La Confédération (Département fédéral de l'intérieur) a donné son approbation à l'accord le 24 novembre 1994.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

Tous les cantons ont adhéré à l'accord (état: août 1997).

 

 

Modifications du 16 juin 2005

Les modifications ont été décidées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, d'entente avec la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales.

Le Comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur du nouvel accord lorsque tous les cantons signataires de l'accord de 1993 l'ont approuvé. Le nouvel accord est porté à la connaissance de la Confédération.

Berne, le 16 juin 2005

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

Le président: Hans Ulrich Stöckling

Le secrétaire général: Hans Ambühl

Les modifications du 16 juin 2005 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008

 

 

Modifications des 24 octobre 2013 / 21 novembre 2013

Les modifications ont été décidées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (24 octobre 2013) et par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (21 novembre 2013).

Le Comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur du nouvel accord lorsque tous les cantons signataires de l'accord de 1993 l'ont approuvé. Le nouvel accord est porté à la connaissance de la Confédération.

 

 

Braunwald, le 24 octobre 2013

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

La présidente: Isabelle Chassot

Le secrétaire général: Hans Ambühl

 

 

Par décision du 11 mai 2017, le Comité de la CDIP a constaté l’approbation par tous les cantons signataires des modifications des 24 octobre et 21 novembre 2013 et a fixé l’entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

 

 

 

 

Annexe[20]

 

 

Annexe conformément à l'article 12ter, alinéa 1

ostéopathe diplômé CDS;

logopédiste diplômé (CDIP);

diététicienne et diététicien HES*;

ergothérapeute HES*;

sage-femme HES*;

physiothérapeute HES*;

infirmière et infirmier (ES/HES*);

spécialiste en activation ES;

technicienne et technicien en analyses biomédicales ES;

hygiéniste dentaire ES;

droguiste ES;

technicienne et technicien en radiologie médicale ES/Bachelor;

of Science HES-SO en technique en radiologie médicale* **;

technicienne et technicien en salle d’opération ES;

orthoptiste ES;

podologue ES;

ambulancière et ambulancier ES;

masseuse et masseur médical (brevet fédéral);

opticienne et opticien CFC;

infirmière et infirmier de santé publique* ***.

 

 

 

 

 



[1]     Ratification du canton de Neuchâtel par A du Conseil d'Etat du 15 avril 2015 (FO 2015 N° 15)

(*) [2])       Modification du 16 juin 2005

 

[2]     Modification du 16 juin 2005

[3]     Modification des 24 octobre 2013 / 21 novembre 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[4]     Modification du 16 juin 2005

[5]     Modification du 16 juin 2005

[6]     Modification du 16 juin 2005

[7]     Modification du 16 juin 2005

[8]     Modification du 16 juin 2005

[9]     Modification des 24 octobre 2013 / 21 novembre 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[10]    Modification du 16 juin 2005

[11]    Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110

[12]    Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF); RS 173.32

[13]    Modification des 24 octobre 2013 / 21 novembre 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[14]    Modification du 16 juin 2005

[15]    Modification des 24 octobre 2013 / 21 novembre 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017

[16]    Loi fédérale portant l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS); RS 935.01

[17]    RS 831.10

[18]    Modification du 16 juin 2005

[19]    Modification du 16 juin 2005

[20]      Décision de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé du 8 mars 2012; entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

* Inscription actuellement uniquement dans le Registre de la Croix-Rouge suisse (CRS)

** Filière d'études autorisée jusqu’au début du semestre d'hiver 2014/15,

actuellement offerte exclusivement par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).

*** La délivrance de diplômes cesse fin 2013.