414.293
1er avril 2020
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Règlement
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État au |
La conseillère d’État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1] ;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[2] ;
vu l'ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), du 11 septembre 2017[3] ;
vu le plan d’études cadre pour la filière d’étude « droguiste diplômé-e ES », du 14 janvier 2020 ;
vu le règlement de l’École supérieure du canton de Neuchâtel (ESNE), du 2 juillet 2008[4] ;
vu la convention entre l'Association suisse des droguistes, la Ville de Neuchâtel, la République et canton de Neuchâtel sur le statut particulier de l'École supérieure de droguerie, du 12 novembre 2003 ;
vu la décision de la commission de l’École supérieure de Droguerie, du 10 septembre 2019 ;
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l’orientation,
arrête :
Article premier 1L’association suisse des droguistes (ci-après : ASD) reconnaît et soutient l’École supérieure de droguerie (ci-après : l’École) en tant qu'unique site de formation pour l'obtention du titre de droguiste diplômé‑e ES.
2L’École est par ailleurs responsable de délivrer le diplôme ES de droguiste (ci-après : le diplôme).
Art. 2[5] 1Le présent règlement précise, en application et en complément du plan d’études cadre pour la filière d’étude « droguiste diplômé-e ES » (ci‑après : plan d’études cadre), les conditions concernant l’admission, la procédure de qualification et l’examen de diplôme.
2Il contient également des dispositions particulières concernant l’organisation et l’administration de l’École, dans la mesure où elles diffèrent de la réglementation cantonale régissant le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci-après : CPNE), en particulier le pôle Commerce et Gestion (CPNE-CG) auquel l’École est rattachée.
Art. 3 Les compétences du Département en charge de l’éducation (ci‑après : Département) en tant qu’autorité de haute surveillance sont réservées.
Art. 4 1La commission d’école est l’autorité de contrôle de l’École.
2Le-la président-e de la commission est élu-e par l’organe compétent de l'ASD. Sur demande, il, elle doit présenter au comité central de l'ASD un rapport sur la gestion et les activités de l'École.
3Les membres de la commission sont désignés par l’organe qu’il ou elle représente pour quatre ans. Le droit de vote est précisé en regard de chaque membre.
4La commission se constitue elle-même.
Art. 5 1La commission d’école a les compétences suivantes :
a) approuver les directives de l’École précisant et complétant le présent règlement ;
b) nommer les membres de la direction de l’école selon l’article 12 ;
c) approuver l’engagement du personnel administratif et technique et le personnel enseignant, sous réserve de la validation du service des ressources humaines de l’Etat ;
d) définir le cahier des charges des membres de la direction d’école et des collaborateurs et collaboratrices ;
e) approuver le budget et les comptes annuels, sous réserve de l’approbation formelle des organes compétents de l’ASD et du canton ;
f) nommer les membres de la commission d’examen ;
g) fixer les dispositions relatives à la réalisation de la procédure d’admission ;
h) déterminer les taxes d'études, sous réserve de l’approbation par le comité central de l'ASD ;
i) traiter les recours.
2La commission d’école peut confier certaines tâches clairement définies et limitées dans le temps à la direction d’école, à des personnes individuelles ou à des commissions spéciales.
3Elle est représentée par son, sa président-e et un membre avec droit de vote.
Art. 6 1La commission d’école peut être convoquée par le-la président-e, la directrice ou le directeur de l’école ou par un tiers de ses membres.
2Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres avec droit de vote est présente. Lors des votations, les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
3Le-la président-e assume la présidence de la séance. En cas d’absence, les membres désignent une personne de remplacement parmi les membres ayant droit de vote.
4Le-la président-e a droit de vote. En cas d’égalité, sa voix est prépondérante.
5Les décisions de la commission d’école sont consignées dans un procès-verbal.
6Le-la président-e et les membres ayant droit de vote ont signature collective à deux.
7Le-la président-e peut décider d’un vote par voie de circulation ; les membres communiquent leur vote au secrétariat par écrit.
Art. 7 1La commission d’examen est composée :
a) d’un membre de la commission d’école ;
b) de la directrice ou du directeur ;
c) de trois ou quatre représentant-e-s de l’ASD, proposé-e-s par l’organe compétent de l’ASD ;
d) de un-e ou deux représentant-e-s des « Employés Droguistes Suisse », proposé-e-s par le comité central des « Employés Droguistes Suisse » ;
e) de un-e ou deux représentant-e-s des enseignant-e-s, proposé-e-s par la conférence des enseignant-e-s de l’École.
2Les membres sont élus par la commission d’école pour une durée de quatre ans. Le droit de vote est précisé en regard de chaque membre.
Art. 8 1La commission d’examen se prononce sur :
a) les dates d’examen de diplôme ;
b) l’accès aux examens de diplôme ;
c) l’admission dans l’école ;
d) les résultats des examens et leur réussite ;
e) les conséquences en cas de comportement inadéquat durant les examens ;
f) l’octroi du diplôme ES ;
g) les travaux de diplôme ou de projet, sur proposition de la direction d’école ;
h) le type et la durée des examens ;
i) la fixation des frais d’examen et de recours.
2Elle est représentée par son, sa président-e et la directrice ou le directeur.
Art. 9 1La commission d’examen peut être convoquée par son-sa président-e, la directrice ou le directeur ou par un tiers de ses membres.
2Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres avec droit de vote est présente. Lors des votes, les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
3Le-la président-e assume la présidence et a droit de vote. En cas d’égalité, sa voix est prépondérante. En cas d’absence, les membres ayant le droit de vote désignent un-e remplaçant-e.
4Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal.
5Le-la président-e peut décider d’un vote par voie de circulation ; les membres communiquent leur vote au secrétariat par écrit.
Commission de vérification des comptes
Art. 10 La commission de vérification des comptes se compose des membres suivants :
a) une personne membre du comité central du domaine concerné ;
b) la directrice ou le directeur de l’ASD ;
c) une personne membre de l’ASD désignée par l'organe compétent de l’ASD.
Art. 11[6] 1La commission vérifie la bonne tenue de la comptabilité de l’École telle qu’elle est dressée et gérée par le CPNE, ainsi que le respect du budget. Elle peut également vérifier la réalisation des mesures proposées lors de la tenue de la précédente vérification des comptes.
2Elle est habilitée à consulter les documents comptables détaillés.
3Elle propose à la commission d’école l’acceptation ou le refus des comptes et lui suggère les éventuelles mesures qui s’imposent.
4Elle informe le comité central de l’ASD du résultat de la vérification, des demandes de la commission d’école et des mesures proposées.
Art. 12 1La direction d’école se compose des membres suivants :
a) la directrice ou le directeur ;
b) la directrice adjointe ou le directeur adjoint ;
c) une personne supplémentaire si nécessaire, sur décision de la directrice ou du directeur.
2Elle est responsable de l’organisation des cours et de la bonne marche de l’École et plus particulièrement, dans le cadre des procédures d’admission et de qualification, elle :
a) propose les dates d’examen à la commission d’examen ;
b) organise le déroulement des examens et la surveillance ;
c)
édicte des directives, notamment celles concernant la
procédure de qualification ;
d) désigne et convoque les enseignant-e-s et les expert-e-s ;
e) vérifie si les conditions d'admission sont remplies ;
f) prend position sur les objections soulevées contre les enseignant-e-s et les expert-e-s.
3Les tâches, les compétences et les suppléances sont définies dans le diagramme de fonction correspondant.
La conférence des enseignant-e-s
Art. 13 1La conférence des enseignant-e-s est constituée de tous les membres du corps enseignant assumant une charge minimale annuelle d’une leçon hebdomadaire et de la directrice ou du directeur, qui en assume la présidence.
2D’autres personnes peuvent être invitées.
Art. 14 1La conférence des enseignants a les tâches suivantes :
a) elle permet l’échange d’informations entre enseignant-e-s et la directrice ou le directeur ;
b) elle peut être consultée sur des questions relatives à l’École, aux étudiant‑e-s et aux intérêts professionnels des enseignant-e-s ;
c) elle peut consulter et faire des propositions à la commission d’école sur des questions touchant au personnel, à l’organisation de la formation et à la pédagogie ;
d) elle élit la personne représentant les enseignant-e-s au sein de la commission d’école et de la commission d’examen.
2En règle générale, la conférence se réunit quatre fois par année. Elle est convoquée par la directrice ou le directeur ou par un tiers des enseignant‑e‑s.
3Lors de votations, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité, la voix du, de la président-e est prépondérante. Les invités-es n’ont pas le droit de vote.
Art. 15 1Chaque classe élit deux représentant-e-s pour siéger au conseil des étudiant-e-s.
2Le conseil des étudiant-e-s se constitue lui-même.
Art. 16 Le conseil des étudiant-e-s a les compétences suivantes :
a) échange d’informations avec la direction d’école ;
b) élection de ses représentant-e-s au sein de la commission d’école ;
c) droit de proposition et de présentation à la direction d’école, ou à la commission d’école après discussion préalable avec la directrice ou le directeur. En cas de désaccord avec la directrice ou le directeur, il peut solliciter, par écrit et de manière motivée, la commission d’école, qui se prononce après avoir entendu les parties.
Art. 17 1Les expert-e-s disposent de compétences spécialisées et actuelles en rapport avec le domaine d’apprentissage évalué.
2Les expert-e-s et enseignant-e-s sont désigné-e-s par la directrice ou le directeur et collaborent à l’élaboration des épreuves d’examen.
3Une personne surveille la réalisation des prestations d’apprentissage selon la directive concernant la procédure de qualification.
4Dans le cadre de la procédure d'admission, les épreuves écrites sont évaluées par un-e enseignant-e de la branche.
5Lors d’examens oraux, la présence d’un-e deuxième expert-e par branche est nécessaire.
6Pour l’examen de diplôme, les travaux sont évalués par au moins deux personnes (enseignant-e-s ou expert-e-s). Ils consignent leurs conclusions par écrit et peuvent participer, sur demande, à la commission d’examen correspondante.
Devoir de discrétion et récusation
Art. 18 1La direction d’école, les membres des commissions, les expert-e‑s externes et les enseignant-e-s sont tenu-e-s par le devoir de discrétion.
2Les enseignant-e-s et expert-e-s ne peuvent examiner un-e étudiant-e lorsqu’il y a présomption de partialité, notamment en cas de :
a) mariage, partenariat enregistré ou concubinage ;
b) parenté en ligne directe, par alliance ou en ligne collatérale jusqu’au 3e degré inclus ;
c) toute autre raison, telle qu’une amitié particulière, un rapport d’obligation ou de dépendance particulier.
3Les étudiant-e-s doivent communiquer leurs éventuelles demandes de récusation par rapport à un, une enseignant-e, expert-e, par écrit, à la direction d’école, de manière motivée, dans les dix jours suivant la réception des informations relatives aux examens.
CHAPITRE 2
Art. 19 1Le-la candidat-e doit s’inscrire avant la fin du délai d’inscription fixé par la direction d’école.
2Les informations suivantes sont communiquées au ou à la candidat-e inscrit-e au minimum un mois avant la tenue de l’examen d’admission :
a) lieu, horaire, type et durée de l’examen ;
b) programme de l’examen, directive concernant la procédure d’admission et liste des moyens auxiliaires autorisés ;
c) nom des enseignant-e-s qui font passer l’examen.
3En s’inscrivant, le-la candidat-e accepte les conditions régissant l’examen d’entrée (règlement et directives).
Art. 20 1La direction d’école contrôle les conditions d’admission et la réalisation de la procédure d’admission.
2La direction d’école élabore une directive concernant la procédure d’admission, approuvées par la commission d’école.
Définition de l’expérience professionnelle
Art. 21 1L’expérience professionnelle au sens de l’article 6.3 du plan d’étude cadre, est définie en article 6.2.1 et 6.2.2 dudit document.
2En complément des articles 6.2.1 et 6.2.2 du plan d’études cadre, la direction d’école précisera les exceptions concernant les pharmacies-drogueries dans lesquelles une activité peut être validée comme expérience professionnelle dans la directive concernant la procédure d’admission.
3Les autres exceptions sont précisées par voie de directive.
Art. 22 1En complément de l’article 6.2.3 du plan d’études cadre, il est précisé que l’ASD conçoit et réglemente le cours introductif.
2L’École vérifie préalablement à l’admission du ou de la candidat-e au cours introductif, qu’il ou elle remplit bien les conditions exigées.
Art. 23 1En complément de l’article 6.4 du plan d’études cadre, il est précisé que l’examen d’entrée doit permettre de déterminer si le-la candidat-e possède les compétences et les connaissances requises pour pouvoir suivre les cours dispensés par l’École.
2L’examen porte sur les connaissances nécessaires à l’obtention du CFC de droguiste. La préparation à l’examen se fait de manière autonome.
3Les candidat-e-s, qui remplissent les conditions énoncées au chiffre 6.3 du plan d’études cadre, peuvent suivre la formation sans passer d’examen d’entrée.
Art. 24 1L’examen est réputé réussi si :
a) la moyenne des notes obtenues dans les différentes branches n’est pas inférieure à 4.0 ;
b) il n’y a pas plus de deux notes de branches inférieures à 4.0 ;
c) aucune note inférieure à 3.0 n’a été attribuée dans une branche.
2Chaque candidat-e reçoit un certificat d’examen mentionnant les notes obtenues dans chaque branche.
Art. 25 1La décision est communiquée au ou à la candidat-e par écrit ; un éventuel refus est motivé.
2La décision d’admission vaut pour l’année scolaire qui suit ; un éventuel report d’une année peut être demandé.
Art. 26 1Le fait qu’un-e candidat-e utilise des moyens auxiliaires non autorisés ou ne respecte pas la directive concernant la procédure d’admission sur le comportement exigé durant l’examen d’entrée doit être immédiatement rapporté dans un procès-verbal.
2En cas de fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les sanctions suivantes :
a) prononcer l’échec dans le domaine d’apprentissage concerné ;
b) prononcer l’échec à l’examen d’admission.
3En cas d’échec prononcé suite à un comportement inadéquat, l’examen ne peut être répété qu’à la session d’examen ordinaire suivante.
4Si le non-respect des dispositions visées en alinéa 1 est constaté ultérieurement, l’échec à l’examen d’admission peut être prononcé.
5Le-la candidat-e doit être préalablement entendu-e.
Répétition de l’examen d’entrée
Art. 27 1Le-la candidat-e qui échoue à l’examen est autorisé-e à se présenter une deuxième fois après un délai d’un an au moins.
2L’examen d’entrée ne peut être répété plus de deux fois. Lors de la première répétition de l’examen, celui-ci ne porte que sur les branches pour lesquelles le-la candidat-e a obtenu une note inférieure à 5.0. La deuxième répétition de l’examen porte sur toutes les branches.
3La taxe d’examen est fixée en fonction du nombre de branches à répéter.
Admission sur dossier sans examen d’entrée
Art. 28 1En application de l’article 6.5 du plan d’études cadre, la direction d’école peut proposer à la commission d’examen d’admettre sans examen ou d’autoriser un-e candidat-e à passer l’examen d’admission sur la base d’un dossier dûment motivé.
2Sur proposition de la direction d’école, la commission d’examen valide les compétences entrant dans le cursus de formation de droguiste diplômé-e ES ou l’expérience extraprofessionnelle acquises préalablement.
Art. 29 Si le nombre de candidat-e-s ayant réussi l'examen est supérieur au nombre de places disponibles dans le cadre de la procédure d'admission, l'admission - pour autant que les candidat-e-s se soient inscrit-e-s dans les délais - se fait dans l’ordre de priorité suivant :
a) l’étudiant-e qui répète une partie de la formation ou l’examen de diplôme ;
b) le-la candidat-e qui avait satisfait aux conditions d’admission l’année précédente, mais qui n’avait pas été admis-e faute de place ;
c) le-la candidat-e au bénéfice d’un CFC de droguiste et d’un certificat de maturité professionnelle ;
d) le-la candidat-e au bénéfice d’un CFC de droguiste ;
e) tous les autres candidat-e-s, en fonction de la date de réception de leur inscription.
Art. 30 La formation débute à la rentrée scolaire d’août et s’étend sur quatre semestres.
Vacances et cours particuliers
Art. 31 1Les vacances scolaires sont fixées par la direction d’école conformément au calendrier applicable dans le canton de Neuchâtel.
2Des travaux personnels et certains séminaires particuliers peuvent être fixés durant une période de vacances ou de congé.
3La direction d’école peut également proposer des cours et séminaires supplémentaires pour autant qu’ils n’occasionnent pas de frais pour l’École et dans la mesure où cela n'entrave pas le déroulement des cours habituels.
Langue de formation et d’examen
Art. 32 1La direction d’école définit la langue dans laquelle les différentes branches sont enseignées ; les cours sont dispensés en français ou en allemand.
2Les étudiant-e-s peuvent communiquer et se présenter selon leur choix aux examens en français ou en allemand.
3Les enseignant-e-s sont tenu-e-s de rédiger tous les travaux dans le cadre de la procédure de qualification en français et en allemand.
Art. 33 La direction d’école peut accepter, en tant qu’auditeurs et auditrices, les personnes intéressées à assister à certaines unités d’enseignement ; elle est responsable de l’organisation et fixe le montant de la taxe due par les auditeurs et auditrices.
Art. 34 1L’enseignement transmet aux étudiant-e-s les compétences requises pour pouvoir diriger une droguerie de façon autonome, conformément au plan d’études cadre et dans le respect des législations cantonales et fédérales.
2La direction d’école définit le plan de formation pour l’acquisition et le contrôle des compétences exigées à partir du plan d’études cadre avec les différentes unités d’enseignement.
Art. 34a[7] La procédure de qualification comprend la procédure de promotion et l’examen de diplôme.
Notation dans la procédure de qualification
Art. 35[8] 1Les prestations effectuées sont notées sur une échelle de 1.0 à 6.0 ; toutes les notes sont arrondies au dixième et sont pondérées une seule fois.
2Les notes supérieures ou égales à 4.0 traduisent des résultats suffisants, les notes inférieures à 4.0 des résultats insuffisants.
Absence et désistement aux examens
Art. 36 Les raisons impérieuses justifiant une absence ou un désistement aux examens sont fixées par la direction d’école dans la directive sur la procédure de qualification.
Fraude durant la procédure de qualification
Art. 37 1Le non-respect des dispositions de la directive concernant la procédure de qualification, sur le comportement exigé durant les prestations d’apprentissage et les examens ou de la directive concernant le travail de diplôme ou le travail de projet doit être immédiatement communiqué à la direction d’école et consigné dans un procès-verbal par l’enseignant-e ou l’expert-e.
2En cas de fraude avérée, la commission d’examen peut prendre les mesures suivantes :
a) procédure de promotion : invalidation des prestations d’apprentissage concernées ;
b) examen de diplôme : invalidation de l’examen de diplôme qui ne pourra être repassé que lors de la session d’examen suivante, au plus tôt.
3L’étudiant-e doit être préalablement entendu-e.
Déroulement des examens de la procédure de qualification
Art. 38 1Les examens ne sont en principe pas ouverts au public.
2La direction d’école peut assister aux examens et peut autoriser les membres de la commission d'école, de la commission d'examen et les enseignant-e-s à assister à certains examens.
Art. 39[9] 1Tout au long du cursus, les étudiant-e-s réalisent des prestations d'apprentissage notées dans le cadre de diverses unités d'enseignement. Les prestations d'apprentissage sont déterminantes pour l'obtention de l'autorisation de se présenter à l'examen de diplôme et ont pour objectif la vérification des connaissances acquises dans les différentes unités d'enseignement et de l'acquisition des compétences exigées par le profil professionnel.
2La procédure de promotion dure tout le temps du cursus et se termine six semaines avant la fin de la deuxième année d’étude.
3La direction d’école fixe les unités d’enseignement ainsi que le nombre et la forme des prestations d’apprentissage à réaliser et à évaluer ; au moins deux prestations d'apprentissage notées doivent être réalisées dans au moins trois quarts des unités d’enseignement pendant leur cursus.
Art. 39a[10] 1La moyenne des notes obtenues dans chaque unité d’enseignement constitue la note finale de chaque unité.
2La note de promotion correspond à la moyenne des notes de toutes les unités d’enseignement.
Admission aux différentes prestations d’apprentissage
Art. 40 1En complément de l’article 7.2.3 du plan d’études cadre, le suivi de chaque unité d’enseignement conformément à la réglementation en matière d’absences de l’école est un critère d’admission aux prestations d’apprentissage.
2L’École règle les absences dans une directive séparée concernant les absences.
Répétition des prestations d’apprentissage
Art. 41[11] 1Les prestations d'apprentissage peuvent être rattrapées ou répétées une fois pour les raisons suivantes :
a) la prestation d'apprentissage n'a pas pu être réalisée ou a été interrompue pour des raisons impératives ;
b) la prestation d'apprentissage a été évaluée par une note en dessous de 3.0.
2Chaque semestre, l’école prévoit au moins une date pour le rattrapage ou la répétition des prestations d'apprentissage. Si l’étudiant-e ne se présente pas à cette session :
a) la note obtenue lors de la première session fait foi ou ;
b) la prestation d'apprentissage est considérée comme non réussie, si la première prestation n'avait pas été réalisée ou avait été interrompue.
3La prestation d'apprentissage ne peut pas être rattrapée ou répétée et est considérée comme non effectuée, si :
a) elle n'a pas été réalisée ou a été interrompue sans excuse ou sans raison impérative ;
b) les conditions d'admission n'étaient pas remplies ;
c) le règlement d'examen a été enfreint.
4En cas d’examen rattrapé ou répété, la meilleure note est utilisée pour le calcul de la moyenne d’une unité d’enseignement.
Art. 42[12] 1Les prestations d'apprentissage sont évaluées à la fin de la première année d'étude. Les étudiant-e-s qui ne répondent pas aux exigences minimales suivantes ne peuvent être admis-e-s à l'examen de diplôme qu'à condition de répéter la première année d'étude lors de la prochaine volée :
a) l’étudiant-e n'a pas été admis-e à suivre ou n’a pas effectué au maximum une prestation d'apprentissage ;
b) dans toutes les unités d'enseignement achevées pendant la première année, il a obtenu la note de 3.0 au minimum.
2Les étudiant-e-s qui, au terme de la procédure de promotion en fin de deuxième année d'étude, ne remplissent pas les conditions d'admission à l'examen de diplôme peuvent répéter la deuxième année lors de la prochaine volée.
3Chaque année d'étude peut être répétée une fois au maximum. Seules les exigences requises lors de l'année répétée sont prises en compte pour l'admission à l'examen de diplôme.
Inscription à l’examen de diplôme
Art. 43[13] 1Les étudiant-e-s s’inscrivent à l’examen de diplôme en s’acquittant du paiement de la taxe d’examen dans le délai fixé par la direction d’école.
2Le paiement de la taxe d’examen vaut acceptation par les étudiant-e-s de la directive concernant la procédure de qualification sur le comportement lors des examens et des informations relatives à l’examen.
Admission à l’examen de diplôme
Art. 44[14] 1Pour être admis-e à l'examen de diplôme, l’étudiant-e doit remplir les conditions suivantes :
a) durant le cursus, il-elle n'a pas été admis-e à suivre ou n’a pas effectué au maximum une prestation d'apprentissage ;
b) dans toutes les unités d'enseignement, il-elle a obtenu au moins la note de 3.0 ;
c) la note de promotion s'élève au minimum à 4.0 ;
d) le travail de diplôme a été remis dans les délais ;
e) les frais d'écolage et d'examen ont été réglés au prestataire de formation dans les délais.
2La commission d’examen peut admettre d’autres étudiant-e-s sur demande de la direction d’examen.
Informations relatives à l’examen de diplôme
Art. 45 Les étudiant-e-s admis-es à passer l’examen de diplôme reçoivent les informations suivantes au moins un mois avant le début des différentes parties de celui-ci :
a) lieu, horaire, type et durée de l’examen ;
b) programme de l’examen, directive concernant la procédure de qualification et liste des moyens auxiliaires autorisés ;
c) nom des enseignant-e-s et expert-e-s qui assisteront aux différents examens.
Composition de l’examen de diplôme
Art. 45a[15] L’examen de diplôme se compose des deux parties suivantes : le travail de diplôme ou travail de projet avec présentation et l’entretien d’examen.
Travail de diplôme ou de projet avec présentation
Art. 45b[16] 1Pendant la deuxième année d'étude, l'étudiant-e prépare un travail de diplôme ou un travail de projet, qu'il-elle soutient dans le cadre d'une présentation.
2Le dossier et la présentation sont notés séparément. La note finale est formée par la moyenne des deux notes.
3Le plan d’études-cadre, le guide et la directive concernant le travail de diplôme ou le travail de projet servent comme documents de base pour la rédaction du travail de diplôme ou du travail de projet et la préparation de la présentation.
Art. 45c[17] 1L’entretien d'examen dure au minimum 30 minutes et a lieu dans le dernier tiers de la deuxième année d'étude. L'objectif est de tester d'une part les connaissances et les compétences acquises sur la base du profil professionnel et d'autre part les capacités d'argumentation de l’étudiant-e.
2L’entretien d’examen est mené par le prestataire de formation avec la participation d’expert-e-s.
Réussite de l’examen de diplôme
Art. 46[18] 1L’examen de diplôme est réussi si la note finale du travail de diplôme ou du travail de projet et la note de l’entretien d’examen s’élèvent chacune au minimum à 4.0.
2La réussite de l’examen de diplôme donne droit au titre de « droguiste dipl. ES ».
Répétition de l’examen de diplôme
Art. 47[19] 1En cas d’échec à l'examen de diplôme, celui-ci peut être répété au maximum deux fois, au plus tard deux ans après l'échec, lors des dates officielles d'examen.
2Toutes les parties d’examen dont la note est inférieure à 4.0 doivent être répétées.
3Si les parties d'examen à répéter ne sont pas réussies dans les deux ans et/ou après deux essais, elles ne peuvent plus être répétées et l'échec est définitif.
4Le prestataire de formation fixe les conditions de répétition des cours pour permettre la répétition de l'examen de diplôme.
5En cas de répétition de l’examen de diplôme, la matière contrôlée ne doit pas être identique à celle de l’examen qui n’a pas été réussi.
6En cas d’échec définitif, il n’est plus possible d’obtenir un diplôme de droguiste ES.
7Les taxes d’examen pour les étudiant-e-s qui répètent un examen de diplôme sont fixées au cas par cas, par la commission d’examen.
Non présentation à l’examen de diplôme
Art. 48[20] 1Si un-e étudiant-e ne présente pas son travail de diplôme ou son travail de projet et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen pour des raisons impératives, le prestataire de formation fixe un nouveau délai au plus tard dans les trois mois qui suivent.
2Si un-e étudiant-e ne présente pas son travail de diplôme ou son travail de projet et/ou ne se présente pas à l'entretien d'examen sans excuse ou sans raison impérative, il est considéré comme ayant échoué à l'examen.
3En cas de non-présentation pour des raisons impératives, la matière contrôlée lors de l’examen de diplôme rattrapé ne doit pas être identique à celle de l’examen qui doit être rattrapé.
Art. 49 1L’achèvement avec succès de la filière de formation basée sur le présent règlement donne droit au titre protégé suivant :
a) « dipl. Drogistin HF », « dipl. Drogist HF » ;
b) « Droguiste diplômée ES », « Droguiste diplômé ES » ;
c) « Droghiera dipl. SSS », « Droghiere dipl. SSS ».
2Pour la traduction anglaise, il est recommandé d’utiliser la dénomination suivante :
« Advanced Federal Diploma of Higher Education in Health, Self-medication and Herbal Medicine Counseling ».
3Les étudiant-e-s qui ont réussi l’examen reçoivent le diplôme signé par le-la président-e de la commission d’examen, la directrice ou le directeur et le, la chef-fe de Département.
Art. 50 1Chaque étudiant-e qui a réussi l’examen de diplôme reçoit un bulletin de notes signé par le, la président-e de la commission d’examen et la directrice ou le directeur.
2Le bulletin de notes comprend la confirmation du suivi des études avec les notes correspondantes à chaque domaine d’apprentissage, à la promotion et à l’examen de diplôme.
Art. 51 Les membres de la commission d’examen, les expert-e-s et les enseignant-e-s sont indemnisés conformément au tarif fixé par la commission d’école.
Art. 52 Les frais suivants sont à la charge des étudiant-e-s durant leurs études :
a) taxe d’inscription ;
b) taxe d’études ;
c) taxe d’examen ;
d) contribution intercantonale pour les étudiant-e-s si elle n’est pas prise en charge par le canton de domicile conformément à l’accord intercantonal sur les contributions dans le cadre des écoles supérieures (AES) ;
e) matériel d’enseignement.
Art. 53 Toute modification du présent règlement doit être soumise à l’approbation préalable de la commission d’école.
Conservation et consultation des épreuves d’examen
Art. 54 1Les dossiers d’examen sont conservés au moins un an ; en cas de recours, le dossier est conservé jusqu’au règlement final.
2L’École conserve les documents suivants durant dix ans :
a) les informations relatives à l’examen ;
b) les bases de calcul des notes attribuées par branche ;
c) les procès-verbaux de la commission d’examen ;
d) les formulaires de notes et les copies des bulletins de notes ;
e) les éventuels documents de recours ;
f) tout autre document important, tel que certificat médical, ordre de marche.
3L‘étudiant-e a le droit de consulter ses épreuves d’examen de diplôme après publication des résultats durant un délai de 10 jours.
4La direction d’école peut fixer une date pour une consultation générale des épreuves d’examen.
Voies de recours
Art. 55 1Les décisions prises par la commission d’examen peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès de la commission d’école.
2Les décisions prises par la commission d’école peuvent faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours au Département.
3Le recours doit être déposé en deux exemplaires, signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. Un émolument est en principe perçu lors du recours à titre d’avance de frais.
4La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[21], s’applique pour le surplus.
Art. 56 1Les étudiant-e-s sont soumis à la législation en vigueur au début de leur formation.
2Les étudiant-e-s débutant leur formation aux rentrées scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 et au bénéfice d’un certificat de maturité gymnasiale sont admis-e-s sans avoir réalisé le cours introductif.
Art. 57 1Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er août 2019 pour les étudiant-e-s qui ont suivi une première année de formation en 2019-2020.
2Les étudiant-e-s ayant débuté leur formation avant la rentrée scolaire 2019-2020 restent soumis à la législation en vigueur au début de leur formation.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2020 No 14
[1] RS 412.10
[2] RSN 414.10
[3] RS 412.101.61
[4] RSN 414.211.5
[5] Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022
[6] Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022
[7] Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[8] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[9] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[10] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[11] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[12] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[13] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[14] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[15] Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[16] Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[17] Introduit par A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[18] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[19] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[20] Teneur selon A du 24 novembre 2021 (FO 2021 N° 48) avec effet au 1er décembre 2021
[21] RSN 152.130