410.610

 

 

26

août

1998

 

Arrêté
concernant les écolages dans les écoles publiques du canton

(*)

 

 

Etat au
1er août 2022

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984[1];

vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984[2];

vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Article premier[4]   1La fréquentation des écoles publiques jusqu’au degré secondaire 2 est gratuite pour les élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés dans le canton.

2Les élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés hors du canton paient, en revanche, un écolage.

 

Art. 2[5]   1Un écolage est perçu pour la fréquentation à plein temps ou en emploi des écoles publiques suivantes:  

a)  Lycée Denis-de-Rougemont;  

b)  Lycée Jean-Piaget;  

c)  Lycée Blaise-Cendrars;  

d)  Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).

2Sont réservées les dispositions d'écolage des autres écoles.

 

Art. 3[6]   1Le tarif des écolages annuels dans les filières professionnelles du secondaire 2 est fixé en fonction de la convention intercantonale applicable pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans un autre canton.

2Si le canton concerné n’a pas donné son autorisation à la formation, l’écolage fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale est assumé par les parents ou représentants légaux de l’élève domicilié dans un autre canton.

3L’écolage fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale est assumé par les parents ou les représentants légaux domiciliés à l’étranger.  

 

Art. 3a[7]   1Le tarif des écolages annuels dans les filières générales du secondaire 2 est fixé en fonction de la convention intercantonale applicable pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans un autre canton.

2Si le canton concerné n’a pas donné son autorisation à la formation, l’écolage fixé dans ladite convention est assumé par les parents ou représentants légaux de l’élève domicilié dans un autre canton.

3Les parents ou les représentants légaux des élèves domiciliés dans un canton non signataire d’une convention ou à l’étranger assument l’écolage fixé par la Convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile.

4Le cas des échanges scolaires est réservé.

 

Art. 3b[8]   1Le tarif des écolages annuels dans les filières des écoles supérieures à plein temps, au sens de l’Ordonnance du DEFR, du 11 septembre 2017[9] concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), est fixé à 1'000 francs pour tous les élèves.

2Dans les filières des écoles supérieures en emploi, le tarif des écolages annuels doit couvrir au minimum le 50% des frais, subventions fédérales déduites.

3Un écolage d’un montant correspondant à celui fixé dans la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures, du 22 mars 2012[10], est facturé en plus à l’élève dont la détermination du domicile n’indique aucun canton débiteur au sens de ladite convention.

4Le cas des échanges scolaires est réservé.

 

Art. 3c[11]   Les montants arrêtés ci-devant seront modifiés lorsque l’indice suisse des prix à la consommation établi par le Département fédéral de l’économie aura varié de 10 points par rapport à l’indice de fin août 2006.

 

Art. 3d[12]   1Pour les cours relevant de la formation continue, sous déduction des contributions fédérales ou de tiers, les frais sont à la charge des apprenants.  

2Ces frais sont perçus sous la forme de finances de cours fixées par les directions des écoles.

2Ces frais sont facturés par les écoles sous la forme de finances de cours fixées par elles ou, pour les cours de formation continue visant à l’obtention d’un titre de formation professionnelle initiale, suivant le tarif des écolages annuels fixé dans l’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr). Si la formation a été autorisée par un autre canton, l’école lui adresse directement la facture correspondante.

3Le service des formations postobligatoires et de l’orientation facture directement la part qui reste à charge de personnes au bénéfice d’une aide cantonale au sens des articles 96a et suivants du règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle[13]; les autres frais sont facturés par les écoles.

 

Art. 3e[14]   1Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation d’une filière de préparation à l’examen complémentaire pour l’admission à des hautes écoles universitaires de titulaires d’un certificat de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée est fixé à 3’200 francs pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans le canton.  

2Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation des cours professionnalisant, en remplacement d’un stage pratique, donnant accès aux filières de hautes écoles spécialisées est fixé à 1’000 francs pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans le canton.  

3Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation de ces filières est fixé en fonction de la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans un autre canton ; si le canton concerné n’a pas donné son autorisation, l’écolage est assumé par l’élève.

4Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation de ces filières est fixé en fonction de la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile pour les élèves qui suivent ces filières pour la deuxième fois ou pour les élèves dont les parents, représentants légaux sont domiciliés à l’étranger.

 

Art. 4[15]   1Les communes sièges d'écoles primaires, secondaires, du degré inférieur, de statut communal ou intercommunal ont également la faculté d'exiger un écolage des élèves dont les parents ou les représentants légaux sont domiciliés hors du canton. Le montant de l'écolage est, en principe, fixé selon les normes de l'article 3.

2Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après: le département) statue sur les cas spéciaux.

 

Art. 5[16]   1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge celui du 25 octobre 1995[17].

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

3Les nouveaux tarifs des écolages s’appliquent pour les filières des écoles supérieures à plein temps dès la rentrée scolaire 2006-2007 pour les formations débutant à la rentrée 2006.

4Les nouveaux tarifs des écolages s'appliqueront à tous les apprenants dès la rentrée scolaire 2007-2008, pour les formations débutant à la rentrée 2007.

 

 

 

 

 



(*) FO 1998 No 66

 

[1]     RSN 410.10

[2]     RSN 410.131

[3]     RSN 414.10

[4]     Teneur selon A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

[5]     Teneur selon A du 25 mai 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

[6]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

[7]     Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

[8]     Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007 et modifié par A du 12 juin 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la rentrée scolaire 2019-2020

[9]     RS 412.101.61

[10]    RSN 414.210

[11]    Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

[12]    Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007 et modifié par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022

[13]    RSN 414.110

[14]    Introduit par A du 12 juin 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la rentrée scolaire 2019-2020

[15]    Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 et A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[16]    Teneur selon A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

[17]    FO 1995 No 83