411.02

 

 

6

juillet

2015

 

Convention
entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE)

(*)

 

 

Etat en
août 2015

Le Conseil-exécutif du Canton de Berne,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

conviennent de ce qui suit:

 

 

Champ d'application et objectifs

Article premier   1La Convention règle la contribution des cantons signataires aux frais d'enseignement dans le domaine de la formation post-obligatoire, y compris les transitions, à l'exclusion de la formation professionnelle supérieure, des universités, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques.

2La Convention contribue ainsi à:

a)  proposer un grand choix de formation dans l'espace BEJUNE;

b)  permettre aux personnes en formation de fréquenter les établissements des cantons signataires sans en subir de désavantages;

c)  permettre aux cantons signataires d'utiliser de manière optimale leurs établissements;

d)  équilibrer la répartition des personnes en formation;

e)  se concerter sur des formations nouvelles et à renforcer la collaboration intercantonale;

f)   uniformiser les contributions aux frais d'enseignement ainsi que le mode de calcul et de prélèvement des dites contributions.

3Deux cantons signataires peuvent adopter des dispositions qui divergent de celles de la présente convention.

 

Principes

Art. 2   1Pour pouvoir être admise dans un établissement d'un canton signataire, la personne en formation doit:  

a)  remplir les conditions d'admission du canton de domicile;

b)  remplir les conditions d'admission du canton de formation pour la formation visée et;

c)  bénéficier, avant le début de la formation, d'une autorisation délivrée par le canton de domicile.

2Les élèves admis issus des cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège, notamment en ce qui concerne la composition des classes, la promotion, l'exclusion ainsi que les taxes de scolarité, de cours et d'étude. Les cantons signataires peuvent cependant limiter l'admission des personnes en formation des autres cantons signataires.

3Les personnes en formation sont soumises à la législation scolaire du canton de formation, notamment en ce qui concerne la promotion, l'exclusion et les émoluments de formation.

4En matière de bourse ou de mesures d'encouragement aux études, les personnes en formation sont soumises à la législation de leur canton de domicile.

 

Motifs

Art. 3   1Les cantons signataires peuvent verser des contributions aux frais d'enseignement si:

a)  la personne en formation bénéficie dans un canton signataire d'une offre de formation qui n'a pas d'équivalent dans son canton de domicile;

b)  le temps de déplacement de la personne en formation est notablement raccourci, en tenant notamment compte de la distance et du régime des transports publics, lorsqu'elle fréquente un établissement situé dans un canton signataire;

c)  la fréquentation d'un établissement situé dans un canton signataire est rendue nécessaire pour des motifs personnels impérieux dûment avérés.

2Ils peuvent en outre verser des contributions aux frais d'enseignement si la fréquentation d'un établissement situé dans un canton signataire permet à la personne en formation de concilier de manière manifestement plus aisée sa formation scolaire avec les exigences d'une pratique artistique, musicale ou sportive de haut niveau. Ces contributions sont versées au plus tard jusqu'à la fin du semestre au cours duquel le motif a disparu.

 

Canton débiteur

Art. 4   1S'agissant de l'enseignement professionnel en formation duale, le canton débiteur est le canton qui a validé le contrat d'apprentissage. Celui-ci décide de l'affectation d'un apprenti ou d'une apprentie dans une école professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton siège de ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur dans ce dernier.

2S'agissant des autres formations régies par la présente convention, le canton débiteur est le canton de domicile au début de la formation.

3Est réputé canton de domicile:

a)  le canton d'origine pour les personnes en formation de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger ou, lorsqu'il y a plusieurs cantons d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée;

b)  le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;

c)  le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;

d)  le canton dans lequel les apprenantes et apprenants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives, et;

e)  dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.

 

Contributions aux frais d'enseignement

Art. 5   1L'annexe fixe les contributions aux frais d'enseignement sur la base des tarifs définis dans la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (CIIP) et l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr), moyennant un réduction de 35%.

2Les contributions aux frais d'enseignement sont fixées:

a)  par type d'établissement et;

b)  par semestre, par module ou par leçon.

3Les contributions fixées dans l'annexe sont révisées et adaptées par les cheffes ou chefs des départements concernés, au plus tard le 31 mai pour l'année scolaire suivante.

 

Traitement des personnes en formation n'ayant pas reçu l'autorisation de fréquenter un établissement

Art. 6   1Les cantons signataires demandent aux personnes en formation qui n'ont pas reçu l'autorisation de fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile, en plus des émoluments de formation, un montant au moins équivalent aux contributions aux frais d'enseignement conformément aux conventions nationales ou de la Suisse romande.

2La législation des cantons signataires est réservée.

 

Commission d'application

Art. 7   1Une commission de trois à six membres est instituée pour veiller à l'application de la convention.

2Les membres de la commission sont désignés par les services ou offices compétents des cantons signataires, à raison d'une représentation équivalente par canton signataire.

3Entre autres activités, la commission:

a)  examine chaque année les modifications éventuelles de l'annexe;

b)  propose les modifications susceptibles d'être apportées à la présente convention et à son annexe;

c)  édicte des recommandations pour l'application de la convention.

 

Dates déterminantes

Art. 8   Les dates déterminantes pour le calcul du nombre des personnes en formation sont le 15 novembre et le 15 mai.

 

Contributions

Art. 9   Les contributions sont dues pour un semestre ou un module entier.

 

Demande et inscription

Art. 10   1Les personnes en formation adressent leurs demandes de prise en charge des contributions aux frais d'enseignement:

a)  pour les gymnases et les écoles de culture générale au service compétent du canton de domicile avant l'inscription à l'établissement;

b)  pour les autres formations à l'établissement d'accueil, qui la transmet pour décision avant le début de la formation, au service compétent du canton de domicile.

2Chaque canton signataire fixe la procédure d'application en tenant compte des recommandations de la commission d'application.

 

Facture

Art. 11   Les factures sont établies deux fois par année, au plus tard le 30 novembre et le 31 mai, par les établissements ou les services compétents des cantons signataires. Cette facture est payable dans les 30 jours.

 

Dénonciation

Art. 12   La convention peut être dénoncée deux ans à l'avance pour le 31 juillet.

 

Maintien des obligations

Art. 13   Lorsqu'un canton signataire dénonce la convention, les obligations qu'il avait contractées demeurent inchangées concernant des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de la convention.

 

Abrogation et dispositions transitoires

Art. 14   1La convention des 5, 6 et 13 mai 2009 entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE)[1] est abrogée.

2Les obligations que les cantons signataires avaient contractées selon la Convention mentionnée à l'alinéa 1 demeurent inchangées pour les personnes qui ont débuté leur formation avant le 1er août 2015, à l'exception des tarifs. A partir de la rentrée 2015, les tarifs appliqués sont ceux figurant dans la nouvelle annexe de l'année scolaire 2015/2016.

 

Entrée en vigueur

Art. 15   La présente convention entre en vigueur après décision des trois cantons au début de l'année scolaire suivante, mais au plus tôt, le 1er août 2015.

 

 

 

 

 



(*) Ratification selon A du Conseil d'Etat, du 6 juillet 2015 (FO 2015 N° 27)

 

[1]     FO 2009 N° 19