414.621
11 avril 2001
|
Arrêté
|
|
Etat au |
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981[2];
vu le règlement d'application de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 14 juin 1982[3];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille[4],
arrête:
Article premier[5] 1Les délégué-e-s chargé-e-s de la surveillance des apprentissages (ci-après: délégué-e-s professionnel-le-s) désigné-e-s par leurs associations respectives, qui accompagnent le ou la responsable cantonal-e lors de la visite d'une entreprise en vue de la délivrance de l'autorisation de former des personnes en formation, perçoivent:
a) une indemnité de 30 francs pour chaque heure effective consacrée à la visite d'une entreprise;
b) les indemnités de subsistance et de transport prévues dans le règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002[6].
2Abrogé.
Art. 1a[7] 1Les délégué-e-s professionnel-le-s peuvent, sur demande d’une entreprise ayant obtenu une autorisation de former dans les 24 derniers mois, l’informer et l’aider dans ses démarches. Ils perçoivent, pour ces activités, les indemnités prévues à l’article premier, dans une limite de deux heures indemnisables.
Visites de personnes en formation
Art. 2[8] Les délégué-e-s professionnel-le-s qui accompagnent les conseiller-ère-s en formation professionnelle perçoivent:
a) une indemnité de 30 francs pour chaque heure effective consacrée à la visite de personnes en formation, mais au maximum de 240 francs la journée, temps de déplacement compris;
b) les indemnités de subsistance et de transport prévues dans le règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002.
Titulaire d’une fonction publique
Art. 3[9] 1Lorsque les visites prévues aux articles 1 à 2 sont effectuées par un titulaire d’une fonction publique une indemnité, au sens du présent arrêté, n’est due qu’aux conditions fixées à l’article 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[10].
2Les indemnités de subsistance et de transport sont celles prévues dans le règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques.
Art. 4 1Sur demande d'une des parties signataires du contrat, un contrôle de la formation peut être effectué.
2Le délégué professionnel est, pour le temps consacré à ce contrôle, indemnisé selon les dispositions prévues à l'article premier, lettre a.
3Cette indemnité est à la charge de la partie qui a demandé le contrôle.
Art. 5 Le présent arrêté abroge celui du 18 octobre 1989 concernant le même objet[11].
Art. 6[12] 1Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur au 1er mai 2001.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 27 mars 2020
(*) FO 2001 No 28
[2] RSN 414.10
[3] RSN 414.110
[4] Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
[5] Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
[6] RSN 152.511.2
[7] Introduit par A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 27 mars 2020
[8] Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
[9] Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat et A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 27 mars 2020
[10] RSN 152.72
[11] RLN XIV 327
[12] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.