410.610.3

 

 

11

janvier

1989

 

Arrêté
concernant les écolages propres aux classes pour sportifs et artistes de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984[1];

vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984[2];

vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Article premier   1La fréquentation des classes pour sportifs et artistes de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel est gratuite pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton.

2Les élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton paient, en revanche, un écolage.

 

Art. 2   1Le tarif des écolages annuels est le suivant:

 

Fr.

–   Elèves dont les parents sont domiciliés dans un autre canton ....

3.500.–

–   Elèves dont les parents sont domiciliés à l'étranger ....................

4.500.–

2Les montants arrêtés ci-dessus seront modifiés lorsque l'indice suisse des prix à la consommation, établi par le Département fédéral de l'économie publique, aura varié de dix points par rapport à l'indice de fin août 1989.

 

Art. 3[4]   1Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur au début de l'année scolaire 1989–1990.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN XIV 70

 

[1]     RSN 410.10

[2]     RSN 410.131

[3]     RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

[4]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.