414.680
2 juin 2008
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[2];
vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[3];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille[4],
arrête:
Article premier[5] Le service des formations postobligatoires et de l'orientation perçoit les émoluments suivants:
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Fr. |
a) inscription à l'examen de fin d'apprentissage (cas prévu par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle[6], art. 39) ............................................................................................................. |
250.– |
b) inscription à l'examen de fin d'apprentissage (cas prévu par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, art. 39) ............................................................................................................. |
125.– |
c) établissement de duplicata (certificat fédéral de capacité et attestation de notes de fin d'apprentissage) ............................................................................................................. |
100.– |
d) remise d'épreuves d'examens finals ............................................................................................................. |
50.– |
e) listes diverses à l'heure ............................................................................................................. |
120.– |
f) taxe d'auditeur à la période ............................................................................................................. |
7.40 |
2Les auditrices et auditeurs, non titulaires d’un titre du secondaire 2 reconnu, répétant-e-s leur procédure de qualification sans contrat d’apprentissage (candidat-e-s libre-s) et souhaitant suivre des cours auprès d’un établissement scolaire de la formation professionnelle du canton s’acquittent d’un émolument à la période de 7 fr. 40 mais au maximum de 1'000 francs par année scolaire.
Art. 2 Le présent arrêté abroge l'arrêté fixant les émoluments perçus par le Département de l'instruction publique pour l'établissement de documents relatifs à la formation professionnelle, du 30 novembre 1992[7].
Art. 3 1Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er août 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 11 septembre (FO 2013 N° 37) avec effet au début de l'année scolaire 2013-2014. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
(*) FO 2008 No 29
[2] RSN 152.150
[3] RSN 414.10
[4] Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
[5] Teneur selon A du 2 mai 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au début de l'année scolaire 2012-2013, A du 11 septembre (FO 2013 N° 37) avec effet au début de l'année scolaire 2013-2014 et A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
[6] RS 412.101
[7] RLN XVI 628