414.212
6 juillet 2023
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Règlement
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État en |
La Conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1] ;
vu l’ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), du 11 septembre 2017[2] ;
vu l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES), du 22 mars 2012[3] ;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[4] ;
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006[5] ;
vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005[6] ;
vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, du 22 juin 2022[7] ;
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,
arrête :
Article premier 1Le présent règlement fixe les modalités générales d'admission, d'évaluation et d'obtention des diplômes des filières de formation des écoles supérieures (ci-après : filière-s ES) dispensées au sein du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci-après : CPNE).
2Les filières ES dispensées par le CPNE sont celles menant aux titres suivants :
a) Designer diplômée ES en design de produit / Designer diplômé ES en design de produit, formation à plein temps ;
b) Économiste d’entreprise diplômée ES / Économiste d’entreprise diplômé ES, formation en emploi ;
c) Éducatrice de l’enfance diplômée ES / Éducateur de l’enfance diplômé ES, formation à plein temps ;
d) Éducatrice sociale diplômée ES / Éducateur social diplômé ES, formation en emploi ;
e) Informaticienne de gestion diplômée ES / Informaticien de gestion diplômé ES, formation en emploi ;
f) Informaticienne diplômée ES / Informaticien diplômé ES, formation à plein temps ou en emploi ;
g) Maîtresse socioprofessionnelle diplômée ES / Maître socioprofessionnel diplômé ES, formation en emploi ;
h) Technicienne diplômée ES en microtechniques / Technicien diplômé ES en microtechniques, formation en plein temps ou en emploi ;
i) Technicienne diplômée ES en processus / Technicien diplômé ES en processus, formation en emploi ;
j) Technicienne diplômée ES en systèmes industriels / Technicien diplômé ES en systèmes industriels, formation à plein temps ou en emploi ;
k) Technicienne diplômée ES en technique des bâtiments / Technicien diplômé ES en technique des bâtiments, formation en emploi ;
l) Technicienne diplômée ES en conduite des travaux / Technicien diplômé ES en conduite des travaux, formation en emploi ;
m) Technicienne diplômée ES en planification des travaux / Technicien diplômé ES en planification des travaux, formation en emploi.
Art. 2 1La gestion des filières ES est assurée selon les domaines par les pôles de compétences (ci-après : pôles) du CPNE.
2Chaque filière ES dispose d’un règlement d’études, adopté par la direction générale du CPNE, qui précise la procédure d’admission, la structure de la filière de formation, la promotion et les voies de droit.
Art. 3 Un contrat de prestation est conclu entre le CPNE et la République et Canton de Neuchâtel, représentée par le service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : le service). Ce contrat répond aux exigences posées par l’ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), du 11 septembre 2017 et l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES), du 22 mars 2012.
Section 1: Admission
Art. 4 La demande d'inscription sur formulaire ad hoc, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée à la direction du pôle concerné dans les délais fixés par celle-ci.
Art. 5 Pour être admis-es dans une filière ES, les candidat-e-s doivent :
a) être titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) correspondant à la filière de formation ou d'un titre jugé équivalent ;
b) répondre aux conditions et procédures d'admission spécifiques à chaque filière fixées dans les règlements d’études, conformément aux plans d'études cadres inhérents aux domaines (ci-après : PEC).
Art. 6 1La direction du pôle concerné décide de l'admission sur la base des dossiers d'inscription.
2Conformément au règlement d’études, la direction du pôle peut soumettre les candidat-e-s à un entretien individuel, à un concours d’entrée ou à une période probatoire.
Capacité d’accueil et insuffisance du nombre de candidat-e-s
Art. 7 1La direction du pôle peut prendre des mesures visant à réguler le nombre de candidat-e-s si celui-ci dépasse la capacité d’accueil. Les critères de sélection sont définis dans les règlements d’études.
2Le service, sur proposition de la direction du pôle concerné, décide des mesures à prendre si le nombre de candidat-e-s est insuffisant.
Section 2 : Organisation scolaire
Art. 8 1Les personnes en formation pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au programme d’enseignement peuvent être mises au bénéfice de dispenses accordées par la direction du pôle concerné.
2Les personnes en formation au bénéfice d’une dispense de cours pour une ou plusieurs branches ont en principe l’obligation de subir les épreuves d’évaluation.
Art. 9 Pour les personnes en formation qui peuvent se prévaloir de formations reconnues et certifiées au niveau fédéral ou relevant du cadre de référence pour les langues, la direction peut accorder une équivalence. Dans ce cas, les personnes en formation ne sont pas soumises aux épreuves d’évaluation.
Section 3 : Organisation de la formation
Art. 10 1Chaque filière de formation satisfait aux exigences du PEC de la formation correspondante et de l’ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES).
2Les contenus d’enseignement sont précisés dans des référentiels spécifiques à chaque filière.
3Les contenus d’enseignement sont réexaminés périodiquement et sont adaptés afin de suivre les évolutions de la profession et de la formation. Une fois adaptés, les contenus d’enseignement sont applicables immédiatement à toutes les personnes en formation.
Art. 11 L'enseignement est dispensé sur la base d'une structure modulaire ou selon un mode de cours continus.
Art. 12 1Les cours sont dispensés sur un ou plusieurs sites du CPNE si l'organisation scolaire ou les objectifs de formation le nécessitent.
2Ils peuvent être dispensés, par le biais de partenariats, dans d'autres établissements si des besoins spécifiques l'imposent.
3Les stages sont dispensés en entreprise ou en institution.
Début, durée et mode de formation
Art. 13 1La formation conduisant aux diplômes ES est proposée sous la forme de filières de formation à plein temps ou en emploi.
2L'entrée en formation est définie selon un calendrier propre à chaque filière et établi par le pôle concerné.
3Pour chaque filière ES, la durée normale des études est précisée dans le règlement d’études conformément à la législation intercantonale.
4La totalité de la formation, travail de diplôme inclus, doit être accomplie dans un délai maximum de deux fois la durée normale des études mentionnées à l'alinéa précédent.
Absence, exclusion et mesures disciplinaires
Art. 14 Les modalités concernant les taux de fréquentation, les congés, les absences et les mesures disciplinaires sont précisées dans le règlement d’études propre à chaque filière. À titre supplétif, le règlement interne du CPNE est applicable aux personnes en formation.
Section 4 : Procédures d'évaluations, de qualification et titres
Art. 15 1Toutes les branches qui figurent au PEC font l'objet d'une évaluation continue et notée ou appréciée au moyen d'épreuves écrites, d'épreuves orales ou de travaux personnels.
2Les épreuves écrites, les épreuves orales et les travaux personnels ont un caractère obligatoire.
3La note 1.0 ou l’appréciation non-acquis est attribuée à toute épreuve écrite, orale ou travail personnel auquel les personnes en formation n'ont pas pris part et dont l'absence n'est pas justifiée.
4En cas d’absence annoncée, une épreuve de rattrapage peut être organisée par l'enseignant-e concerné-e, cas échéant, en dehors de l'horaire régulier des cours. La note de 1.0 ou l’appréciation non-acquis est attribuée, jusqu’au résultat obtenu à l’épreuve de rattrapage.
Art. 16 1Les évaluations exprimées par des notes le sont selon l'échelle : 6 = très bon, qualitativement et quantitativement ; 5 = bon, répondant bien aux objectifs ; 4 = satisfaisant aux exigences minimales ; 3 = faible, incomplet ; 2 = très faible ; 1 = inutilisable ou non exécuté.
2Les notes sont calculées au centième de point et arrondies au demi-point supérieur à partir de 25 centièmes ou à l'entier supérieur à partir de 75 centièmes. La première note suffisante est 4.0.
3Les appréciations suivantes peuvent être octroyées aux évaluations : acquis, en voie d’acquisition, non-acquis.
Art. 17 1Les modalités d'évaluation et de qualification sont précisées dans les règlements d’études.
2Les moyennes numériques sont calculées au centième de point et arrondies au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
Art. 18 Les conditions de promotion sont propres à chaque filière ES et sont réglées dans les règlements d’études.
Art. 19 1Pour les formations modulaires, le deuxième échec à l’évaluation d'un module entraîne l'échec définitif et l'exclusion de la formation.
2Pour les formations en mode continu, un seul redoublement est autorisé.
Art. 20 Toute fraude, tentative de fraude, tricherie ou plagiat à une évaluation, entraîne la note de 1.0 ou l’appréciation non-acquis à l’épreuve.
Art. 21 Le travail de diplôme doit prouver que les personnes en formation sont capables d’appliquer les connaissances et compétences acquises durant l’ensemble de la formation.
Admission à la procédure de qualification
Art. 22 Pour être admises à la procédure de qualification, les personnes en formation doivent remplir les conditions précisées dans les règlements d’études.
Art. 23 1La direction du pôle désigne un-e expert-e ou un jury d'expert-e-s du domaine professionnel pour évaluer les épreuves de la procédure de qualification finale.
2La direction valide les résultats.
Art. 24 La procédure de qualification peut faire l’objet d’une remédiation aux conditions fixées par le règlement d’études.
Fraude et plagiat en procédure de qualification
Art. 25 1En cas de manquements tels que fraude, tentative de fraude ou plagiat durant la procédure de qualification, la direction peut prononcer l’une des mesures suivantes :
a) l’exclusion de la session ;
b) le refus de l’octroi du titre visé, en cas de manquements répétés.
2Les personnes en formation exclues de la session selon l’alinéa 1, lettre a, peuvent se représenter selon les modalités fixées dans les règlements d’études, l’exclusion de la session valant échec.
Art. 26 1Les personnes en formation qui ont rempli toutes les conditions de réussite, conformément au règlement d’études et au PEC y relatif, reçoivent le diplôme correspondant.
2En cas d’échec, le règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006, est applicable.
Section 5 : Dispositions financières
Art. 27 1Les personnes en formation s’acquittent des frais suivants :
a) la taxe d'inscription d’un montant de 150 francs ;
b) l’écolage arrêté par le Conseil d’État ;
c) la contribution intercantonale, le cas échéant ;
d) les frais de matériel et d'enseignement spécifiques à la filière suivie sont fixés dans les règlements d’études.
2Seules les personnes s’étant acquittées de leurs frais d’écolage sont autorisées à fréquenter les cours, la preuve du payement faisant foi.
3Toute annulation doit s’effectuer par écrit avant le premier jour du début du semestre. Tout semestre débuté est entièrement dû.
Section 6 : Dispositions finales
Art. 28 1Les décisions concernant l'application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours auprès de la directrice ou du directeur général-e du CPNE. La procédure est gratuite.
2Les décisions de la directrice ou du directeur général-e du CPNE peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[8], s'applique pour le surplus.
Art. 29 La modification du droit en vigueur est fixée en annexe.
Art. 30 1Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée 2023-2024.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(Art. 28)
I. Les actes législatifs suivants sont abrogés :
a) le règlement concernant les formations ES dans les domaines technique, économie d’entreprise et informatique de gestion, du 8 juillet 2022[9] ;
b) le règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers, du 2 novembre 2009[10] ;
c) le règlement de la filière de formation ES en éducation de l’enfance, du 14 octobre 2008[11] ;
d) le règlement de la filière de formation ES en éducation sociale, du 31 mai 2016[12].