414.111.3
13 avril 2016
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1] ;
vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[2] ;
vu la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (LFFPP), du 17 août 1999[3] ;
vu le décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques, du 4 novembre 2015[4] ;
sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête :
Article premier 1Le présent arrêté vise l'exécution du décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques, du 4 novembre 2015 (ci-après : le décret).
2Il règlemente les rapports entre l'État et le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (ci-après : le Fonds), ainsi que l'utilisation de ces moyens et l'octroi d'aides par le Fonds.
Art. 2 Le Fonds, par sa direction, établit une liste des professions dans les domaines techniques. La liste est approuvée par le Conseil d'État.
Création de places d'apprentissage
Art. 3[5] 1Les aides peuvent être octroyées en lien avec la création de nouvelles places d'apprentissage.
2La création de nouvelles places est en principe prise en considération au sein d'associations ou groupements d'entreprises représentatifs, de réseau, d'une unique entreprise, ou d’entités publiques ou parapubliques.
3Elle prend en compte l'effort fourni par les requérants, la réalité économique, en particulier des relations existantes entre les requérants ou avec des tiers, le nombre de places créées et celles offertes.
4L'octroi des aides est en outre conditionné au maintien des places créées pour une durée d'en principe 10 ans.
Art. 4 1Les aides sont octroyées prioritairement à la création de nouvelles places d'apprentissages relevant :
- d'un partage de la durée de formation à plein temps au sein d'établissements publics d'enseignement et en entreprise (partenariat flexible). L'aide est alors conditionnée à un accord écrit entre les établissements d'enseignement et un groupement d'entreprises doté de la personnalité morale ;
- de l'utilisation des infrastructures publiques existantes ;
- d'une extension des centres privés existants.
2La création de nouveaux centres ne peut être aidée que si l'utilisation ou l'adaptation des infrastructures existantes est impossible ou trop difficile.
3Les aides sont par ailleurs octroyées en application de l'article 5 du décret.
Art. 5 La direction du Fonds procède en accord avec le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le service) pour évaluer l'intérêt des projets présentés.
Section 1 : aides à la création individuelle de nouvelles places d'apprentissage
Art. 6 1Le Fonds verse une aide forfaitaire à la création de nouvelles places d'apprentissages.
2Le forfait est établi par la direction du Fonds. Il peut tenir compte du nombre de places offertes et nouvellement créées, du domaine concerné, du type de projet, de la structure envisagée et du requérant, vu les priorités inscrites dans loi et le présent règlement.
3La direction du Fonds décide chaque année le montant des aides, au vu des ressources disponibles, des engagements déjà pris et des actions prévisibles.
Section 2 : aides supplémentaires aux investissements
Art. 7 1Le Fonds peut octroyer une aide supplémentaire destinée à soutenir les investissements nécessaires à la création d'un nombre important de nouvelles places d'apprentissages.
2Les investissements aidés consistent en principe dans l'acquisition d'immeubles ou de meubles, en particulier d'outillage, qui seront spécifiquement affectés à la formation.
3Les aides peuvent éventuellement aussi être octroyées à des conventions par lesquelles le bénéficiaire s'assure, d'une autre manière que par l'acquisition directe de la propriété, de disposer à long terme des immeubles ou meubles nécessaires aux actions de formation.
Art. 8 1Les aides aux investissements sont en principe versées sur la base d'une convention.
2Elles consistent en la prise en charge d'une partie des coûts reconnus nécessaires à mettre en place l'infrastructure de formation.
3Le Fonds, par sa direction, décide annuellement des divers taux de participation qui peuvent être appliqués aux investissements, selon leur nature, vu les priorités établies par la loi et le règlement, l'intérêt des projets et les garanties octroyées.
Section 3 : participation aux frais d'engagement de personnel ou de mandataires
Frais d’engagement de personnel ou de mandataires
Art. 8a[6] Le Fonds, par sa direction, décide annuellement de l’opportunité de participer aux frais d’engagement de personnel ou de mandataires, prévus à l’article 2, alinéa 2, du décret.
Procédure d'octroi, contrôle et restitution
Art. 9 1Les demandes d'aides doivent être déposées avant le début de toute action.
2Lorsque la demande vise un investissement, elle est déposée en principe six mois avant le début des actions envisagées, accompagnée d'un plan d'affaire qui décrit les actions envisagées, leur déroulement et évalue la viabilité.
3Lorsque le Fonds sollicite des compléments, la demande n'est réputée déposée que lorsque le requérant a fourni les pièces ou informations demandées.
Art. 10 1Le Fonds, par sa direction, statue par décision, en particulier pour l'octroi d'aides de portée limitée, ainsi que pour le refus des aides.
2Il peut négocier et conclure des conventions avec les bénéficiaires, lorsque les aides octroyés sont importantes.
Art. 11 1En principe, le bénéficiaire doit maintenir les nouvelles places créées pour une durée de dix ans au moins.
2La direction du Fonds peut décider ou convenir de garanties ou prévoir un versement échelonné des aides, pour garantir l'exécution de cette charge.
3Elle peut accompagner l'octroi de l'aide d'autres charges ou conditions.
Devoir d'information, contrôles et restitution
Art. 12 1Le Fonds conditionne l'octroi de toute aide d'importance à l'obligation du tiers de l'informer ou de collaborer à la remise d'informations sur tout élément intéressant les actions aidées, l'utilisation des aides et le respect des charges.
2Des informations, accompagnées de justificatifs, sont en principe exigées annuellement par le Fonds, mais celui-ci peut aussi les solliciter en tout temps, y compris auprès de tiers en lien avec le bénéficiaire. Il peut aussi procéder à la visite de locaux ou d'installations.
3Le devoir d'information découlant de la présente disposition est repris dans les conventions ou décisions octroyant les aides.
4En cas de violation par le bénéficiaire de son obligation de fournir les renseignements ou de collaborer à leur remise, ainsi qu'à défaut de respect des charges ou conditions, le Fonds peut, moyennant en principe sommation et fixation d'un délai convenable, révoquer la décision ou se départir de la convention. Il réclame alors la restitution des aides octroyées.
Art. 13 Le Fonds informe le service des actions des aides requises, dès qu'elles sont d'importance. En application de l'article 5, alinéa 2, du décret, il lui communique copie des conventions conclues et l'informe sans retard de difficulté dans leur mise en œuvre.
Collaboration et partenariat avec les établissements d'enseignement publics
Art. 14[7] 1Les établissements publics d'enseignement collaborent à la création de nouvelles places d'apprentissage en mode dual avec les bénéficiaires potentiels d'aides.
2Ils peuvent convenir avec les bénéficiaires potentiels d'aides, sous réserve de ratification par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après : le département), de conventions portant sur la mise à disposition d'infrastructures ou de matériels.
3Ils peuvent préparer des conventions visant l'aliénation en tout ou partie, de meubles ou d'immeubles, soumises ensuite à signature du département ou, lorsqu'un transfert immobilier est en cause, du Conseil d'État.
Art. 15 1Avec l'approbation du département, les établissements d'enseignement public conviennent de partenariats flexibles, pour assurer la formation d'apprenti-e-s en formation à plein temps puis le suivi de celle-ci, lorsque les apprenti-e-s sont intégrés dans les entreprises qui les emploient.
2Les conventions sont convenues à titre onéreux.
Dispositions financières et rapports
Art. 16 1L'État verse la contribution annuelle prévue aux conditions du décret durant le premier semestre de l'année civile concernée, cela dès 2016.
2Le Fonds communique la première fois avec son rapport annuel, puis durant les trois derniers mois de l'année civile, et dans les limites du décret, une prévision des aides dont il prévoit qu'elles devraient être versées.
Art. 17 Le Fonds gère et comptabilise les sommes reçues et versées en application du décret de manière séparée.
Art. 18 Le Fonds est soumis à contrôle ordinaire dès l'exercice 2016 et jusqu'au versement ou à la restitution des montants résultant de l'exécution du décret.
Art. 19[8] 1Au 31 décembre 2026, le Fonds restitue à l'État les montants qui lui ont été versés en application du décret, et qui n'ont pas été utilisés ou promis à titre d'aide.
2À cette fin, il établit et soumet au service un récapitulatif comprenant :
- les montants déjà versés ;
- ceux, maximaux, dont le versement a été promis, avec leur échéance probable ;
- les montants résultant d'aides dont la restitution doit être obtenue.
3Le récapitulatif est mis à jour et transmis chaque semestre suivant le 31 décembre 2026 et le Fonds convient d'entente, avec le service, des montants à restituer.
4À défaut de fixation selon l'alinéa précédent, le département est compétent pour décider, à l'encontre du Fonds, des montants dont la restitution doit être exigée.
Art. 20 1La direction du Fonds établit les rapports annuels prévus par la loi et les communique au département, à l'attention du Conseil d'État.
2Le rapport final est établi en collaboration avec le service.
Dispositions finales et exécution
Art. 21 1Le Fonds peut édicter des directives pour l'exécution du présent arrêté.
2Le département est, pour le surplus, chargé de son exécution.
Art. 22[9] 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2016 No 15
[1] RS 412.10
[2] RSN 414.10
[3] RSN 414.111
[4] RSN 414.111.2
[5] Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet immédiat
[6] Introduit par A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet immédiat
[7] Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet immédiat. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[8] Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet immédiat
[9] Teneur selon rectificatif publié dans la FO N° 16, du 22 avril 2016