414.113.2

 

 

5

décembre

2022

 

Arrêté
fixant les montants des prestations dues par le fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual pour l’année scolaire 2023-2024

(*)

 

 

État en
août 2023

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD), du 27 mars 2019[1] ;

vu le règlement d’application de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (RFFD), du 23 octobre 2019[2] ;

sur la proposition du Conseil de gestion du fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual,

arrête :

 

Article premier[3]   Les montants des prestations aux entreprises et institutions formatrices, prévues aux articles 14 et 15 de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD), du 27 mars 2019, sont fixés comme suit pour l’année scolaire 2023-2024 :  

a)    pour les formations d’automaticien-ne CFC, dessinateur- constructeur/dessinatrice-constructrice industriel-le CFC, dessinateur/dessinatrice en construction microtechnique CFC, électronicien-ne CFC, informaticien-ne CFC, informaticien-ne d’entreprise CFC, opérateur/opératrice en informatique CFC ; médiamaticien-ne CFC, polymécanicien-ne CFC, mécanicien-ne de production CFC, micromécanicien-ne CFC, horloger/horlogère de production CFC, horloger/horlogère CFC et qualiticien-ne en microtechnique CFC : 6'000 francs ;

b)  pour les formations d’employé-e de commerce CFC, d’employé-e de commerce AFP et d’assistant-e de bureau AFP : 3'000 francs ;

c)  pour les formations d’assistant socio-éducatif/assistante socio-éducative CFC et d’assistant-e en soins et santé communautaire CFC : 6'000 francs ;

d)  pour toutes les autres formations (CFC, AFP) : 5'000 francs ;

e)  prestation complémentaire pour les maturités professionnelles intégrées : 1'300 francs.

 

Art. 2   L’arrêté fixant les montants des prestations dues par le fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual pour l’année scolaire 2022-2023, du 6 décembre 2021[4], est abrogé.

 

Art. 3   1Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2023-2024.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2022 No 49

 

[1]     RSN 414.113

[2]     RSN 414.113.0

[3]     Teneur selon A du 28 avril 2023 (FO 2023 No 18) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[4]     FO 2021 N° 49