410.830

 

 

2

juin

1986

 

Arrêté
concernant l'office médico-pédagogique

(*)

 

 

Etat au
1er août 2013

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 1983[1];

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984[2];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

But

Article premier   L'office médico-pédagogique est un centre de diagnostic et de traitement pour les enfants et adolescents éprouvant des difficultés intellectuelles, psychiques ou affectives.

 

Organisation

Art. 2   1L'office comprend un cabinet de consultation à Neuchâtel, au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

2Il dessert les institutions reconnues au sens de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents, du 27 novembre 1967[3], ainsi que de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972[4].

3Il peut être chargé d'effectuer des expertises ou de donner des avis à la demande des tribunaux.

 

Rattachement

Art. 3[5]   L'office dépend du Département des finances et de la santé (ci-après: le département), service médico-pédagogique.

 

Personnel

Art. 4   Le personnel de l'office est soumis à la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, sous réserve des dérogations particulières admises par le Conseil d'Etat.

 

Art. 5   Le personnel de l'office comprend:

a)  le personnel actuellement en fonction audit office;

b)  le personnel compris sous la désignation "équipe thérapeutique des institutions pour enfants et adolescents" qui dépend, jusqu'au 30 juin 1984, de la Fondation François-Louis Borel.

 

Art. 6   Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant l'office médico-pédagogique, du 15 février 1984[6].

 

Art. 7   Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN XI 459

 

[1]     RSN 410.23

[2]     RSN 410.10

[3]     RSN 832.10

[4]     RSN 820.22

[5]     Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[6]     RLN X 143