410.610.2

 

 

31

août

2020

 

Arrêté
instituant un partenariat flexible entre entreprises et institutions formatrices et les établissements scolaires

(*)

 

 

État au
1er août 2022

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[1] ;

vu les articles 34, alinéa 1bis et 52, alinéa 1 du règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006[2] ;

sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille,

arrête :

 

But, définition et modalités

Article premier[3]   1Dans le but d’augmenter l’offre de places d’apprentissage et d’accroître la part de formation duale, le présent arrêté détermine les conditions d’un partenariat flexible, soit la possibilité donnée aux entreprises et institutions formatrices de déléguer la formation à la pratique professionnelle à un pôle de compétence de l’établissement scolaire de la formation professionnelle du canton pour les personnes en formation professionnelle initiale en mode dual qu’elles emploient.  

2La délégation de la formation à la pratique professionnelle se fait par contrat entre l’entreprise ou l’institution formatrice d’une part et le pôle de compétence d’autre part.

3Le partenariat flexible peut porter sur la moitié de la durée légale de l’apprentissage au maximum et doit être effectuée au début de la formation.

4Le partenariat flexible peut également être réalisé pour les formations duales intégrant le certificat de maturité professionnelle.

 

Champ d’application

Art. 2[4]   Le partenariat flexible est mis en place au sein du pôle Technologies et Industrie.

2Le partenariat flexible est proposé pour les professions suivantes :

a)  automaticien-ne CFC (1ère année ou 1ère et 2e années d'apprentissage) ;

b)  électronicien-ne CFC (1ère année ou 1ère et 2eannées d'apprentissage) ;

c)  horloger-ère CFC (1ère année ou 1ère et 2e années d'apprentissage) ;

d)  informaticien-ne CFC (1ère année ou 1ère et 2e années d'apprentissage) ;

e)  micromécanicien-ne CFC (1ère année ou 1ère et 2e années d'apprentissage) ;

f)   qualiticien-ne CFC en microtechnique (1ère année d'apprentissage).

 

Contrat  

Art. 3   1Le contrat instituant la délégation doit revêtir la forme écrite et contenir au minimum les indications suivantes :

a)  rôles et tâches des parties ;

b)  durée du partenariat flexible ;

c)  organisation des périodes de vacances ;

d)  assurances ;  

e)  financement ;

f)   entrée en vigueur et résiliation.

2Le partenariat flexible s’inscrit dans la formation duale, aussi, le contrat d’apprentissage et la réglementation en matière de formation duale, de personnes en formation duale et d’entreprises et institutions formatrices est applicable.

3La relation entre l’apprenti-e et l’entreprise ou institution formatrice relève du contrat d’apprentissage et du droit applicable à ce dernier.

 

Écolage

Art. 4   1L’écolage s’élève à 6’000 francs par semestre.

2Le montant de l’écolage dû pour le partenariat flexible est supporté par les entreprises et institutions formatrices.

3L’établissement scolaire est responsable de la perception de ce montant.

 

Art. 5   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2020 No 36

 

[1]     RSN 414.10

[2]     RSN 414.110

[3]     Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

[4]     Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022