414.110.2

 

 

6

juillet

2023

 

Règlement
concernant le projet pilote pour la maturité professionnelle flexible anticipée

(*)

 

 

État au
1er août 2023

La conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports,

vu le règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015[1] ;

sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,

arrête :

 

Section 1 : Dispositions générales

Objet

Article premier   1La présente directive porte sur l'organisation et les conditions d'admission au cours de maturité professionnelle santé et social flexible anticipée (ci-après : MP anticipée).

2Le pôle Santé et Social du Centre de formation professionnelle neuchâtelois peut proposer aux personnes en formation en mode dual un cours de préparation à l'examen d'admission en filière MP anticipée.

3Le règlement général des filières de maturité professionnelle est applicable pour le surplus.

 

Durée

Art. 2   1En orientation santé et social, les cours de MP anticipée ont lieu sur deux ans : la première année commence lors de la 3ème année d’apprentissage CFC et la deuxième année se déroule après l’obtention du CFC.

2Le cours se déroule sur deux journées par semaine la première année et trois journées la deuxième année.

 

Contenu

Art. 3   1Le cours couvre toutes les branches de la maturité professionnelle orientation santé-social.

2Les personnes en formation sont dispensées de l’enseignement de la culture générale en 3ème année. Toutefois, elles ne sont pas dispensées de l’examen de culture générale, au sens de la directive du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le service).

 

Accessibilité

Art. 4   Le cours est accessible, sur inscription, à toute personne qui accomplit une formation de trois ans, en voie duale CFC d’assistant-e en pharmacie, d’assistant-e en soins et santé communautaire et d’assistant-e socio-éducatif-ve dans le canton de Neuchâtel.

 

Section 2 : Inscription et admission

Admission

Art. 5   Sont admises en filière de MP anticipée, les personnes en 3ème année de formation selon l’article 4 qui peuvent attester de la réussite de l'examen d'admission à cette filière.  

 

Cas particuliers

Art. 6   Les candidat-e-s d'autres provenances ou qui ne remplissent pas les critères d'admission peuvent être admis-es sur dossier par la direction du pôle.

 

Autorisation  

Art. 7   1La personne en formation sous contrat d’apprentissage doit obtenir l'autorisation de sa ou son responsable de formation pour s’inscrire en MP anticipée.

2Si la ou le responsable de formation n'est pas satisfait-e des prestations de la personne en formation dans l'entreprise, elle ou il peut s'opposer à cette inscription, même si les conditions d'admission sont remplies (article 20, alinéa 3, OFPr).

3En cas de litige entre les parties dans l'appréciation de la situation, le différend est porté devant le service qui statue.

4Le cours est suivi sans qu’une retenue ne soit opérée sur le salaire ou les heures de travail.

 

Fréquentation

Art. 8   1Une fois admise, la personne en formation a l'obligation de suivre toutes les leçons du cours.

2En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, la direction du pôle peut prononcer le renvoi du cours.

 

Section 3 : Notation, promotion, exclusion

Évaluation

Art. 9   Toutes les branches font l’objet d’une évaluation continue au moyen de notes.

 

Moyenne semestrielle

Art. 10   Pour chaque branche, la moyenne semestrielle correspond à la moyenne des résultats obtenus arrondie au demi ou à l'entier.

 

Moyenne générale

Art. 11   La moyenne générale est la moyenne des moyennes semestrielles arrondie au dixième.

 

Promotion

Art. 12   Pour être promue dans le semestre subséquent, la personne en formation doit obtenir les résultats cumulatifs suivants :

a)  obtenir dans les branches de maturité professionnelle :  

-    une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 ;  

-    pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0 ;  

-    une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.  

b)  le ou la responsable de la personne en formation peut s’opposer à la poursuite de la formation au 2ème semestre si les prestations en entreprise ne donnent pas satisfaction.

 

Exclusion

Art. 13   1En cas de non promotion à la fin du 1er, du 2ème ou du 3ème semestre, la personne en formation est exclue de la filière.

2Suite à un échec, la personne en formation peut, moyennant l’obtention de son CFC, s’inscrire en maturité professionnelle santé-social post-CFC en 1 ou en 2 ans ; il n’est pas tenu compte de son échec dans sa nouvelle voie.  

 

Promotion conditionnelle

Art. 14   La direction peut accorder une promotion conditionnelle lorsque, pour cause de maladie, ou de circonstances particulières, les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion.

 

Section 4 : Procédures de qualification et titre

Procédures de qualification

Art. 15   L’organisation, l’admission, les branches et les conditions de réussite aux procédures de qualification et d’obtention du titre sont celles prévues par le règlement général des filières de maturité professionnelle, en particulier les articles concernant la maturité professionnelle orientation santé-social.

 

Passage en voie CFC

Art. 16   1En cas d’abandon ou d’échec en voie MP anticipée, la personne en formation qui désire continuer en voie CFC est tenue, sous réserve des conditions particulières prévues par la directive du service, de :

a)  rattraper le contenu du cours de culture générale de troisième année ;

b)  réaliser le travail personnel (TPA) ;

c)  passer l’examen final de culture générale.

2Le rattrapage et le TPA s’effectuent sous le contrôle d’un-e enseignant-e de culture générale.  

3Le CFC ne peut être délivré qu’après l’achèvement avec succès de la procédure précitée.

 

Section 5 : Disposition finale

Entrée en vigueur

Art. 17   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2023 et porte effet jusqu’en juillet 2027.  

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2023 No 29

 

[1]     RSN 414.110.1