411.123

 

 

6

décembre

2018

 

Règlement interne
du Lycée Denis-de-Rougemont

(*)

 

 

État au
26 juin 2023

La conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,  

vu la loi sur l’enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984[1] ;

vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997[2] ;  

vu le préavis de la commission du Lycée Denis-de-Rougemont, du 8 novembre 2018 ;

sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,  

arrête :

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier[3]   Le règlement interne du Lycée Denis-de-Rougemont (ci-après : le lycée) fixe les dispositions régissant l'organisation et la vie du lycée dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans d'autres lois ou règlements.

 

Objectifs généraux

Art. 2[4]   La direction et le corps enseignant du lycée s'efforcent d'atteindre les objectifs énoncés dans les différents règlements fédéraux (RRM/ORM) et cantonaux.

 

CHAPITRE 2

Autorités du lycée

Direction

Art. 3[5]   1La direction du lycée est assurée par la directrice ou le directeur assisté-e des directrices adjointes ou directeurs adjoints et d’un-e assistant-e de direction. Elles ou ils composent le conseil de direction.

2La directrice ou le directeur est responsable de la planification, à moyen et à long terme, de l'attribution des ressources, de la gestion financière et de la coordination entre les écoles constituant le lycée. Elle ou il représente le lycée auprès des autorités cantonales.

3Elle ou il est également responsable de la gestion opérationnelle et de la réalisation des objectifs de formation pour l'ensemble des filières du lycée.

4L’administratrice ou administrateur général-e des lycées participe aux séances à la demande et a voix consultative.

5Le conseil de direction se réunit régulièrement ou chaque fois que les circonstances l’exigent.

 

Art. 4[6]   En plus des compétences qui lui sont dévolues par le règlement général des lycées cantonaux, le Conseil du lycée (ci-après : le Conseil) a les attributions suivantes :

a)  il prend les décisions qui lui sont réservées par le règlement des études ;

b)  il adopte des règles communes en matière d'enseignement, de pédagogie et d'évaluation ;

c)  il propose les règles concernant l'ordre et la discipline ;

d)  il sanctionne les modalités d'application des règlements et les fait consigner dans un recueil de procédures internes ;

e)  il se prononce sur la nature et les formes de la participation des élèves à la vie de l'école ;

f)   abrogée ;

g)  il désigne sa ou son représentant-e à la commission du lycée et à la commission cantonale des lycées ;

h)  il nomme, sur proposition du conseil de direction, des commissions chargées de tâches spéciales. La direction fixe le nombre de membres et s’assure de respecter en principe la parité au sein desdites commissions.

 

Bureau

Art. 5   1Le Conseil désigne ses six délégué-e-s au bureau ; leur mandat est de deux ans et n'est immédiatement renouvelable qu'une seule fois.

2Sous la présidence du directeur ou de la directrice ou de l'un-e de ses adjoint-e-s, le bureau prépare les séances du Conseil. Les directeurs adjoints ou les directrices adjointes et le ou la secrétaire du Conseil font partie de droit du bureau.

 

CHAPITRE 3

Corps enseignant

Colloques de branches

Art. 6   1Le directeur ou la directrice ou les membres de la direction convoquent les maîtres ou maîtresses en colloques de branches.

2Chaque colloque désigne son président ou sa présidente parmi ses membres; il définit et coordonne les projets de programmes d'enseignement; il donne son avis sur des questions pédagogiques et de matériel d'enseignement.

3Un colloque doit être convoqué chaque fois que son président ou sa présidente le demande.

 

Conférences de classe

Art. 6a[7]   1L’ensemble des maîtresses et maîtres d’une classe constitue la conférence de classe. Elle est présidée par la maîtresse ou le maître de classe. La présence d’un membre de la direction est requise pour chaque réunion de la conférence.  

2La conférence de classe s’assure du bon fonctionnement de celle-ci, suit la formation des élèves, donne un préavis quant à leur promotion ou non promotion conformément au règlement des études des lycées cantonaux.

 

Maître ou maîtresse de classe

Art. 7   Le maître ou la maîtresse de classe est responsable de la bonne marche de sa classe et la représente. Il ou elle s'efforce de créer un climat favorable, du point de vue des études et de la discipline. Il ou elle a notamment les charges suivantes :

a)  il ou elle se préoccupe de l'évolution scolaire et personnelle des élèves et assume une place de conseiller ou conseillère et d'arbitre éventuel-le au sein de sa classe ;

b)  il ou elle remplit diverses tâches administratives qui concernent ses élèves , notamment l'établissement des bulletins scolaires ; il ou elle a accès au dossier scolaire de ses élèves; il ou elle est tenu-e au secret de fonction ;

c)  il ou elle entretient des contacts avec les autres maîtres ou maîtresses de la classe et, s'il ou elle le juge opportun, il ou elle peut demander la tenue d'une conférence de classe; il ou elle prépare les dossiers de ses élèves et l'analyse de leurs résultats pour les conférences de classe ordinaires; il ou elle préside la conférence de classe ;

d)  il ou elle assure un lien entre l'école et les parents. Il ou elle assiste notamment aux réunions de parents et élèves ;

e)  il ou elle fait élire le comité de classe au début de chaque année scolaire, en communique la composition à la direction ainsi que tout changement éventuel ;

f)   il ou elle organise les journées et les voyages d'études selon les règles établies en la matière ;

g)  il ou elle veille à l'équilibre de la charge scolaire dans sa classe.

 

Maîtres et maîtresses

Art. 8[8]   Outre leurs tâches d'enseignement, les maîtres et maîtresses assument les obligations suivantes :

a)  elles ou ils peuvent fonctionner comme maîtresse ou maître de classe sur désignation de la direction ;

b)  elles ou ils contrôlent la fréquentation des élèves à leurs leçons et relèvent toute absence ou retard ;

c)  elles ou ils collaborent au maintien de l’ordre et de la discipline au sein du lycée ;

d)  elles ou ils participent à l'établissement des bulletins scolaires ;

e)  elles ou ils assistent aux séances du Conseil, aux conférences de classe, aux réunions de parents et élèves et aux différentes séances convoquées par la direction ;

f)   elles ou ils participent aux séances et travaux des colloques de branches auxquels elles ou ils appartiennent ;

g)  elles ou ils participent aux activités hors cadre, culturelles et sportives en proportion de leur charge horaire.

 

CHAPITRE 4

Élèves et auditeurs ou auditrices

École et élèves

Art. 9   1Les comités de classe représentent leur classe auprès de la direction, du corps enseignant et des autres élèves du lycée.

2Un groupe de liaison de 9 à 15 membres représentant l'ensemble des élèves est désigné selon une procédure reconnue à la fois par la direction, le Conseil et les élèves eux-mêmes. Son activité est régie par une réglementation propre au lycée.

 

Représentant-e-s à la commission et au Conseil du lycée

Art. 10   Le groupe de liaison désigne ses délégué-e-s au Conseil ainsi que les deux représentant-e-s des élèves à la commission du lycée.

 

École et parents

Art. 11   La liaison entre l'école et les parents est assurée par les contacts personnels et par les réunions de parents organisées régulièrement par l'école.

 

Société et activités diverses

Art. 12[9]   1Sont soumises à l'autorisation de la direction, voire du Conseil si des maîtres et maîtresses y sont impliqué-e-s :

a)  la constitution de groupements ou de sociétés utilisant le nom du lycée ; leurs statuts et les états nominatifs annuels des membres doivent être remis à la direction ;

b)  l'organisation d'activités et de manifestations dans le cadre du lycée.

2Les règles concernant les publications, les pétitions émanant des élèves ainsi que les affichages dans l'école sont définies par la direction et le Conseil du lycée.

3L’intervention d’un média dans le cadre scolaire est soumis à l’autorisation de la direction.

 

CHAPITRE 5

Ordre et discipline

Fréquentation des leçons

Art. 13[10]   1La fréquentation des leçons est obligatoire conformément à l'horaire établi ou selon les indications fournies par la direction ou les maîtres et maîtresses. La ponctualité est une exigence.

2Des manifestations scolaires telles que journées hors cadre, conférences, récitals, spectacles, concerts, visites, séminaires, cérémonies peuvent être déclarées obligatoires par la direction même si elles sortent de l'horaire de la classe.

3En cas d'absences non justifiées, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement ou par des directives du lycée.

4Une trop grande irrégularité dans la fréquentation des cours sans motif valable peut entraîner des sanctions allant jusqu'à l'interdiction de se présenter aux examens de maturité, voire à l'exclusion du lycée.

5Une trop grande quantité d’irrégularités dans la fréquentation des cours pour des raisons médicales peut entraîner un arrêt forcé de la formation. Toutefois, si un certificat médical atteste de l’incapacité de suivre régulièrement les cours, l’année scolaire peut ne pas être considérée comme un échec. En cas de reprise l’année suivante, tout autre arrêt de la formation quel qu’en soit le motif, équivaut en principe à un échec de l’année scolaire en cours.

6Dans tous les autres cas et quel que soit le statut de l’élève, une interruption de formation équivaut en principe à un échec de l’année en cours.

 

Élèves mineurs

Art. 14[11]   1Pour les élèves mineur-e-s, toute absence doit être justifiée par les parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale, au plus tard le troisième jour qui suit le début de l’absence.

2Abrogé.

3En cas d'absences répétées ou de longue durée, un certificat médical peut être exigé.

 

Demandes de congé

Art. 15[12]   1Pour les élèves mineur-e-s, les parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale adressent et dans un délai adéquat mais au moins deux semaines à l’avance une demande de congé à la direction pour toute absence dont la maladie n'est pas le motif. Si la demande n'a pu être présentée à temps, elles ou ils en aviseront la direction. Dans tous les cas une justification est exigée.

2Aucun congé n'est accordé en prolongation des vacances. Le directeur ou la directrice peut déroger à cette règle lors de séjours linguistiques, de regroupement familial à l'étranger ou, à titre exceptionnel, une fois durant la scolarité de l'élève au lycée.

3En cas d'absence injustifiée consécutive à une demande de congé refusée, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement ou les directives spécifiques émanant de la direction.

 

Élèves majeurs

Art. 16[13]   1L'élève ayant atteint la majorité civile s'engage à respecter les règles de fréquentation des leçons ; les règles concernant la justification des absences et l'octroi des congés sont applicables par analogie, mais l'élève majeur est habilité à justifier lui-même ses excuses et signer ses demandes de congé et autres requêtes.

2En cas d'abus avéré, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement ou par les directives du lycée.

 

Comportement des élèves

Art. 17[14]   Les règles de comportement dans les bâtiments et lors de manifestations scolaires et extra scolaires font l'objet d'un contrat de formation. Les parents ou les personnes détentrices de l’autorité parentale et les élèves, par leurs signatures, s'engagent à l'observer. L'élève qui ne respecte pas les règles du contrat encourt les sanctions prévues par le règlement et précisées dans les directives du lycée.

 

Dégâts

Art. 18   Les élèves sont responsables personnellement des dégâts commis dans les locaux mis à leur disposition. L'auteur ou les auteurs d'un dégât doivent s'annoncer immédiatement au secrétariat. Sinon, les élèves de la classe pourront être appelés collectivement à supporter les frais de réparation.

 

Sanctions : principe

Art. 18a[15]   1Tout manquement aux règles établies ou le non-respect des directives et prescriptions en matière d’organisation scolaire ou administrative, ainsi que les dommages matériels peuvent faire l’objet d’une sanction.

2Indépendamment de cette mesure disciplinaire, les autrices ou auteurs de dommages matériels sont tenu-e-s de supporter les frais de remise en état.

3Les décisions prises par les autorités scolaires s'appliquent sans préjudice des actions pénales susceptibles d'être instruites.

 

Sanctions

Art. 19[16]   Les sanctions suivantes peuvent être prises :

1.  par le maître ou la maîtresse :

a)  renvoi de la leçon ;

b)  exigence d'un travail supplémentaire avec ou sans information à la direction.

2.  par la direction :

a)  heures d'arrêt pour accomplir un travail supplémentaire ou des tâches d’intérêt général ;

b)  avertissement écrit adressé à l'élève si elle ou il est majeur-e ou à ses parents respectivement à la personne détentrice de l’autorité parentale si elle ou il est mineur-e ;

c)  suspension de cours jusqu'à deux semaines, assortie de travaux au retour ;

d)  sur préavis de la conférence de classe, suspension dépassant deux semaines et interdiction de se présenter aux examens de maturité ;

e)  sur préavis de la conférence de classe, exclusion définitive de l'élève.

3.  Abrogé.

 

Recours

Art. 20[17]   Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[18].

 

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Art. 21   Le présent règlement abroge et remplace le règlement interne du Lycée Denis-de-Rougemont, Neuchâtel et Fleurier, du 17 février 1999[19].

 

Art. 22   Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2019-2020. Il fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et est inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.  

 

 

 

 



(*) FO 2019 No 3

 

[1]     RSN 410.131

[2]     RSN 411.11

[3]     Teneur selon A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023

[4]     Teneur selon A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023

[5]     Teneur selon A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023

[6]     Teneur selon A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023 et A du 26 juin 2023 (FO 2023 N°29) avec effet immédiat

[7]     Introduit par A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023

[8]     Teneur selon A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023

[9]     Teneur selon A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023

[10]    Teneur selon A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023

[11]    Teneur selon A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023

[12]    Teneur selon A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023

[13]    Teneur selon A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023

[14]    Teneur selon A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023

[15]    Introduit par A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023

[16]    Teneur selon A du 14 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023

[17]    La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[18]    RSN 152.130

[19]    FO 1999 N° 36