414.630
11 avril 2001
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Arrêté
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978[2]
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981[3];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille[4],
arrête:
Article premier[5] Les formatrices et les formateurs actifs dans les entreprises formatrices (ci-après : les formatrices et formateurs) sont tenus de fréquenter les cours de formation organisés par le canton.
Art. 2[6] Une finance de cours de 150 francs est réclamée aux formatrices et formateurs actifs dans les entreprises formatrices.
Art. 3[7] 1Les animatrices et animateurs des cours de formation pour formatrices et formateurs, désigné-e-s par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après: le département), ont droit à une indemnité maximale de 120 francs par heure.
2Les animatrices et animateurs titulaires d'une fonction publique ne sont indemnisé-e-s conformément au présent arrêté qu’aux conditions fixées à l’article 4 de l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[8].
3Abrogé.
4Abrogé.
Art. 4 Le temps de préparation des cours est compris dans l'indemnité fixée à l'article 3 du présent arrêté.
Indemnité de déplacement et de repas
Art. 5[9] 1Lorsque les cours ont lieu dans une localité autre que celle de domicile ou de travail, l'animatrice respectivement l’animateur a droit, en plus de son indemnité, aux indemnités de subsistance et de transport prévues dans le règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002[10].
2Le temps consacré aux déplacements n'est pas indemnisé. En outre, aucune indemnité n'est versée pour les déplacements effectués à l'intérieur d'une localité.
3Abrogé.
Art. 6 Le présent arrêté abroge celui du 17 août 1994[11] concernant le même objet.
Art. 7 1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er mai 2001.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
(*) FO 2001 N° 28
[2] RS 412.10
[3] RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
[4] Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
[5] Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
[6] Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
[7] Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[8] RSN 152.72
[9] Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
[10] RSN 152.511.2
[11] FO 1994 N° 64