414.110.21
8 juillet 2022
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Règlement
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État au |
La conseillère d’état, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1] ;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[2] ;
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006[3] ;
vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005 ;
vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, du 22 juin 2022[4] ;
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,
arrête :
Section 1 : Dispositions générales
Article premier 1Le présent règlement définit les conditions d'admission, le système de notation, les conditions de promotion et d'obtention du certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) pour la formation à plein temps de créateur, créatrice de vêtements du pôle Arts Appliqués du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci-après : pôle).
2La durée de la formation est de trois ans et ne peut excéder cinq ans.
Section 2 : Admission
Art. 2 1Pour être admis-e dans cette formation, la ou le candidat-e doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
a) être libéré-e de la scolarité obligatoire ;
b) avoir réussi le concours d'entrée.
2Les modalités du concours d'entrée sont fixées dans une directive du pôle.
Art. 3 1Les trois premiers mois de la formation constituent un temps d'essai.
2Durant le temps d'essai, le contrat de formation peut être résilié par chacune des parties par écrit au moins sept jours à l'avance.
3Les conditions de réussite du temps d'essai ont trait à la fréquentation régulière des cours prévus au plan d'études cadre, à l'attitude ainsi qu'aux résultats intermédiaires obtenus par la personne en formation.
4Si, au terme du temps d'essai, la personne en formation rencontre des difficultés manifestes, la direction du pôle peut, sur préavis du conseil de classe et avec l'approbation du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : SFPO), prolonger le temps d'essai jusqu'à la fin du premier semestre. Dans ce cas, la poursuite de la formation ne peut être envisagée que si les conditions de promotion prévues à l'article 15 du présent règlement sont satisfaites à l'issue du premier semestre.
Obligation de fréquentation des cours
Art. 4 1La personne en formation a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études cadre.
2En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).
3Les modalités de gestion des absences sont fixées dans une directive du pôle.
Art. 5 La personne en formation pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études cadre peut être mise au bénéfice de dispenses accordées par le SFPO sur préavis de la directrice ou du directeur du pôle.
Art. 6 1Une éventuelle réorientation dans une autre filière de formation en cours d'études est possible conformément à la législation en vigueur.
2Les modalités de transfert internes au pôle sont fixées dans une directive du pôle.
Section 3 : Système de notation
Art. 7 1Toutes les branches qui figurent au plan d'études cadre font l'objet d'une évaluation continue et notée au moyen d'épreuves écrites, d'interrogations orales ou de travaux personnels.
2L'éducation physique et sportive fait l'objet d'une évaluation sous forme de note qui figurent sur les bulletins scolaires, mais qui n'interviennent pas dans la promotion.
3En première et deuxième année, la branche "Atelier" du plan d'études cadre fait obligatoirement l'objet d'un examen en fin d'année.
4Les épreuves écrites, les interrogations orales et les travaux personnels ont un caractère obligatoire. La personne en formation absente est astreinte à des épreuves de rattrapage qui peuvent se dérouler en dehors de l'horaire régulier des cours.
5En cas d'absences trop fréquentes aux épreuves, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).
Art. 8 1L'échelle des notes est la suivante :
6 = très bon, qualitativement et quantitativement ;
5 = bon, répondant bien aux objectifs ;
4 = satisfaisant aux exigences minimales ;
3 = faible, incomplet ;
2 = très faible ;
1 = inutilisable ou non exécuté.
2Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier. La première note suffisante est 4.0.
Art. 9 1À l'exception de la moyenne générale annuelle de toutes les branches, toutes les moyennes sont calculées au centième de point et sont arrondies au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.
2La moyenne générale annuelle de toutes les branches est calculée au centième de point et arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
Moyenne semestrielle de branche
Art. 10 Au terme du premier semestre et dans chaque branche, une moyenne semestrielle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant le premier semestre.
Moyenne générale semestrielle de toutes les branches
Art. 11 1Au terme du premier semestre, une moyenne générale semestrielle de toutes les branches est calculée sur la base des moyennes semestrielles de branche.
2La moyenne générale semestrielle de toutes les branches s'obtient en calculant la moyenne de toutes les moyennes semestrielles de branche.
Art. 12 1Dans chaque branche, une moyenne annuelle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant l'année. Cinq notes au minimum sont requises.
2En première et deuxième année, la moyenne annuelle de la branche "Atelier" est calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues durant l'année affectée du coefficient 4 et de la note de l'examen de fin d'année selon la formule suivante :
MAA = (4 x MN + NE) / 5.
MAA : moyenne annuelle de la branche "Atelier" ;
MN : moyenne des notes obtenues durant l'année dans la branche "Atelier" ;
NE : note de l'examen de fin d'année dans la branche "Atelier".
3En troisième année, la moyenne annuelle de la branche "Atelier" est calculée sur la base des notes obtenues durant l'année.
Moyenne générale annuelle de toutes les branches
Art. 13 1Au terme de chaque année scolaire, une moyenne générale annuelle de toutes les branches est calculée sur la base des moyennes annuelles de branche.
2La moyenne générale annuelle de toutes les branches s'obtient en calculant la moyenne de toutes les moyennes annuelles de branche.
Art. 14 1Un bulletin est délivré au terme de chaque semestre de chaque année scolaire.
2Au terme de chaque premier semestre, il contient :
a) les moyennes semestrielles de branche ;
b) la moyenne générale semestrielle de toutes les branches ;
c) les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.
3Au terme de chaque année scolaire, il contient :
a) les moyennes annuelles de branche ;
b) la moyenne générale annuelle de toutes les branches ;
c) la décision de promotion.
Section 4 : Pormotion
Art. 15 Pour être promue dans une année subséquente d'études, la personne en formation doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
a) obtenir une moyenne générale annuelle de toutes les branches de 4.0 au moins ;
b) obtenir une moyenne annuelle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins ;
c) ne pas avoir plus de trois moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0 ;
d) la somme des écarts entre les moyennes annuelles de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 3.0 ;
e) ne pas avoir de moyenne annuelle de branche inférieure à 2.0.
Art. 16 Le conseil de classe décide de la promotion en se référant au présent règlement.
Art. 17 1Le conseil de classe peut accorder la promotion conditionnelle lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de la personne en formation, les résultats ne répondraient pas à l'une ou l'autre des conditions de promotion prévues à l'article 15 du présent règlement.
2La directrice ou le directeur du pôle, sur préavis du conseil de classe, peut soumettre la personne en formation à un examen pratique d'atelier dans le courant du premier semestre de l'année dans laquelle elle a été promue conditionnellement.
3La promotion devient définitive si la personne en formation satisfait aux conditions de promotion au terme du premier semestre de l'année dans laquelle elle a été promue conditionnellement. Si la personne en formation a subi un examen pratique d'atelier, la moyenne semestrielle de la branche "Atelier" est calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues durant le premier semestre et la note d'examen pratique d'atelier selon la formule suivante :
MSA = (MSA1 + NE) / 2.
MSA : moyenne semestrielle de la branche "Atelier" ;
MSA1 : moyenne des notes obtenues durant le premier semestre dans la branche "Atelier" ;
NE : note de l'examen pratique d'atelier.
4Si les conditions de promotion ne sont pas remplies au terme de ce premier semestre, la personne en formation doit retourner au degré inférieur ou rompre son contrat de formation.
Art. 18 1En cas de non-promotion, la personne en formation peut répéter l'année ou rompre son contrat de formation. La répétition successive de deux années consécutives n'est pas autorisée, sous réserve d'un échec à l'examen de fin de formation.
2La répétition d'une année peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants. Le conseil de classe se prononce dans chaque cas.
Section 5 : Examen CFC
Art. 19 Au terme de sa formation, la personne en formation passe les examens pour l'obtention du CFC.
Art. 20 1Les conditions de réussite sont fixées par les règlements d'examens de fin de formation édictés par le Secrétariat d'État à la Formation, à la Recherche et à l'Innovation.
2En cas d'échec à l'examen de fin de formation, la personne en formation peut répéter l'année et suivre tout ou partie des cours. La directrice ou le directeur du pôle, sur préavis du conseil de classe, se prononce dans chaque cas.
3Les modalités de répétition de la dernière année d'études suite à un échec à l'examen de fin de formation sont fixées dans une directive du pôle.
Section 6 : Dispositions finales
Art. 21 1Les décisions rendues en application du présent règlement, hormis celles relatives à l'examen de fin de formation, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la ou du directeur général-e du CPNE.
2Les décisions prises dans le cadre de l'examen de fin de formation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[5], s'applique pour le surplus.
Art. 22 Le présent règlement abroge le règlement des études pour la formation à plein temps (trois ans, voie CFC, créateur-créatrice de vêtements) de l’Ecole d’arts appliqués du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, du 14 février 2007[6].
Art. 23 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2022.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.