414.110.16
13 janvier 2023
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Règlement
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État en |
La conseillère d'État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l’enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984[1] ;
vu le règlement de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, et son annexe « Directives concernant les prestations complémentaires requises pour l'obtention de la maturité spécialisée, orientation pédagogie », du 25 octobre 2018 ;
vu le plan d'études cadre pour les écoles de culture générale de la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l'instruction publique, du 25 octobre 2018 ;
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,
arrête :
Article premier 1Le présent règlement fixe les dispositions régissant la voie de formation menant au certificat d’école de culture générale (ci-après : CECG) et au certificat de maturité spécialisée (ci-après : certificat MS).
2Il porte sur les conditions d'admission, les conditions de promotion, l’organisation des examens et les conditions de réussite pour les deux formations.
Art. 2 1L'enseignement menant au CECG et au certificat MS est dispensé par le Lycée Jean-Piaget (ci-après : LJP).
2Des parties de la formation peuvent être déléguées à d'autres établissements de formation mais le LJP reste néanmoins garant de la formation et délivre le titre.
Art. 3 Les voies de formation s'articulent de la manière suivante :
a) CECG : la formation dans la filière dure trois ans et se compose de cours théoriques, de stages et d'un travail personnel
b) certificat MS : la formation dans la filière dure un an et se compose de cours théoriques et/ou pratiques et/ou de stages attestés dans le domaine professionnel choisi ainsi que d'un travail de maturité spécialisée.
Art. 4 1Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après : le Département) exerce les attributions concernant le CECG et le certificat MS par l'intermédiaire du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le Service).
2Demeurent également réservées les compétences de la commission cantonale des lycées.
Art. 5 1Les domaines professionnels suivants sont offerts au LJP pour la voie menant au CECG :
a) pédagogie (PE) ;
b) santé (SA) ;
c) travail social (TS).
2Les domaines professionnels suivants du CECG sont offerts au LJP en collaboration avec le canton du Jura :
a) arts et design (AD) ;
b) musique (MU).
3L’organisation de la formation pour les domaines professionnels mentionnés à l’alinéa 2 est déterminée dans un règlement intercantonal concernant les domaines du certificat d’école de culture générale.
Art. 6 Les domaines professionnels suivants sont offerts au LJP pour la voie menant au certificat MS :
a) pédagogie (MSPE) ;
b) santé (MSSA) ;
c) travail social (MSTS).
Art. 7 1Les élèves sont soumis-es au règlement interne du LJP ou de l'établissement partenaire fréquenté.
2Elles ou ils ont l'obligation de suivre tous les cours prévus à l'horaire, les manifestations particulières déclarées obligatoires par la direction du LJP et de l’établissement partenaire ainsi que d'effectuer les stages professionnels et/ou linguistiques selon les conditions fixées par ces derniers.
Art. 8 1Une taxe forfaitaire annuelle est facturée aux élèves en guise de participation financière à des manifestations culturelles, à des frais de photocopies ou à du matériel scolaire.
2Cette taxe est facturée à l'inscription ou en début d'année scolaire et n’est pas remboursée en cas de renonciation à la formation.
Art. 9 1Le déroulement de la formation menant au CECG et au certificat MS se base sur le plan d'études cadre et ses annexes établis par le LJP (ci- après : plan d’études) et fait l'objet de directives du LJP pour le surplus.
2S’agissant de la formation en CECG, les élèves suivent un tronc commun les deux premières années puis lors de la 3ème année, elles ou ils choisissent un domaine professionnel ; l’admission est soumise à conditions. Seuls les domaines arts et design ainsi que musique ont des cours spécifiques liés au domaine professionnel dès la 1ère année.
3Les élèves effectuent pendant les deux premières années de formation au minimum quinze jours de stage, dont au moins huit jours spécifiques au domaine professionnel, dans deux lieux de pratique différents. Un rapport de stage doit être rédigé et validé, conformément aux directives du LJP, avant l’entrée en 3ème année.
4L'organisation de l'année de maturité spécialisée, selon les domaines professionnels, est définie dans une directive du LJP.
Disciplines et grille horaire CECG
Art. 10 Les disciplines et la grille horaire de la formation en CECG sont décrites, par domaine professionnel, dans l’annexe 1 du plan d’études.
Art. 11 1En 2ème année de CECG, chaque élève doit effectuer un travail personnel d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un jury composé de deux membres.
2Le travail personnel est une discipline faisant l’objet d’une note qui compte dans les critères d’obtention du CECG.
3En cas de note au travail personnel inférieure à 3.0, l’élève a la possibilité de présenter un nouveau travail personnel en 3ème année, le cas-échéant, seule la deuxième note est prise en compte pour les critères d’obtention du CECG.
4Un travail personnel non déposé dans le délai, non soutenu oralement, faisant l’objet d’une fraude ou d’un plagiat est refusé et ne fait pas l’objet d’une évaluation. Un nouveau travail personnel, portant sur un sujet différent, doit être rédigé en 3ème année.
5En cas de double refus du travail personnel, il est prononcé un échec définitif et une exclusion du Lycée.
Certificat d'école de culture générale
Section 1 : Inscription et admission
Art. 12 1Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du premier semestre de 11ème :
a) avoir suivi l’anglais ;
b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
2Sont admis-es comme élèves régulières ou réguliers les élèves promu-e-s en fin de 11ème, pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui remplissent les exigences suivantes :
a) avoir suivi l’anglais pendant toute la 11ème ;
b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de 11ème.
3Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 14.
Art. 13 Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit :
Niveau |
Facteur de pondération |
1 |
1 |
2 |
1,5 |
Inscription et admission tardive
Art. 14 1L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre (article 12, al. 1) mais qui remplit celles fixées en fin de 11ème année (article 12, al. 2) peut déposer une demande d’admission tardive.
2Si la capacité d’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire ; elle ne peut être demandée qu’une seule fois.
3Sous réserve d’une situation exceptionnelle, l’admission définitive est décidée après un semestre par la directrice ou le directeur. Les résultats doivent satisfaire aux conditions de promotion. En cas de décision négative, l'élève doit quitter le LJP.
Capacité d’accueil et régulation
Art. 15 1Le nombre maximum de classes pouvant être ouvertes est fixé par le Département.
2La direction régule l’accès en fonction de la capacité d’accueil selon des critères définis dans une directive du LJP.
3L’admission en première année dans les domaines professionnels arts et design ou musique est conditionnée à la réussite du concours organisé par le Canton du Jura ; en cas d’admission tardive, un concours complémentaire est organisé uniquement si la capacité d’accueil des classes BEJUNE le permet.
4Les candidat-e-s à un domaine professionnel non offert par le LJP ou offert en collaboration avec le canton du Jura sont également soumis-es au processus de régulation.
5Pour le domaine professionnel musique et théâtre offert au sein de l’espace BEJUNE, par le canton du Jura, seul-e-s les deux meilleur-e-s candidat-e-s neuchâtelois-es, sélectionné-e-s par le canton du Jura, peuvent bénéficier d’une prise en charge de leur formation en vertu de la Convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d’enseignement.
Art. 16 1Les élèves d’autres cantons issu-e-s de l’école publique sont admis-es comme élèves régulières ou réguliers si elles ou ils remplissent les conditions d’admission de leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées dans les accords intercantonaux restent réservées.
2Les élèves issu-e-s d’une école publique ou privée de l’étranger sont admis- es sur dossier par la direction avec un statut provisoire. La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si les conditions de promotion ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue d’enseignement.
3Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas de non-atteinte des conditions, l’élève doit en principe quitter l’école et ne peut pas se présenter dans une formation présentant des conditions d’accès au moins équivalentes.
4Les conditions d’accès pour les élèves issu-e-s d’une école privée suisse sont définies dans une directive du Département.
5Sur décision de la direction, un-e élève admissible sur dossier peut être soumis-e à un examen d’admission.
6En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale ou d’une maturité professionnelle n’ont pas la possibilité de suivre gratuitement une voie de CECG ou de certificat MS. Le service se prononce sur une éventuelle dérogation.
Art. 17 Pour pouvoir être admis-es en 1ère année de CECG, les élèves doivent avoir moins de 18 ans le jour de la rentrée scolaire. La direction se prononce sur d’éventuelles exceptions.
Art. 18 1Dans la mesure des places disponibles, la direction peut admettre des élèves en qualité d'auditrices ou auditeurs.
2Ces dernières ou ces derniers sont en principe soumis-es à la taxe forfaitaire ; la direction du LJP décide d’une éventuelle exemption.
Admission en cours de formation
Art. 19 1La direction peut décider d'admettre un-e élève en cours de formation sur la base d’un dossier ; elle se prononce si nécessaire sur le rattrapage de certaines évaluations ou autres travaux effectués.
2Les élèves non promu-e-s en fin de 1ère année de maturité gymnasiale peuvent être admis-es en deuxième année de CECG sur dossier, en fonction des places disponibles et sous réserve de résultats minimaux dans certaines disciplines conformément à une directive du LJP propre à chaque domaine professionnel. L’élève est alors admis-e avec un statut provisoire.
Changement de domaine professionnel
Art. 20 Un changement de domaine professionnel n’est en principe possible que si les cours ciblés au domaine professionnel n’ont pas encore commencé.
Art. 21 1La direction peut dispenser de certains cours les élèves qui sont en mesure de justifier d'une formation de base étendue dans les disciplines inscrites au plan d'études. Les élèves doivent néanmoins passer les évaluations.
2Les élèves qui répètent une année scolaire peuvent être dispensé-e-s de suivre les cours dans les disciplines qui sont enseignées la dernière année pour autant que leur moyenne acquise soit égale ou supérieure à 5,0 et que ces disciplines ne fassent pas l'objet d'un examen. L'éducation physique ne peut pas faire l'objet d'une telle dispense.
3Les élèves au bénéfice d'un certificat de langue de niveau B1 au moins peuvent être exempté-e-s de l'examen correspondant, sur décision de la direction.
Section 2 : Notes, moyennes et promotion
Art. 22 1Toutes les disciplines qui figurent au plan d'études font l'objet d'une évaluation continue au moyen de notes.
2L'échelle de notes s'étend de 1 à 6, 6 étant la note maximale. La note 4 correspond à une évaluation satisfaisant aux exigences juste suffisantes.
Art. 23 Certaines disciplines font l’objet d’un regroupement pour chaque degré et chaque domaine professionnel. Les différents regroupements sont présentés dans l’annexe 2 du plan études.
Art. 24 1Les moyennes des disciplines se calculent au centième de point et sont arrondies au demi-point supérieur à partir de 25 centièmes ou à l'entier supérieur à partir de 75 centièmes.
2L'enseignant-e peut tenir compte, dans l'établissement des moyennes, de l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure et du travail accompli en classe au cours de l'année. Cette modification peut porter au maximum sur un quart de point.
3La moyenne d’un regroupement de disciplines se calcule par la combinaison des moyennes des disciplines qui le composent, pondérée au prorata du nombre d’heures de chaque discipline de la dernière année suivie. Elle se calcule au centième de point et est arrondie au demi-point supérieur à partir de 25 centièmes ou à l'entier supérieur à partir de 75 centièmes.
4La moyenne générale correspond à la moyenne de toutes les moyennes des disciplines ou des regroupements de disciplines, arrondie à la première décimale. Elle est arrondie au dixième supérieur à partir de 5 centièmes.
Art. 25 1Au terme du premier semestre de chaque année d’étude, l'école délivre un bulletin.
2Ce bulletin consigne pour chaque discipline et chaque regroupement de disciplines la moyenne des résultats obtenus par l'élève pendant le semestre, exprimée en point entier ou demi-point. Le bulletin est indicatif, sauf pour les élèves admis-es conditionnellement ou provisoirement et les élèves qui répètent l'année ; le bulletin prend alors une valeur décisionnelle.
Art. 26 1Au terme de chaque année scolaire, l'école délivre un bulletin.
2Ce bulletin consigne pour chaque discipline et chaque regroupement de disciplines la moyenne des résultats obtenus par l'élève sur l'année, exprimée en point entier ou demi-point. Le bulletin a une valeur décisionnelle.
Art. 27 Sauf dispositions particulières, pour être promu-e-s dans le degré subséquent, les élèves doivent avoir effectué les évaluations requises et satisfaire aux conditions suivantes :
a) une moyenne générale de 4,0 au moins ;
b) pas plus de trois moyennes de disciplines insuffisantes avant les regroupements de disciplines prévus à l'article 23 ;
c) la somme des écarts entre les notes insuffisantes, après les regroupements de disciplines, et la note 4,0 doit être inférieure ou égale à 2,0.
Conditions d’admission pour le domaine pédagogie
Art. 28 En sus des conditions de promotion et afin d’être admis-es en 3ème année dans le domaine professionnel pédagogie, les élèves doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes en fin de 2ème année du CECG :
a) obtenir une moyenne de français égale ou supérieure à 4,5 ;
b) obtenir une moyenne en mathématiques et en allemand égale ou supérieure à 4.0 ;
c) avoir un minimum de 8 points en additionnant les moyennes des regroupements “biologie, chimie, physique" et "histoire, géographie, civisme et économie, droit et société " ;
d) avoir suivi l’allemand en langue 2 dès la 1ère année ;
e) avoir effectué les quinze jours de stage et obtenu la validation du rapport de stage.
Conditions d’admission pour le domaine santé
Art. 29 En sus des conditions de promotion et afin d’être admis-es en 3ème année dans le domaine professionnel santé, les élèves doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes en fin de 2ème année du CECG :
a) obtenir une moyenne du regroupement “biologie, chimie, physique" égale ou supérieure à 4,0 ;
b) avoir effectué les quinze jours de stage et obtenu la validation du rapport de stage.
Conditions d’admission pour le domaine travail social
Art. 30 En sus des conditions de promotion et afin d’être admis-es en 3ème année dans le domaine professionnel travail social, les élèves doivent satisfaire à la condition suivante en fin de 2ème année du CECG : avoir effectué les quinze jours de stage et obtenu la validation du rapport de stage.
Art. 31 La direction, sur préavis du conseil de classe et conformément aux principes définis dans une directive de l’école, décide de :
a) la promotion ;
b) la promotion conditionnelle au semestre suivant ;
c) la non-promotion impliquant une répétition de l'année ;
d) la non-promotion impliquant une exclusion de la formation.
Art. 32 1L'élève mis-e au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit, au terme du premier semestre suivant, remplir les conditions de promotion. Dans le cas contraire, l'élève doit reprendre sa formation au degré inférieur
2En première et deuxième année, l’élève qui répète l'année doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition. Dans le cas contraire, elle ou il doit quitter l'école.
Art. 33 1Une année scolaire ne peut être répétée qu’une seule fois. La répétition successive de la première et de la deuxième année n'est toutefois pas autorisée.
2La répétition peut être refusée par la direction, notamment lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes ou injustifiées, à des problèmes de comportement ou à des résultats très nettement insuffisants.
3Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas excéder cinq ans.
Art. 34 Tout retrait pendant la formation est en principe considéré comme un échec de l'année en cours.
Section 3 : Examens et conditions de réussite
Art. 35 1Sont admis-es aux examens, les élèves qui :
a) ont effectué le travail personnel ;
b) ont validé le dossier de stage;
c) ont effectué les évaluations requises.
2Si un-e élève est empêché-e de se présenter aux examens pour raison de force majeure dûment justifiée, la direction peut décider d'organiser une session spéciale. Les raisons de maladie doivent être attestées par un certificat médical.
Art. 36 1Tous les examens sont appréciés et notés par un jury d'examen composé d'au minimum deux membres, dont l'enseignant-e et un-e expert-e.
2En cas d'empêchement soudain d'un membre du jury, la direction peut temporairement le remplacer.
Art. 37 1Pour l'établissement du CECG, sont pris en compte les résultats des disciplines et des regroupements de disciplines suivants :
a) pour tous les domaines professionnels :
- regroupement type A "2ème langue nationale, 2ème langue nationale ciblée";
- regroupement type A "anglais, anglais ciblé" ;
- informatique ;
- regroupement type B "histoire, géographie, civisme et économie, droit, société" ;
- travail personnel.
b) en sus pour le domaine professionnel pédagogie :
- regroupement type A "français, français ciblé" ;
- regroupement type A "mathématiques, mathématiques ciblées" ;
- biologie ;
- chimie ;
- physique ;
- pédagogie ;
- regroupement type B "philosophie, éthique, psychologie" ;
- regroupement type B "dessin, créativité, histoire de l’art, éducation musicale" ;
- regroupement type B "expression, éducation physique et sportive".
c) en sus pour le domaine professionnel santé :
- français ;
- regroupement type A "mathématiques, mathématiques ciblées" ;
- biologie ;
- chimie ;
- physique ;
- regroupement type B "philosophie, éthique, psychologie" ;
- regroupement type B "dessin, créativité, histoire de l'art, éducation musicale" ;
- regroupement type B "expression, éducation physique et sportive".
d) en sus pour le domaine professionnel travail social :
- français ;
- regroupement type B "mathématiques / comptabilité" ;
- regroupement type B "biologie / chimie / physique" ;
- regroupement type B "philosophie, éthique / sociologie" ;
- psychologie ;
- créativité ;
- regroupement type B "dessin, histoire de l'art, éducation musicale" ;
- regroupement type B "expression, éducation physique et sportive".
e) en sus pour le domaine professionnel arts et design :
- français ;
- regroupement type B "mathématiques, comptabilité" ;
- regroupement type B "biologie, chimie, physique" ;
- regroupement type B "philosophie, éthique, sociologie" ;
- psychologie ;
- éducation physique et sportive ;
- dessin ;
- histoire de l’art ;
- ateliers d’arts visuels.
f) en sus pour le domaine professionnel musique :
- français ;
- regroupement type B "mathématiques, comptabilité" ;
- regroupement type B "biologie, chimie, physique" ;
- regroupement type B "philosophie, éthique, sociologie" ;
- psychologie ;
- éducation physique et sportive ;
- instrument musical ;
- solfège et harmonie ;
- disciplines musicales.
2Seuls les résultats de la dernière année enseignée sont pris en compte.
3Demeurent réservées les conditions particulières relatives aux dispenses d'examen.
Art. 38 1Les disciplines ou regroupements de disciplines suivants sont soumis à un examen final :
Disciplines ou regroupements de discipline |
Type d'examens |
|||
écrit |
oral |
pratique |
||
Tous les domaines professionnels |
français |
x |
x |
|
2ème langue nationale |
x |
x |
||
anglais |
x |
x |
||
mathématiques |
x |
|
||
Domaine professionnel pédagogie |
pédagogie |
|
x |
|
histoire, géographie, civisme ou psychologie |
x
x |
|||
Domaine professionnel santé |
biologie, |
x |
x
x |
x |
chimie ou physique |
x
x |
|||
histoire, géographie, civisme ou psychologie |
|
|||
Domaine professionnel travail social |
psychologie créativité
histoire, géographie, civisme ou sociologie |
|
x
x
x |
x |
Domaine professionnel arts et design |
dessin
histoire, géographie, |
|
x |
x |
|
civisme ou psychologie |
|
x |
|
Domaine professionnel musique |
instrument principal
histoire, géographie, civisme ou psychologie |
|
x
x |
x |
2Les examens sont préparés par les enseignant-e-s de l'école.
3Chaque note est exprimée au demi-point ou à l’entier.
4Quand l'examen est composé d'un écrit et d'un oral ou d’une partie pratique, la note d'examen est la moyenne arithmétique non arrondie des deux examens.
Art. 39 Toute fraude ou tentative de fraude aux examens entraîne un échec à la session en cours. L’élève ne peut se prévaloir d'aucun acquis ni participer à une session spéciale de rattrapage.
Art. 40 1La moyenne finale de chaque regroupement de disciplines de type A inscrite dans le CECG correspond à la moyenne à parts égales de la note du regroupement de la dernière année enseignée et de la note obtenue à l’examen dans la discipline concernée. Elle est arrondie au demi-point ou à l’entier.
2Dans les regroupements de type A, la note de regroupement correspond à la pondération des notes de disciplines avant examen ; elle est calculée au prorata du nombre d'heures enseignées.
3La moyenne finale de chaque discipline ne faisant pas l’objet de regroupement de type A inscrite dans le CECG correspond à :
a) la moyenne des notes de la dernière année enseignée de la discipline considérée si celle-ci n'est pas soumise à examen. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier ;
b) la moyenne à parts égales de la note de la dernière année enseignée et de la note obtenue à l'examen dans la discipline considérée. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier.
4Dans les regroupements de type B, la note de regroupement correspond à la pondération des notes des disciplines après examens ; elle est calculée au prorata du nombre d’heures enseignées.
Art. 41 La moyenne générale est calculée sur l'ensemble des notes finales des disciplines ou des regroupements figurant sur le CECG conformément à l'article 24, alinéa 4.
Art. 42 Pour obtenir le CECG les candidat-e-s doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
a) une moyenne générale finale égale ou supérieure à 4,0 ;
b) pas plus de trois moyennes de disciplines ou regroupements insuffisantes après les combinaisons prévues à l’article 24 alinéa 3 ;
c) une somme des écarts entre les notes insuffisantes après les combinaisons et la note 4,0 inférieure ou égale à 2,0 ;
d) un dossier de stage validé.
Indications figurant sur le CEGC
Art. 43 Le CECG mentionne :
a) le nom de l'école et du canton où l'école a son siège ;
b) les données personnelles de la ou du titulaire ;
c) la mention indiquant que le CECG est reconnu à l'échelon national ;
d) l'indication du ou des domaine(s) professionnel(s) choisi(s) ;
e) la validation et l'appréciation des disciplines de formation générale ;
f) la validation et l'appréciation des disciplines en relation avec le domaine professionnel ;
g) le sujet et l'évaluation du travail personnel ;
h) le cas échéant, la mention bilingue ainsi que l'indication de la deuxième langue et des disciplines concernées ;
i) le cas échéant, la mention obtenue (la mention "Très bien" est décernée si la moyenne générale est de 5,5 au moins et la mention "Bien" si elle est de 5,0 au moins) ;
j) la signature de la direction du LJP et du Département, ainsi que le lieu et la date.
Art. 44 L'examen final de CECG peut être répété une seule fois et pour autant que l'année finale soit également répétée.
Certificat de maturité spécialisée
Section 1 : Admission et généralités
Art. 45 1Pour être admis-es en filière de maturité spécialisée du même domaine professionnel que celui de leur CECG, les élèves doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
a) être titulaires d’un CECG obtenu dans les trois ans précédant l’inscription à la maturité spécialisée sous réserve de l’alinéa 1bis ;
b) répondre aux conditions d'admission, du domaine professionnel choisi, fixées par une directive du LJP.
2Le certificat de maturité spécialisée s'acquiert en règle générale directement après l'obtention du CECG. Une interruption de trois ans au maximum pour justes motifs après le CECG est admissible. La direction statue au cas par cas.
3Pour être admis-es en filière de maturité spécialisée dans un domaine professionnel différent de celui de leur CECG, l’école peut exiger des élèves des résultats minimaux au CECG, des stages professionnels et/ou linguistiques ainsi que des compléments de formation pouvant également faire l'objet d'un examen. Les conditions sont fixées dans une directive du LJP.
Art. 46 1La maturité spécialisée pédagogie comprend :
a) le certificat d’école de culture générale ;
b) des cours théoriques ;
c) un travail de maturité en lien avec le domaine pédagogique, selon les critères définis dans une directive du LJP.
2La maturité spécialisée santé comprend :
a) le certificat d’école de culture générale ;
b) des cours théoriques et pratiques validés selon les critères définis par une directive du LJP ;
c) des stages pratiques validés selon les critères définis par une directive du LJP ;
d) un travail de maturité en lien avec le domaine santé, selon les critères définis dans une directive du LJP.
3La maturité spécialisée travail social comprend :
a) le certificat d’école de culture générale ;
b) des stages pratiques validés selon les critères définis par une directive du LJP ;
c) un travail de maturité en lien avec le domaine social, selon les critères définis dans une directive du LJP.
Section 2 : Examens et conditions de réussite
Admission à l’examen de maturité spécialisée pédagogie
Art. 47 Pour être admis-es à l'examen de maturité spécialisée du domaine professionnel pédagogie, les conditions suivantes doivent être réunies :
a) le travail de maturité spécialisée a été jugé suffisant. Une insuffisance au travail de maturité compte comme un échec de l'année en cours.
b) l’élève a atteint au minimum 80% de fréquentation des cours sur chaque semestre, quel que soit le motif d’absence. En cas de répétition de l’année, il est possible d’obtenir, sur demande à la direction, une dispense de fréquentation d’une ou de plusieurs disciplines au premier semestre.
Examen de maturité spécialisée pédagogie
Art. 48 1L'examen de maturité spécialisée domaine professionnel pédagogie est composé des épreuves suivantes :
a) français : examen écrit et examen oral ;
b) allemand : examen écrit et examen oral ;
c) anglais : examen écrit et examen oral ;
d) mathématiques : examen écrit et examen oral ;
e) sciences expérimentales (biologie, chimie et physique) : examens oraux ;
f) sciences humaines et sociales (géographie et histoire) : examens oraux.
2L'échelle de notes s'étend de 1 à 6, 6 étant la note maximale. La note 4 correspond à une évaluation satisfaisant aux exigences juste suffisantes.
Art. 49 Les élèves admis-es dans le domaine professionnel pédagogie et qui sont au bénéfice d'un certificat de langue de niveau B2 au moins peuvent être exempté-e-s de l'examen correspondant, sur décision de la direction. Les résultats attestés par le diplôme de langue sont convertis en note d’examen selon une directive du LJP.
Art. 50 Toute fraude ou tentative de fraude aux examens entraîne un échec à la session en cours. Les élèves ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis ni participer à une session spéciale de rattrapage.
Art. 51 1La maturité spécialisée domaine professionnel pédagogie est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) le total des points de français, allemand, mathématiques, sciences expérimentales, sciences humaines et du travail de maturité est égal au moins à 24 ;
b) le total des points des branches citées en a) et l'anglais est égal au moins à 28 ;
c) ne pas avoir plus de deux notes inferieures à 4.0 dans les branches citées en a) ;
d) ne pas avoir plus de 1 point d’écart à 4 dans les branches citées en a).
2La maturité spécialisée domaine professionnel santé est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) les cours théoriques et pratiques ont été réussis ;
b) les stages pratiques ont été réussis et validés ;
c) le travail de maturité a obtenu au moins la mention « suffisant ».
3La maturité spécialisée domaine professionnel travail social est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) les stages pratiques ont été réussis et validés ;
b) le travail de maturité a obtenu au moins la mention « suffisant ».
échec
Art. 52 1Tout retrait pendant la formation est considéré comme un échec de l’année en cours.
2En cas d’échec en maturité spécialisée domaine professionnel pédagogie, il n'est possible de se représenter qu'une seule fois à l'examen. Tous les examens des disciplines insuffisantes doivent être répétés, en ayant suivi ou non les cours au préalable. En cas de répétition de l'examen, seule la nouvelle note compte.
3En cas d’échec en maturité spécialisée domaine professionnel santé, il n’est possible de se représenter qu’une seule fois. Un travail de maturité insuffisant implique un échec à la maturité spécialisée. Une directive du LJP précise le calendrier et les modalités d’une répétition.
4En cas d’échec en maturité spécialisée domaine professionnel travail social, il n’est possible de se représenter qu’une seule fois. Un échec au stage spécifique implique un échec à la maturité spécialisée. Un travail de maturité insuffisant implique un échec à la maturité spécialisée. Le travail de maturité et le stage spécifique de 20 semaines au minimum doivent être refaits.
Indications figurant sur le certificat de maturité spécialisé
Art. 53 Le certificat de maturité spécialisée mentionne :
a) les données personnelles de la ou du titulaire ;
b) le nom de l’école et du canton siège de l’école ;
c) le domaine professionnel choisi ;
d) la validation et l’appréciation des disciplines de formation générale ;
e) la validation et l’appréciation des disciplines spécifiques au domaine professionnel ;
f) la reconnaissance au niveau national ;
g) les notes obtenues dans les disciplines et domaines du CECG ;
h) le sujet et l’appréciation du travail de maturité ;
i) selon le domaine professionnel, la validation des stages pratiques et/ou des cours théoriques ou les résultats d'examen ;
j) la signature de la direction du LJP et du Département, ainsi que le lieu et la date.
Art. 54 1Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
2Le recours doit être adressé par écrit conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[2].
Art. 55 Le présent règlement abroge le règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisée, du 27 mai 2016[3].
Art. 56 1Les élèves qui ont commencé la filière menant au certificat d’école de culture générale avant août 2023, restent soumis-es au règlement de filière en vigueur au début de leur formation.
2En cas de redoublement, le présent règlement leur est applicable pour la poursuite de leur formation.
Art. 57 1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2023-2024.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.