411.110

 

 

13

mai

1997

 

Règlement
des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens)

(*)

 

 

Etat au
1er novembre 2021

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le décret du Grand Conseil, du 9 avril 1997;

vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997[1];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Définition

But

Article premier   1Le règlement des études des lycées cantonaux (ci-après: les lycées) fixe les dispositions régissant l'admission et la promotion des élèves, les conditions d'examens et de délivrance des titres, dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans d'autres lois ou règlements.

2Il est applicable à toutes les écoles du canton délivrant des maturités au sens de l'ordonnance fédérale/règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier et 15 février 1995[2] (ci-après: ORM).

 

CHAPITRE 2[3]

Inscription et admission

Inscription et admission des élèves réguliers

Art. 2[4]   1Peuvent s’inscrire dans le délai fixé par les lycées les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e année:

a)  avoir suivi l’anglais;

b)  avoir suivi une option académique;

c)  avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3;

d)  comptabiliser au minimum 34 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 et l’option académique.  

2Sont admis comme élèves réguliers les élèves promu-e-s en fin de 11e, pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui remplissent les exigences suivantes:

a)  avoir suivi l’anglais pendant toute la 11e;

b)  avoir suivi une option académique pendant toute la 11e;  

c)  avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 pendant toute la 11e parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3;

d)  comptabiliser au minimum 34 points dans les 5 disciplines à niveaux et l’option académique en fin de 11e.

3Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 3b.

4L’élève qui a terminé sa scolarité obligatoire avant 2018 doit être promu de section maturités en fin de 11e pour être admis comme élève régulier. S’il est non-promu, il ne peut pas être admis.

5Des conditions plus exigeantes peuvent être fixées par les directions des lycées pour l’accès aux filières bilingues.

 

Pondération

Art. 2a[5]   1Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier semestre et de fin d'année sont pondérées comme suit :

Niveaux

Facteurs de pondération

1

1

2

1,5

2L'option académique est pondérée par le facteur 1.

 

Capacité d’accueil

Art. 2b[6]   1Le nombre d'élèves est fixé par le département.

2L’admission peut être refusée pour les profils atypiques ne pouvant être intégrés dans des classes et des horaires planifiés. Il est alors demandé à l’élève de reconsidérer ses choix, afin de pouvoir être intégré dans une classe.  

3En cas de nombre de places limité pour les profils atypiques, la date de l’inscription est un critère de sélection.

 

Admission des élèves hors canton

Art. 3[7]   1Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans un gymnase officiel de leur canton reconnu au sens de l'ORM.

2L'admission des élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.

3Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent, par analogie, à l'entrée en deuxième et troisième année. Dans ce cas, les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont placés dans la classe qui correspond le mieux à leur niveau de préparation.

4Abrogé.

5Abrogé.

6Abrogé.

 

Admission des élèves d’une école non reconnue

Art. 3a[8]   1Les élèves provenant d’une école privée suisse ou scolarisés à domicile sont admis en qualité d’élèves avec statut régulier s’ils remplissent les conditions fixées par la directive du département. A défaut, ils ne sont pas admis.  

2Les élèves provenant d'une autre école non reconnue ou étrangère sont admis à titre provisoire, pour autant que la preuve d'une formation équivalente à la formation officielle puisse être apportée.  

3L’admission définitive des élèves admis-es provisoirement est décidée après un semestre, sous réserve de situation exceptionnelle, par le directeur ou la directrice sur préavis de la conférence de classe (ci-après: conférence). Les résultats, notamment, doivent satisfaire aux conditions de promotion. En cas de décision négative, l'élève doit quitter l'école.

4Abrogé.

 

Inscription et admission tardive

Art. 3b[9]   1L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre (art. 2, al. 1) mais remplirait celles fixées en fin de 11e année (art. 2, al. 2), sous la seule réserve qu’il ou elle n’a suivi 3 disciplines en niveau 2 qu’au second semestre, peut déposer une demande d’admission tardive; l’admission tardive ne peut être demandée qu’une fois.

2Si la capacité d’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire. Si le nombre de demandes est supérieur à la capacité d’accueil, la sélection se fait selon le critère suivant: nombre de points obtenus en fin de 11e année dans les disciplines à niveaux et l’option académique.

3L’admission définitive est décidée sous réserve de situation exceptionnelle, après un semestre par le directeur ou la directrice. Les résultats, notamment, doivent satisfaire aux conditions de promotion. En cas de décision négative, l'élève doit quitter l'école.

 

Auditeurs

Art. 4   1Peuvent être admis en qualité d'auditeurs, les jeunes filles et jeunes gens:

a)  qui se proposent d'entrer au lycée en qualité d'élèves provisoires ou réguliers;

b)  qui prouveraient, par des certificats d'études ou une activité pratique, qu'ils sont aptes à suivre avec profit les leçons auxquelles ils demandent à être admis;

c)  qui participent à un échange dans le cadre d'un organisme reconnu.

2Les auditeurs participent aux leçons et travaux de toutes les disciplines définies dans leur programme. Les notes obtenues sont indicatives et ne peuvent justifier une modification de statut en cours d'année.

3Le directeur est juge de chaque cas particulier dans l'attribution du statut et la définition du programme. Il peut en tout temps retirer le droit d'assister aux leçons à un auditeur dont le comportement ou le travail ne donneraient pas satisfaction.

4En règle générale, le statut d'auditeur ne peut être accordé qu'une seule fois.

 

Clause d'âge

Art. 5   En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis. Le directeur étudie et juge chaque cas pour lui-même.

 

Passerelles

Art. 6[10]   1Il existe des passerelles entre les différentes formations du secondaire II.

2Les possibilités et les conditions sont définies par des directives du département.  

2bisL’admission est provisoire et n’est définitive, après un semestre, que si les résultats satisfont aux conditions de promotion. La conférence se prononce dans chaque cas.

3Dans tous les cas, l’élève ne peut entrer dans un lycée que s’il satisfait aux conditions d’admission ou s’il a obtenu un diplôme du secondaire II.

4L'élève n'est pas autorisé à redoubler l'année où il est entré au lycée en filière maturité gymnasiale.

5Le directeur étudie et juge chaque cas pour lui-même.

 

CHAPITRE 3

Disciplines et promotion[11]

En général

Art. 7[12]   1Les branches suivantes entrent en considération pour la promotion selon la grille horaire de chaque lycée:

a)  les branches fondamentales:

-    le français (langue 1);

-    l'allemand ou l'italien (langue 2);

-    l'anglais ou l'italien ou le grec (langue 3);

-    les mathématiques;

-    la biologie;

-    la chimie;

-    la physique;

-    l'histoire;

-    la géographie;

-    la philosophie;

-    les arts visuels ou la musique;

b)  l'option spécifique, soit l'une des disciplines suivantes: latin, italien, espagnol, physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, philosophie, arts visuels, musique;  

c)  l'option complémentaire, soit l'une des disciplines suivantes: physique, chimie, biologie, applications des mathématiques, informatique, histoire, géographie, philosophie, économie et droit, sport. D'autres options complémentaires peuvent être offertes selon la liste de l'ORM (art. 9, al. 4);

d)  les branches obligatoires:

-    l’introduction à l'économie et au droit;

-    l’informatique.

2Sont réservées les combinaisons exclues par l'article 9, alinéa 5, de l'ORM.

3Les mathématiques sont enseignées à deux niveaux donnant lieu à des évaluations différenciées.

 

Notes et appréciations

Art. 8[13]   1Les capacités et le travail de l'élève sont évalués de façon continue au moyen de notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes; les notes inférieures à 4 sont insuffisantes.

2Toutes les disciplines qui figurent au plan d'étude font l'objet d'une évaluation notée.

 

Note annuelle

Art. 9[14]   1Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de l'année. Elle est exprimée en points et demi-points.

2Toutefois, en établissant cette note, le maître tient compte de l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure, du travail accompli en classe au cours de l'année.

3Dans les options spécifiques qui comprennent plusieurs disciplines, la moyenne est calculée selon la part d'enseignement de chacune d'entre elles.

4Une note est donnée à la fin du premier semestre.

 

Education physique

Art. 10   L'éducation physique fait l'objet d'une note figurant dans le bulletin, mais qui n'entre pas dans les conditions de promotion.

 

Conditions de promotion

Art. 11[15]   La promotion est obtenue:

1.  si la somme de 16 points au moins est obtenue en cumulant les notes des branches langue 1, langue 2, mathématiques, et option spécifique;

2.  et si pour l'ensemble des branches de maturité définies à l'article 7:

a)  le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;

b)  quatre notes au plus sont inférieures à 4;

c)  aucune note n'est inférieure à 3.

 

Pouvoir de décision

Art. 12[16]   La conférence décide de la promotion ou de la non-promotion en se référant au présent règlement.

 

Exception

Art. 13[17]   1La conférence peut accorder la promotion lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les résultats ne répondraient pas aux conditions prévues à l'article 11.

2Si les circonstances le justifient, le directeur ou la directrice peut également accorder la poursuite des études, pour un semestre, à un-e élève provisoire ou répétant-e dont les résultats en fin de semestre ne répondraient pas aux conditions prévues à l'article 11.

 

Répétition d'une classe

Art. 14[18]   1Une année scolaire ne peut être répétée plus d’une fois. La possibilité de se présenter deux fois aux examens de maturité est réservée.

2La répétition successive de la première et de la deuxième année n’est pas autorisée. En cas d’échec en troisième année, cette dernière peut être répétée.  

3Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas excéder 5 ans.  

4La répétition d’une classe peut être refusée lorsque l’échec est dû à des absences fréquentes et délibérées, à des manquements disciplinaires ou à des résultats très nettement insuffisants. La conférence se prononce dans chaque cas.

 

Promotion après répétition

Art. 15[19]   1Un élève qui répète sa classe, en première ou en deuxième année, doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition.

2Si ces conditions ne sont pas remplies et si l'article 13 n'a pu être appliqué, l'élève doit quitter le lycée.

 

Notes acquises

Art. 16[20]   1En cas de répétition d'une année, l'élève peut demander à être dispensé des disciplines dans lesquelles il a acquis une moyenne de 5 au moins.

2La disposition peut s'appliquer aux disciplines suivantes:

–   celles dont l'enseignement se termine à la fin de l'année de répétition;

–   celles enseignées en troisième année qui ne font pas l'objet d'un examen, sauf l'éducation physique.

3En cas de répétition de la troisième année, l’élève peut être dispensé du travail de maturité s’il le désire.

 

Changement d'orientation

Art. 17[21]   1L'élève qui désire changer d'option spécifique, de branche dans les disciplines fondamentales ou de niveau de mathématiques ne peut le faire qu'au terme de la première année. A la fin du premier semestre de cette année-là, les changements sont possibles si les effectifs le permettent. L'autorisation du directeur est requise dans chaque cas.

2Sauf en option spécifique physique et applications de mathématiques, un élève peut changer de niveau de mathématiques en cas de reprise de la troisième année. L'autorisation du directeur est requise.

3Un élève ne peut entrer dans une classe supérieure en changeant d'orientation selon l'alinéa 1 que si les résultats obtenus prouvent qu'il y serait promu et capable d'y poursuivre ses études avec profit. Le directeur se prononce dans chaque cas qui relève de cet alinéa. Les présentes dispositions ne peuvent être cumulées avec les exceptions prévues à l'article 13.

 

CHAPITRE 4

Examens de maturité

En général

Art. 18   Les examens de maturité ont lieu, en principe, dans le courant des mois de mai et juin.

Ils sont organisés par chaque lycée et sont communs aux écoles qu'il comprend.

 

Admission à l’examen de maturité  

Art. 19[22]   1Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de dernière année sont admis aux examens ordinaires de maturité.

2Si un candidat est empêché par la maladie de se présenter aux examens de la session ordinaire, le directeur peut l'autoriser à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.

3En l’absence de motifs reconnus au sens de l’alinéa 2, la non-présentation vaut échec à la session d’examens.

 

Jury

Art. 20[23]   Tous les examens sont appréciés et notés par un jury qui comprend deux membres: le maître enseignant et un expert choisi en dehors du lycée. Lorsqu'un des membres du jury est victime d'un empêchement, le directeur prend les mesures nécessaires pour garantir le nombre requis d'experts.

 

Conformité à l'ORM

Art. 21   1Les examens comportent des épreuves écrites et orales. Ils doivent satisfaire aux conditions de l'ORM.

2Les épreuves tiennent compte des objectifs fixés par l'article 5 de l'ORM et correspondent aux plans d'études définis à l'article 8 de l'ORM.

 

Fraude

Art. 22[24]   1Le candidat qui a recours à des moyens frauduleux est renvoyé de la session. Ce renvoi est considéré comme un échec.

2La fraude, notamment le plagiat, portant sur le travail de maturité entraîne aussi l’échec du, de la candidat-e à la session d’examens.

 

Travail de maturité

Art. 23[25]   1Dans le courant des deux années qui précèdent l'examen, chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un jury de deux membres.

2Le travail de maturité fait l’objet d’une note qui entre en considération dans les critères d’obtention du certificat de maturité.

3Dans le cas d'un travail d'équipe, l'évaluation tient compte de l'apport personnel de chacun.

4Un travail de maturité non déposé dans le délai ou non soutenu oralement entraîne un échec à la session d’examens.  

5En cas d’échec prononcé en application des articles 22, alinéa 2 et 23, alinéa 4 du présent arrêté, un éventuel nouveau travail de maturité porte sur un sujet différent.

 

Nature des examens

Art. 24[26]   1Les disciplines suivantes font l'objet d'un examen écrit et oral:

a)  le français;

b)  l'allemand ou l'italien;

c)  les mathématiques;

d)  l'option spécifique.

2Une cinquième discipline, choisie par l'élève, fait l'objet d'un examen écrit qui peut être complété par un oral. Les possibilités sont les suivantes:

a)  l'anglais ou l'italien ou le grec;

b)  la discipline de l'option complémentaire.

L'élève doit définir son choix une année avant l'examen.

3Les deux niveaux de mathématiques font l'objet d'un examen différencié.

 

Durée des examens

Art. 25[27]   1Les examens des disciplines énumérées à l'article 24, alinéa 1, comportent un écrit de quatre heures et un oral de quinze minutes.

2Pour la cinquième discipline, l'écrit est de deux ou trois heures et peut être complété par un oral de quinze minutes.

3Dans les options spécifiques comprenant deux disciplines, l'examen oral peut être prolongé jusqu'à vingt minutes.

 

Cas particuliers

Art. 26   Les examens des options spécifiques et des options complémentaires peuvent prendre des formes adaptées au plan d'étude de ces disciplines.

 

Notes de maturité et d'examen

Art. 27[28]   Les notes sont données:

a)  dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids;

b)  dans les autres disciplines et domaines, sur la base des résultats de la dernière année enseignée;

c)  au travail de maturité.

 

Notation

Art. 28[29]   Les résultats dans les disciplines de maturité sont exprimés en points et demi-points. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au-dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

 

Calcul des notes

Art. 29[30]   1La note d'examen est la moyenne arithmétique des examens écrit et oral arrondie à la demie ou à l'entier supérieurs.

2Conformément à l'article 27, la note de maturité est la moyenne arithmétique de la note de la dernière année enseignée et de celle de l'examen, arrondie de telle façon que, sur l'ensemble des cinq disciplines d'examen, le total des gains n'excède pas un quart de point.

3L'ordre de traitement des notes pour l'application de l'alinéa 2 est défini comme suit:

a)  les notes inférieures à 4 sont arrondies à la demie ou à l'entier de manière à minimiser le nombre d'insuffisances, avec un gain total nul ou d'un quart de point;

b)  les notes supérieures ou égales à 4 sont ensuite arrondies à la demie ou à l'entier, avec un gain total, cumulé à celui de la lettre a, nul ou d'un quart de point.

 

Critères de réussite

Art. 30[31]   1Le certificat de maturité est obtenu si pour l'ensemble des quatorze notes de maturité:

a)  le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;

b)  quatre notes au plus sont inférieures à 4.

2Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.

 

Aval

Art. 31[32]   Le Conseil du lycée prend acte des résultats des examens et entérine la réussite ou l'échec des candidats.

 

Mention

Art. 32[33]   La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le certificat avec une moyenne exacte d'au moins 5,5 dans les quatorze disciplines de maturité et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne exacte est de 5 au moins, mais inférieure à 5,5. La mention fait l'objet d'une attestation jointe au certificat de maturité.

 

Notes de maturité

Art. 33   Les notes inscrites sur le certificat de maturité correspondent aux notes de maturité calculées conformément aux articles 27, 28 et 29.

 

Présentation des titres

Art. 34[34]   La présentation des diplômes de certificat de maturité doit être conforme à l'article 20 de l'ORM. Le nom de l'établissement est celui du Lycée. Le niveau de l'enseignement des mathématiques est précisé. Le titre du travail de maturité ne doit pas dépasser cent caractères.

 

Réclamation

Art. 35[35]   Toute décision relative aux admissions, promotions et examens peut faire l'objet de recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[36].

 

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur

Art. 36[37]   1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2008-2009.

2Ce règlement ne s'applique pas aux volées de deuxième et troisième année de l'année 2008-2009. Les élèves de ces volées restent soumis au règlement du 13 mai 1997 jusqu'à l'obtention de leur certificat de maturité.

 

Dispositions transitoires

Art. 36a[38]   1Le présent règlement s’applique aux élèves qui débutent leur formation en maturité gymnasiale dès la rentrée 2018-2019.

2Les élèves qui ont commencé leur formation avant la rentrée 2018-2019 et qui répètent une année sont soumis aux mêmes conditions que les élèves de leur nouvelle volée.

3Les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux élèves qui ont débuté leur formation avant la rentrée 2018-2019 et qui ne répètent pas une année au cours de leur cursus.

 

Disposition transitoire relative à l’enseignement de l’informatique

Art. 36b[39]   L’article 7, alinéa 1, lettre d, du présent règlement, qui prévoit la branche obligatoire informatique, est applicable dès la rentrée scolaire 2021-2022 pour le degré 12, puis dès la rentrée scolaire 2022-2023 pour le degré 13.

 

Dernières maturités à types

Art. 37[40]    

 

Art. 38[41]    

 

Cas du type E

Art. 39[42]    

 

Redoublements dans le nouveau système

Art. 40[43]    

 

Art. 41[44]    

 

Publication et abrogations

Art. 42   1Le présent règlement fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

2A son entrée en vigueur, il abroge les règlements suivants:

–   règlement des examens du Gymnase cantonal de Neuchâtel, du 20 juin 1989[45];

–   règlement des examens du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds, du 31 mai 1990[46];

–   règlement interne de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, du 28 mars 1996[47];

–   règlement interne de l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds, du 2 juillet 1990[48];

–   règlement des examens, section maturité, du Gymnase Numa-Droz de Neuchâtel, du 24 février 1989[49];

–   règlement du Gymnase du Val-de-Travers, du 7 novembre 1989[50].

 

 

 

 

 



(*) FO 1997 No 36

 

[1]     RSN 411.11

[2]     RS 413.11

[3]     Teneur selon A 3 juillet 2019 (FO 2019 N° 27) avec effet au 1er janvier 2021

[4]     Teneur selon A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat, A du 3 juillet 2019 avec effet au 1er janvier 2021 et A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1er mars 2021

[5]     Introduit par A du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 12) avec effet au début de l’année scolaire 2017-2018

[6]     Introduit par A du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 12) avec effet au début de l’année scolaire 2017-2018 et modifié par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat

[7]     Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat

[8]     Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat et modifié par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1er mars 2021

[9]     Introduit par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1er mars 2021 et modifié par A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au 1er mai 2021

[10]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat.

[11]    Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[12]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009, A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016 et A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au début de l’année scolaire 2021-2022

[13]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[14]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat

[15]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016

[16]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[17]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1er mars 2021

[18]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009, A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016 et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat

[19]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[20]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[21]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[22]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009, A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er novembre 2021

[23]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[24]    Teneur selon A du 11 décembre 2019 (FO 2019 N° 50) avec effet au 1er juillet 2020

[25]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 11 décembre 2019 (FO 2019 N° 50) avec effet au 1er juillet 2020

[26]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[27]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[28]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[29]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[30]    Teneur selon A du 20 septembre 2006 (FO 2006 N° 72) avec effet rétroactif au 21 août 2006

[31]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[32]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[33]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[34]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[35]    Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[36]    RSN 152.130

[37]    Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[38]    Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat

[39]    Introduit par A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au début l’année scolaire 2021-2022

[40]    Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[41]    Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[42]    Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[43]    Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[44]    Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[45]    RLN XIV 282

[46]    RLN XV 72

[47]    Non publié

[48]    Non publié

[49]    Non publié

[50]    Non publié