414.110.03
2 juillet 2008
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005[1];
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006[2];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier[3] Par formation continue à des fins professionnelles, on entend toute formation visant à acquérir, compléter, approfondir et actualiser des qualifications professionnelles ou à pallier l’absence de qualifications professionnelles. Elle est en principe autofinancée.
Institutions de formation du canton
Art. 2[4] 1Les établissements scolaires de la formation professionnelle offrent des prestations de formation continue, en fonction de leurs domaines de compétences.
2Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: SFPO) peut reconnaître d'autres institutions de formation actives dans le canton. Dans ces cas, un contrat de prestations est conclu.
3Ce contrat mentionne:
– le public cible;
– la dénomination du ou des cours et leurs objectifs;
– les montants des finances d'inscription;
– la durée du ou des cours;
– le nombre minimum requis de participants;
– le montant de la subvention accordée;
– la preuve de la certification Qualité.
Art. 3[5] 1Les cours reconnus et bénéficiant d'une subvention du canton sont ceux qui:
– préparent à l'obtention d'un titre reconnu;
– sont destinés à des personnes faiblement qualifiées;
– visent au maintien ou à l'acquisition d'un savoir-faire utile aux industries de la région.
2La liste des cours reconnus est validée par le SFPO.
Art. 4 En principe, tous les prestataires de cours dans le domaine de la formation continue doivent être au bénéfice d'une certification reconnue.
Art. 5[6] 1La formation continue à des fins professionnelles est en principe autofinancée.
2Abrogé.
Art. 6 1Les subventions fédérales sont comprises dans le budget annuel accordé aux établissements de la formation professionnelle.
2Pour les institutions privées cantonales et extra-cantonales reconnues, elles sont englobées dans la participation cantonale.
Art. 7 1Une subvention du canton n'est accordée que lorsque aucune autre contribution publique n'est versée.
2Pour les établissements de la formation professionnelle, elle fait partie du budget annuel qui leur est accordé.
3Pour les institutions privées cantonales et extra-cantonales reconnues, elle est liée au contrat de prestations et s'élève, en principe, au maximum à 50% du total des traitements de formateurs engagés.
Art. 7a[7] 1Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports peut reconnaître une association ou une institution privée comme d'utilité publique aux conditions suivantes:
– elle est implantée dans le canton;
– elle collabore depuis plusieurs années aux activités du canton;
– les prestations qu'elle propose concernent un public défavorisé et s'intègrent dans la volonté d'offrir une possibilité de formation en permettant d'acquérir certains prérequis nécessaires.
2Compte tenu de ces éléments, le département peut octroyer une subvention forfaitaire.
3Cette subvention peut se cumuler avec une subvention liée à un contrat de prestations.
Art. 9[9] Seuls les cours préparatoires figurant sur l’annexe Cours préparatoires pour l'année d'études 2016-2017 et ayant débuté avant le 31 juillet 2017 sont subventionnés par le canton selon les anciennes dispositions.
Art. 10[10] 1Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2008 pour les nouvelles offres de formation.
2Les formations ayant débuté avant le 1er janvier 2008 resteront soumises aux anciennes conditions.
3Le service des formations postobligatoires et de l'orientation est chargé de l'application du présent arrêté.
4Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2008 No 33
[1] RSN 414.10
[2] RSN 414.110
[3] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
[4] Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
[5] Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
[6] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
[7] Introduit par A du 22 décembre 2009 (FO 2009 N° 51). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[8] Abrogé par A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
[9] Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
[10] Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011